2019 QCCQ 8348, 2019 QCCQ 8348
Opinion
Adoption — 19507 2019 QCCQ 8348 JM2554 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-43-000030-191 DATE : 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , née le [...] 2001 _________________________ B, domicilié et résidant au [...] Demandeur-adoptant Et A, domiciliée et résidant au [...] Mis en cause - mère Et C, domicilié et résidant au [...] Mis en cause - père Et DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT D'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi ( art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) [ 1 ] Le requérant présente une demande en adoption d'une personne majeure en vertu de l'
article 545 du Code civil du Québec . [ 2 ] Dans les faits, le Tribunal est saisi de deux demandes d’adoption de personnes majeures qui sont les filles de la mise en cause A. [ 3 ] Par ailleurs, les demandes font suite au fait que la plus jeune des sœurs a atteint l’âge adulte en août dernier.
CONTEXTE [ 4 ] Le requérant est l’époux de la mise en cause, A, mère de la personne majeure X, le sujet de la présente demande en adoption. [ 5 ] Le père de la personne majeure, monsieur C, est présent et conteste la demande en adoption de sa fille majeure X. [ 6 ] Or, le Tribunal a entendu le demandeur qui explique être en couple avec la mise en cause depuis plus de 12 ans et avec laquelle il est marié depuis les 9 dernières années. [ 7 ] De plus, le demandeur a agi à
titre de père pour la personne majeure X depuis toutes ces années et le présent processus d’adoption répond au besoin et à la demande de X. [ 8 ] La mise en cause A, a affirmé au Tribunal qu’elle a tout fait pour impliquer le père dans la vie de sa fille X en lui communiquant les informations concernant leur enfant, mais que le père ne s’est pas impliqué.
[ 9 ] Que durant plus de 12 ans c’est le demandeur qui a pris soin de X dans toutes les facettes de sa vie et que c’est à la demande de X et de sa sœur qu’elle les soutient dans cette demande d’adoption. [ 10 ] La personne majeure X a témoigné pour expliquer au Tribunal que pour elle le demandeur est son père et qu’elle désire porter son nom pour répondre à son besoin d’identification à l’homme qui a pris soin d’elle de la façon dont un père aimant prend soin de son enfant. [ 11 ] De plus, contre-interrogé par son père, C.
X répondra qu’il n’a jamais agi comme un père avec elle et qu’il n’a jamais été présent pour prendre soin d’elle quand elle était malade ou pour ses devoirs, mais que le demandeur lui a toujours été présent pour elle. [ 12 ] Elle explique par ailleurs que cette décision est prise à la suite d’un long processus au cours duquel sa mère a cheminé avec elle et a toujours voulu maintenir l’implication de C auprès d’elle, mais que ce dernier ne s’est jamais impliqué. [ 13 ] Cependant, maintenant qu’elle est adulte, c’était l’entente prise avec sa mère, elle a demandé au demandeur de l’adopter. [ 14 ] Le Tribunal est informé des efforts qui ont été nécessaires pour répondre aux besoins psychologiques de X au cours de son adolescence face à cette situation d’abandon de C. [ 15 ] Le Tribunal est à même de constater tout l’amour que X a pour le demandeur et la réciprocité est évidente.
LE DROIT [ 16 ] L’
article 545 du Code civil du Québec [1] va ainsi : Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent. Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence. [ 17 ] Or comme la personne majeure n’est plus soumise à l’autorité parentale, le consentement des parents n’est plus nécessaire. [ 18 ] Par contre, l’article 441 [2] du Code de procédure civil indique que la signification aux ascendants est requise afin qu’ils puissent donner leurs avis. [ 19 ] Ceci fait, pour que les exigences de l’
article 545 du Code civil puissent être atteintes, le Tribunal doit s’enquérir du fait que l’adoption est dans le meilleur intérêt de l’adopté, comme l’indique l’
article 543 du Code civil du Québec [3] : L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. APPLICATION DES PRINCIPES [ 20 ] Le Tribunal de l’ensemble de la preuve constate que toutes les exigences procédurales de la loi ont été respectées. [ 21 ] De plus, il est incontestable que la demande d’adoption tant voulue par X et le demandeur est dans son meilleur intérêt.
DÉCISION [ 22 ] Considérant la demande en adoption de X, née le [...] 2001 à Ville A, Québec; [ 23 ] Considérant l'intérêt de X, et la preuve faite par le demandeur de l'accomplissement des conditions et formalités établies par la loi; [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] PRONONCE l'adoption de X , née le [...] 2001 à Ville A, province de Québec, par le demandeur B ; [ 26 ] MAINTIENT les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère, A ; [ 27 ] ATTRIBUE à l'adoptée les prénom et nom de X ; [ 28 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de lui fournir toutes informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions du Code civil du Québec ; [ 29 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 30 ] AUTORISE le demandeur à transmettre au chancelier du diocèse concerné, s’il y a lieu, le présent jugement afin, d'une part, qu'un avis d'adoption apparaisse en marge de l'acte de baptême primaire de l'adoptée et, d'autre part, que soit constitué un nouvel acte de baptême conforme au présent jugement.
Signé le 22 janvier 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Lucie Lalonde Procureure du demandeur-adoptant Direction de l’état civil Date d’audience : 2 décembre 2019 [1] Code civil du Québec ,
article 545 , LQ 1991, c. 64 . [2] Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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