2022 QCCA 1691, 2022 QCCA 1691
Opinion
F.B. c. Archevêque catholique romain de Québec 2022 QCCA 1691 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010343-215 (200-17-031841-208) DATE : 12 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. F… B… APPELANTE – demanderesse c.
L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE QUÉBEC LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE QUÉBEC INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 mars 2021 par l’honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Québec, lequel accueille la demande en irrecevabilité des intimées fondée sur la chose jugée et rejette la demande introductive d’instance de l’appelante [1] . [ 2 ] L’appel concerne l’application de la Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale [2] .
La Loi prévoit qu’une action alléguant notamment une agression à caractère sexuel comme source d’un préjudice corporel est imprescriptible. Plus précisément, l’article 5 de cette Loi dispose qu’une action rejetée avant l’entrée en vigueur de la Loi pour le seul motif que la prescription était acquise peut être introduite de nouveau, à certaines conditions. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être accueilli et la requête en irrecevabilité des intimées rejetée.
L’action intentée par l’appelante, rejetée avant l’entrée en vigueur de la Loi , l’a été pour le seul motif qu’elle était prescrite. *** 1- Le contexte [ 4 ] L’affaire remonte à l’été 1965. Alors âgée de 17 ans, l’appelante est embauchée comme ménagère-résidente pour le presbytère de sa paroisse où habitent le curé et le vicaire, Armand Therrien. [ 5 ] Selon les allégations de l’action intentée par l’appelante, à l’occasion de sa tournée du presbytère pour éteindre les lumières, le vicaire l’attire dans sa chambre et l’agresse sexuellement.
Dans les mois qui suivent et jusqu’en 1966, une relation s’installe entre le vicaire et l’appelante. Ils ont des rapports sexuels à plusieurs reprises. L’appelante devient enceinte. Le vicaire l’oblige à donner l’enfant en adoption à sa naissance. Trente ans plus tard, en 1996, l’appelante renoue avec son enfant qu’elle présente à sa famille. Une analyse ADN faite en 2006 établit que le vicaire Therrien est le père de l’enfant. [ 6 ] Le 9 avril 2008, l’appelante introduit son action civile.
Elle allègue la faute du vicaire Therrien ainsi que celle de son commettant l’Archevêque catholique romain de Québec et demande qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer des dommages- intérêts. [ 7 ] Pour justifier le délai écoulé entre les faits et son action, l’appelante invoque qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir ( art. 2904 C.c.Q . ).
Elle explique qu’elle s’est ouvert les yeux et a décidé de déposer sa procédure lorsqu’elle a visionné une émission de télévision en 2005 dans laquelle une victime d’agression sexuelle encourageait les femmes à porter plainte contre leur agresseur. [ 8 ] L’audition de l’affaire a eu lieu du 5 au 14 décembre 2011. Le 25 janvier 2012, le juge Édouard Martin rend jugement [3] . Il estime que l’appelante n’a pas établi l’existence d’une impossibilité d’agir et rejette son action pour le motif qu’elle est prescrite. L’appelante porte ce jugement en appel.
Le 29 avril 2014, la Cour confirme que l’action est prescrite [4] et rejette l’appel. ***
2- Le jugement de première instance [ 9 ] Le 18 décembre 2020, l’appelante intente une nouvelle demande introductive d’instance en dommages-intérêts dans laquelle elle invoque de nouveau la faute du vicaire Therrien [5] ainsi que celle de son commettant l’Archevêque catholique romain de Québec et demande qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer des dommages-intérêts. Elle ajoute aussi une défenderesse, la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec, à
titre de commettant du vicaire Therrien. [ 10 ] Le 30 mars 2021, le juge Babin rend le jugement dont appel. Il accueille la requête en irrecevabilité des intimées qui invoquent la chose jugée et rejette l’action de l’appelante.
Le juge exprime l’avis que l’appelante ne peut pas se prévaloir des dispositions de la Loi parce que le juge Martin n’a pas rejeté son action pour le seul motif que la prescription était acquise, mais aussi sur le fond en traitant de l’absence de responsabilité de l’Archevêque. *** 3- Les moyens d’appel [ 11 ] L’appel pose deux questions : - Le juge a-t-il raison d’écrire que l’action intentée par l’appelante en 2008 a été rejetée pour un motif autre que la prescription et que, partant, celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de la Loi et déposer une nouvelle action? - L’appelante devait-elle obtenir l’autorisation de se pourvoir en appel contre le jugement de première instance? *** 4- L’analyse 4.1 L’application de la Loi [ 12 ] Le Code civil a subi de profondes modifications depuis l’introduction de l’action de l’appelante en 2008.
