2010 QCCQ 5130, 2010 QCCQ 5130
Opinion
Mailloux c. Beaumont 2010 QCCQ 5130 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000134-093 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ JEAN-ROCK MAILLOUX Demandeur c.
ÉRIC BEAUMONT et GUYLAINE LAPIERRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Jean-Rock Mailloux est propriétaire d'un terrain qui est le fonds dominant d'un droit de passage dont l'assiette se situe sur un terrain, le fonds servant, propriété de Éric Beaumont et Guylaine Lapierre. [ 2 ] Le demandeur soutient que Beaumont et Lapierre utilisent le fonds servant pour les opérations de leur ferme, causant des bris dont Mailloux impute la responsabilité à Beaumont et Lapierre. [ 3 ] Il réclame également des dommages et inconvénients constitués de frais d'avocats pour une lettre de mise en demeure et également de frais d'arpentage. [ 4 ] Éric Beaumont et Guylaine Lapierre présentent quant à eux une demande reconventionnelle pour les dommages résultant du paiement de leurs avocats et pour les inconvénients qu'ils ont connus par la présence du droit de passage de Mailloux.
LES FAITS [ 5 ] Le droit de passage fut à l'origine créé en 1979. [ 6 ] Jean-Rock Mailloux est alors propriétaire d'un terrain. Il décide d'acheter un deuxième terrain de son voisin Jean-Marc Beaumont, père de Éric Beaumont. La deuxième parcelle qu'il achète n'est pas contiguë à la première, quoiqu'elle n'en soit pas éloignée. [ 7 ] Aussi, lors de cette acquisition, en 1979, Jean-Marc Beaumont cède un droit de passage en faveur de l'immeuble de Mailloux, l'assiette du passage étant sur la bande de terre qui sépare les deux propriétés du demandeur. [ 8 ] La servitude de 1979 se lisait comme suit: […]
Par les présentes, monsieur Jean-Marc Beaumont déclare constituer au profit de l'immeuble ci-dessus vendu comme fonds dominant: 1 o Un droit de passage, à pieds ou en voitures, à perpétuité, en faveur de monsieur Jean-Rock Mailloux ou ses représentants, sur la lisière de terrain ci-après décrite, pour permettre à l'acquéreur de communiquer du chemin public au terrain présentement vendu. 2 o Le droit d'installer sur ladite lisière de terrain ci-après décrite un système d'égoûts, de le réparer et de l'entretenir à ses frais. 3 o Le droit d'installer un système électrique sous terre ou dans les airs, de le réparer et de l'entretenir à ses frais. [ 9 ] Le 5 novembre 1999, par acte dûment publié, Éric Beaumont et Guylaine Lapierre, devenus propriétaires de la ferme de Jean-Marc Beaumont en 1994, convenaient, avec Jean-Rock Mailloux d'une modification de la servitude rédigée de la façon suivante: De plus, les parties désirent que les clauses et conditions suivantes fassent
partie de la susdite servitude: 4.1 Il est convenu que le fonds servant ne pourra être clôturé ni même fossoyé par l'une ou l'autre des parties et que l'accès devra toujours en être facile, sans encombre et empêchements quelconques. 4.2 La
partie de seconde part accepte, à ses frais, de remettre le chemin en bon état dans l'assiette du passage rectifiée en vertu des présentes d'ici le mois de juin deux mille (2000). 4.3 Une fois les réparations et la remise en état faite et acceptée, les parties conviennent que l'entretien et la réparation du passage seront la responsabilité du bénéficiaire. Cependant, si le bris est causé par l'équipement, la machinerie, les animaux ou le fait de la
partie de 2 e part, c'est celle-ci qui sera alors responsable des réparations ou de la remise en état. [ 10 ] L'assiette du droit de passage convenue entre les parties relie les deux parcelles de terrain propriété de Jean-Rock Mailloux. Depuis 1999, Éric Beaumont et Guylaine Lapierre utilisent leur fonds servant en circulant, pour les fins des opérations de leur ferme, de façon perpendiculaire à l'orientation de l'assiette du droit de passage.
Ce faisant, ils endommagent le chemin, ce dont se plaint Jean-Rock Mailloux. [ 11 ] Éric Beaumont et Guylaine Lapierre conviennent qu'ils circulent de façon perpendiculaire sur l'assiette du droit de passage de Mailloux. Ils reconnaissent que leur passage dégrade le chemin mais prétendent l'avoir réparé, plus particulièrement le 14 mai 2009. Mailloux n'est pas satisfait de la réparation effectuée par Beaumont. [ 12 ] Mailloux réclame donc la somme de 451,50 $ qu'il dit avoir besoin pour remettre le passage en état.
