2017 QCCQ 7571, 2017 QCCQ 7571
Opinion
Poitras c. Champagne 2017 QCCQ 7571 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064314-155 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC POITRAS […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
JOEL CHAMPAGNE […]Saint-Ephrem-de-Beauce (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Marc Poitras, réclame au défendeur, Joël Champagne, une somme de 5 281,08 $ en diminution du prix de vente d’un tracteur qui serait affecté d’un vice caché.
I) CONTEXTE [ 2 ] À l’été 2015, monsieur Poitras est à la recherche d’un tracteur usagé afin de pouvoir effectuer, par lui-même, divers travaux à son chalet de Notre-Dame- auxiliatrice-de-Buckland, dans le comté de Bellechasse. [ 3 ] En furetant sur le site Internet LesPAC, il voit l’annonce (P-1) de monsieur Champagne qui décrit en ces termes le bien qu’il souhaite vendre : Tracteur john deere 2305 annee 2008 hydraulique 4x4 avec loader avant pepine john deere arriere souffleur hydraulique john deere double fonction rotation et clapet gratte arriere 695 heure en parfaite condition a qui la chance. (Reproduction fidèle à l’original) [ 4 ] Le prix demandé, qualifié d’« Aubaine » par le vendeur, est de 19 700,00 $. [ 5 ] Le 28 juin 2015, les deux hommes se rencontrent au domicile de monsieur Champagne et s’entendent sur un prix de 18 500,00 $.
Monsieur Poitras verse ce jour-là un acompte de 500,00 $ (P-2). [ 6 ] Même s’il s’agit du premier tracteur qu’il achète, il ne le fait pas inspecter. Monsieur Champagne l’assure que « tout fonctionne ». « Je me suis fié au gars », dit monsieur Poitras, « J’ai fait confiance ». [ 7 ] Le 3 juillet 2015, la transaction est complétée.
À la demande de monsieur Champagne, le solde de 18 000,00 $ lui est payé en argent comptant (P-14). [ 8 ] Ce même jour, monsieur Champagne signe en faveur de monsieur Poitras une procuration (D-1) afin que ce dernier le représente pour les fins de la transaction au bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). [ 9 ] Le document, dûment signé par les deux parties, comporte la mention suivante : « Sans garantie tel que vu et essayer ». [ 10 ] En juillet 2015, monsieur Poitras utilise « un peu » son tracteur mais doit le porter au garage à la fin du mois en raison d’un bris du dispositif de transfert de puissance du moteur ( power take off ou PTO ).
[ 11 ] Il est alors informé que le souffleur et le chasse-neige ne pourront fonctionner sans l’ajout de certaines pièces essentielles au bon fonctionnement du système hydraulique. [ 12 ] Le 13 août 2015, monsieur Poitras met le vendeur en demeure de lui payer le coût d’achat des pièces manquantes : - Le contrôle hydraulique du clapet et de la rotation pour le souffleur : 1 554,05 $; - Le système 3 points complet pour la gratte et le souffleur : 2 731,42 $ - PTO Assy intérieur : 254,96 $ [ 13 ] Cette mise en demeure (P-3) est refusée par le destinataire (P-5). [ 14 ] Le 21octobre 2015, monsieur Poitras dépose sa demande en justice. [ 15 ] Le 17 novembre 2015, monsieur Champagne la conteste.
Il soutient avoir acquis le tracteur, le 20 avril 2015, pour la somme de 2 500,00 $ et l’avoir revendu à monsieur Poitras pour 1 000,00 $ (D-1). [ 16 ] Il ajoute que les items manquants n’ont « aucun rapport avec moi » du fait qu’il s’agit de composantes hydrauliques que le demandeur souhaite rajouter. II) QUESTION EN LITIGE Monsieur Poitras peut-il bénéficier de la garantie contre les vices cachés eu égard au fait que le tracteur est vendu « sans garantie tel que vu et essayer » ? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») impose au vendeur d’un bien d’en garantir la qualité à l’acheteur : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 18 ] Ceci dit, les parties peuvent convenir que cette garantie de qualité ne s’appliquera pas à leur contrat de vente. C’est ce que prévoit l’
article 1732 C.c.Q. : 1732 . Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement , mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. (Le Tribunal souligne) [ 19 ] Toutefois, les termes employés par les parties ne doivent laisser aucune ambiguïté quant à leur intention de dégager le vendeur de son obligation de garantir la qualité du bien vendu. Cela s’infère du second alinéa de l’
article 1733 C.c.Q . : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien . Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel . (Le Tribunal souligne) [ 20 ] Monsieur Champagne témoigne s’être procuré le tracteur, en avril 2015, afin d’excaver le pourtour de sa maison pour y implanter un drain de fondation.
Le travail complété, il l’a remis en vente. [ 21 ] Monsieur Poitras dépose en preuve une autre annonce, tirée du site d’annonces classées LesPAC, par laquelle monsieur Champagne offre en vente, le 23 juillet 2015, un tracteur Kubota qu’il décrit ainsi : Kubota bx 25 aucune taxe a payer avec seulement 15 heure utilisation cause de vente maladie valeur a neuf de 27000$ renseigner vous aucune echange. (P-13). ( Reproduction fidèle à l’original) [ 22 ] Charpentier-menuisier de métier, monsieur Champagne exploite sa propre entreprise de construction et rien ne laisse croire qu’il a, pour « occupation habituelle » [2] , de vendre des tracteurs.