L’action était alors assujettie à la prescription générale de trois ans [6] . Le délai pouvait être suspendu si le demandeur était en mesure d’établir que son inaction était due à une impossibilité d’agir ( art. 2904 C.c.Q. ). Le délai de prescription applicable a été modifié à quelques reprises, mais il n’est pas utile de traiter des modifications antérieures à la Loi . [ 13 ] Le 12 juin 2020, la Loi est adoptée. Comme son nom l’indique, elle modifie l’
article 2926.1 C.c.Q. et rend imprescriptibles les actions civiles alléguant notamment une agression à caractère sexuel comme source d’un préjudice corporel. Son
article 5 prévoit qu’une action rejetée avant l’entrée en vigueur de la Loi pour le seul motif que la prescription était acquise peut être introduite de nouveau. C’est sur cette disposition que l’appelante fonde l’action qu’elle a intentée en 2020 : 5.
Une action qui a été rejetée avant le 12 juin 2020 au seul motif que la prescription était acquise peut être introduite de nouveau devant un tribunal dans les trois ans suivant cette date si les conditions suivantes sont réunies : 1° il s’agit d’une action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle; 2° le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint; 3° cette action n’est pas prescrite par l’effet du deuxième alinéa de l’
article 2926.1 du Code civil , tel que modifié par l’article 2 de la présente loi, à la date où elle est introduite de nouveau. 5. An action that was dismissed before 12 June 2020 solely on the grounds of prescription being acquired may be reinstituted before a court within three years after that date if (1) the action is an action for damages for bodily injury resulting from
an act which could constitute a criminal offence; (2) the injury results from a sexual aggression, violent behaviour suffered during childhood, or the violent behaviour of a spouse or former spouse; and (3) the action is not prescribed under the second paragraph of
article 2926.1 of the Civil Code , as amended by
section 2 , on the date on which it is reinstituted. [ 14 ] Les parties reconnaissent que la Loi a un caractère remédiateur et qu’elle doit, à ce titre, recevoir une interprétation généreuse. C’est au
chapitre de son application que les parties divergent d’avis. [ 15 ] Pour l’appelante, son action a été rejetée pour le seul motif qu’elle était prescrite. Elle se fonde sur l’arrêt rendu par la Cour en 2014, lequel bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Celui-ci rejette l’appel du jugement rendu par le juge Martin pour le seul motif de la prescription de l’action. [ 16 ] Pour les intimées, l’action de l’appelante a été rejetée parce qu’elle était prescrite et aussi parce que leur responsabilité n’a pas été établie. Ils se fondent sur le jugement rendu par le juge Martin et, plus particulièrement, sur son paragr. 71. *** [ 17 ] Les intimées ont tort.
[ 18 ] Le juge Martin n’a pas rejeté l’action de l’appelante sur le fond, mais il a conclu qu’elle était prescrite parce que cette dernière n’avait pas réussi à établir que son retard à intenter l’action était dû à une impossibilité d’agir. [ 19 ] Ce constat découle de la facture du jugement de première instance : - La portion liée à l’analyse est essentiellement consacrée à la prescription, plus particulièrement à l’impossibilité en fait d’agir [7] .
Le même constat s’impose lorsque l’on observe la minutie avec laquelle le juge Martin a étudié les expertises, elles aussi consacrées presque uniquement à l’impossibilité en fait d’agir [8] ; - Le juge Martin mentionne à plusieurs reprises que c’est la question de la prescription qui décide du litige en l’espèce [9] ; - Le jugement ne comporte aucune forme d’appréciation exhaustive de la preuve contradictoire présentée devant le juge Martin sur le fond de l’affaire.
Il se limite à une narration des faits, détaillée certes, mais il ne précise pas quelle version des faits il retient au moment de son analyse. [ 20 ] Même si certains commentaires exprimés par le juge Martin dans la
section des faits peuvent s’apparenter à une appréciation de la preuve, il est impossible d’en être certain. La
section est rédigée en utilisant le même temps de verbe, de sorte que les allégations des parties au sujet de la preuve ne peuvent pas être distinguées des opinions que le juge pourrait avoir formulées.
Cette difficulté est amplifiée par le fait que le juge Martin répète dans plusieurs paragraphes qu’il ne fait que relater les prétentions des parties au sujet des faits et qu’il ne s’agit pas de son opinion [10] . [ 21 ] Voici les paragraphes 70 et 71 du jugement Martin, sur lesquels les intimées appuient leur argument : [70] En l'espèce, je conclus que la demanderesse connaît depuis plus de quinze ans la nature des dommages qu'elle a subis, sa cause et le lien de causalité entre les deux. La demanderesse n'a donc pas prouvé l'incapacité d'agir qu'elle allègue.