De l’avis du Tribunal, le fait que, dans un même été, il ait mis en vente deux tracteurs est insuffisant pour le qualifier de « vendeur professionnel », au sens de l’
article 1733 C.c.Q . [ 23 ] Il peut donc bénéficier de l’exception prévue par cette dernière disposition pourvu que le langage employé soit sans équivoque
sur l’acceptation, par l’acheteur, des « risques et périls » : Conventionnellement, les parties peuvent augmenter la garantie légale contre les défauts cachés ou la restreindre . Les clauses restreignant la garantie seront interprétées contre le vendeur, en faveur de l’acheteur, alors que celles qui l’étendent le seront en faveur du vendeur, contre l’acheteur. Ainsi, la mention « accepté tel que vu » apparaissant au contrat de vente d’un bien meuble usagé n’implique pas une renonciation de l’acheteur à la garantie légale; elle ne visera que les défauts apparents. L’expression « tel que vu et essayé » n’équivaut pas à l’expression « achète à ses risques et périls » de l’
article 1733 C.c.Q . qui seule peut libérer un vendeur non professionnel de son obligation légale de qualité, bien que d’autres expressions puissent avoir le même effet.
La conjonction des mentions « sans garantie » et « tel quel » équivaut à celle d’un achat au risque et périls de l’acheteur et permet d’exclure la garantie contre les vices cachés . [3] ( Le Tribunal souligne ) [ 24 ] À l’audience, monsieur Poitras a reconnu avoir bel et bien vu la mention « sans garantie tel que vu et essayer », au moment d’apposer sa signature sur la procuration (D-1). [ 25 ] Dans l’affaire 9079-0346 Québec inc. (Excavation ML) c. Pro Seal inc. [4] , la Cour supérieure du Québec devait déterminer la portée juridique de la mention : « … la vente est sans garantie et tel quel ».
Elle en inférait une renonciation de l’acheteur à la garantie de qualité : […] nous avons ici une exclusion […] explicite. Pro Seal consentait à acheter sans garantie et tel quel .
La conjonction de ces deux mentions équivaut nécessairement à celle de achète à ses risques et périls et est suffisante pour exclure la garantie contre les vices cachés. [5] [ 26 ] Dans ces conditions, le recours de monsieur Poitras doit échouer [6] . [ 27 ] Ceci dit, deux remarques s’imposent pour conclure. [ 28 ] D’une part, même si le Tribunal avait jugé que monsieur Poitras devait bénéficier de la garantie de qualité, il n’est pas certain qu’il aurait pu raisonnablement conclure que le vice allégué était caché plutôt qu’apparent. [ 29 ] Même si l’acheteur n’a pas à recourir à un expert pour faire l’examen du bien qu’il se propose d’acquérir, il doit agir en « acheteur prudent et diligent ».
Cette prudence doit être accrue, nous semble-t-il, quand le bien est mis en vente par un vendeur non professionnel et que l’acheteur lui-même n’est pas familiarisé avec l’usage d’un tel bien.
Un œil plus averti aurait-il détecté que des pièces étaient visiblement manquantes pour assurer le bon fonctionnement des équipements hivernaux du tracteur ? [ 30 ] D’autre part, le Tribunal reste infiniment préoccupé par le fait qu’un tracteur vendu pour une somme de 18 500,00 $ – et payée en argent comptant à la demande du vendeur – voit soudainement sa valeur réduite à 1000,00 $ au moment de confirmer sa vente aux autorités gouvernementales (SAAQ) et ce, dans le but évident de se soustraire à l’application des lois fiscales. [ 31 ] Le Tribunal ne saurait d’aucune façon cautionner ce procédé par lequel des individus priorisent leurs intérêts personnels au détriment de l’ensemble de la collectivité et au mépris de l’ordre public : La loi fiscale s'impose à tous les individus et doit être respectée au même
titre que toute autre loi édictée par le législateur. Il s'agit d'une responsabilité légale et aussi sociétale. C'est par le paiement des impôts que les membres de la société peuvent bénéficier des nombreux services publics qui leur procurent une qualité de vie indéniable. Ils ont accès à l'éducation, aux services de santé, aux infrastructures publiques et aux nombreux autres bénéfices accessibles sans frais directs ou à un coût réduit.
Les contribuables qui ne paient pas leurs impôts et les taxes et qui ne déclarent pas leurs revenus, déjouent le système mis en place pour procurer des avantages à la collectivité. Ils bénéficient néanmoins de ces avantages. [7] [ 32 ] Vu les circonstances, il convient que chacune des parties assume ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 7 mars 2017 [2] 3782981 Canada inc. c. Gauvreau , J.E. 2003-641 (C.Q.), par. 55 et 56 (j. Gosselin) . [6] Voir au même effet : Lamontagne c.
Veilleux , 2010 QCCQ 10786 , 2011EXP-331 (C.Q.) ; Boutin c. Acériculture R. Lachance et Fils inc. , 2016 QCCQ 13575 , par. 21 .
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