La Cour doit rejeter l'action . [71] Dans les circonstances, il m'apparaît oiseux de commenter les moyens de défense fondés sur la crédibilité de la narration des faits de la demanderesse . La demanderesse et le vicaire THERRIEN ont caché leur relation amoureuse qui s'est prolongée de septembre 1965 à février 1966. Le curé BOUCHER n'en a rien su. L'acte fautif commis par THERRIEN n'a rien à voir avec l'exécution du travail d'un vicaire dans une paroisse. L'autorité diocésaine n'avait aucun moyen de connaître le fait qui a donné lieu aux dommages.
Dans les circonstances, le recours intenté contre l'Archevêque de Québec doit être rejeté. [Caractères gras ajoutés] [ 22 ] La première phrase du paragraphe 71 du jugement ne peut être détachée de ce qui est écrit dans le même paragraphe ni être lue en évacuant le reste du jugement.
Ce paragraphe constitue un obiter dictum dans lequel le juge Martin écrit, au passage et après avoir rejeté l’action pour motif de prescription, qu’il est inutile de traiter de la crédibilité de l’appelante, que l’acte fautif du vicaire Therrien n’avait rien à voir avec le travail d’un vicaire et qu’il a été commis à l’insu de son commettant. *** [ 23 ] Quoi qu’il en soit, l’appelante a porté le jugement Martin en appel devant la Cour.
Elle a formulé les neuf questions suivantes, lesquelles portent sur tous les aspects de la responsabilité civile, soit la faute des parties, le préjudice, le lien de causalité ainsi que sur la prescription : 1. Les agissements reprochés au vicaire Armand Therrien constituent-ils une faute au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec (à l’époque l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada )? 2. Le vicaire Armand Therrien était-il, de juin 1965 à février 1966, une personne en autorité à l’égard de l’appelante? 3. L’appelante peut-elle avoir donné une quelconque forme de consentement aux relations sexuelles qu’elle a eues avec le vicaire Therrien, de juin 1965 à février 1966, alors qu’elle était mineure? 4. Quels sont les dommages subis par l’appelante, découlant des agissements du vicaire Armand Therrien? 5.
Quelle est la valeur indemnisable des dommages subis par l’appelante, découlant des agissements du vicaire Armand Therrien? 6. Le vicaire Armand Therrien était-il, de juin 1965 à février 1966, un préposé de l’intimée Archevêque catholique romain de Québec? 7. L’intimée Archevêque catholique romain de Québec est-il responsable des dommages causés à l’appelante en raison des agissements de son vicaire Armand Therrien? 8. L’appelante était-elle dans l’impossibilité d’agir, au sens de l’
article 2904 du Code civil du Québec , avant le 27 mai 2005? 9.
Le présent recours, introduit par l’appelante le 4 avril 2008, est-il prescrit? [11] [ 24 ] Dans son arrêt, la Cour a examiné les seules questions liées à la prescription et a rejeté l’appel parce qu’elle a été d’avis que l’action de l’appelante était prescrite : - La Cour répète à plusieurs reprises que le juge Martin a rejeté l’action seulement parce qu’elle était prescrite [12] ; - L’arrêt reproduit au long les 13 paragraphes du jugement Martin qui concernent les expertises produites pour établir si l’appelante était dans l’impossibilité en fait d’agir [13] .
Une telle approche démontre bien que le sort de l’appel s’est joué sur cette question;
- La portion de l’arrêt relative à l’analyse est consacrée exclusivement à la prescription [14] . [ 25 ] Comme l’enseigne la doctrine [15] , la présomption de la chose jugée prévue à l’
article 2848 C.c.Q . vise le jugement définitif, ici l’arrêt rendu par la Cour en 2014. Or, l’arrêt de la Cour a rejeté l’action de l’appelante pour le seul motif qu’elle était prescrite, ce qui permet à cette dernière de se prévaloir de l’
article 5 de la Loi . 4.2 La nécessité d’obtenir une permission d’appeler [ 26 ] L’appelante a déposé sa déclaration d’appel dans les 30 jours du jugement de première instance. De façon préventive, elle présente aussi une requête pour permission d’appeler nunc pro tunc parce que le juge de première instance traite de l’abus de procédure dans son jugement. [ 27 ] Vu l’ambigüité du jugement sur cette question, et si tant est qu’une permission d’appeler était nécessaire, la Cour estime qu’elle doit être accordée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler nunc pro tunc ; [ 29 ] ACCUEILLE l’appel; [ 30 ] REJETTE la requête en irrecevabilité; [ 31 ] Avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Justin Wee M e Alain Arsenault ARSENAULT DUFRESNE WEE AVOCATS M e Vincent Ranger (avocat-conseil) PER CURIAM AVOCATS Pour l’appelante M e Antoine P. Beaudoin M e Frédérique Lessard STEIN MONAST Pour les intimées Date d’audience : 6 décembre 2022
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