Il demande également le remboursement des honoraires d'avocats qu'il a payés pour envoyer des mises en demeure à Éric Beaumont et Guylaine Lapierre au montant de 538,88. [ 13 ] Finalement il réclame des frais d'arpentage au coût de 677,25 $ puisque à l'occasion de celui-ci la firme d'arpenteurs a dû creuser pour trouver la borne du coin nord du terrain de Mailloux puisque celle-ci aurait été écrasée par le tracteur de Beaumont. DÉCISION [ 14 ] Le problème principal découle du fait que les deux parties utilisent le terrain sur lequel est l'assiette du droit de passage, l'un, Mailloux, parce qu'il y a droit à
titre de propriétaire du fonds dominant et l'autre, Beaumont, parce qu'il l'utilise à
titre de propriétaire du fonds servant. [ 15 ] La Cour d'appel du Québec [1] a établi que ni l'une ni l'autre des parties à un contrat de servitude ne pouvaient prétendre à des droits exclusifs. Elle exprime sa pensée de façon suivante: 32. Cette restriction légale aux droits du propriétaire du fonds dominant doit néanmoins s'apprécier dans le contexte particulier de ce qui constitue la servitude. Parlant au nom de la Cour, j'écrivais à ce sujet, dans une affaire de Villeneuve c. Nadeau(2) : En effet, même si nous ne parlons ici que d'un simple droit de passage sur un terrain qui est donc appelé à demeurer
partie intégrante du fonds servant, il n'en demeure pas moins que le droit de passage conféré au fonds dominant, à perpétuelle demeure, a pour effet de transformer cette
partie du fonds servant en une sorte de terrain neutre, de «no man's land» sur lequel aucun des deux propriétaires ne peut prétendre à un droit exclusif de jouissance, ni à quelque forme de primauté que ce soit. Il s'agit d'un terrain sur lequel tant l'appelant que l'intimé peuvent prétendre à des droits. 33. En d'autres mots, ni les intimés ni les appelants ne peuvent prétendre à des droits exclusifs sur ce chemin de ferme et sur son assiette. Les intimés ont donc le droit d'effectuer les travaux requis afin d'assurer l'usage et l'exercice de la servitude.
Ces travaux, cependant, ne doivent pas aggraver la situation du fonds servant. [ 16 ] Éric Beaumont et Guylaine Lapierre ont le droit de circuler sur leur fonds et de ce fait, circuler sur l'assiette du droit de passage de Jean-Rock Mailloux. Cependant, cette circulation doit se faire sans diminuer de quelque façon que ce soit le droit de passage de Jean-Rock Mailloux. [ 17 ] Leur droit de traverser perpendiculairement ce chemin et l'obligation concomitante de réparer les bris qu'ils font, se trouvent clairement exprimés au paragraphe 4.3 du contrat de 1999.
[ 18 ] Les relations entre les parties étant mauvaises, ce type de problème, qui se règle de façon générale à l'amiable entre des voisins, doit être arbitré par le Tribunal. [ 19 ] Dans les circonstances, le problème est non pas de savoir si Beaumont et Lapierre ont l'obligation de réparer le chemin qu'ils brisent, ce qui est clair, mais plutôt de savoir s'ils l'ont fait correctement.
À ce sujet, il y a une preuve contradictoire: en l'espèce le demandeur n'a aucune raison de sous-estimer la qualité de la réparation des défendeurs. [ 20 ] Le Tribunal va donner suite à la demande de Mailloux et lui accorder le coût de la pose de gravier destiné à solidifier le chemin ainsi que le coût de l'épandage de ce gravier, car le demandeur a droit à une réparation de qualité, ce qu'il n'a pas eue. [ 21 ] Quant à la réclamation pour honoraires d'avocats de Mailloux, la jurisprudence, qui s'est penchée sur ce point, les refuse régulièrement sauf exception.
Le présent cas n'est pas un tel cas d'exception et la réclamation pour les honoraires d'avocats est rejetée. Par ailleurs, la preuve ne permet pas d'accorder les dommages réclamés pour les frais d'arpentage. [ 22 ] Beaumont et Lapierre présentent également en demande reconventionnelle une demande d'indemnisation pour leurs propres avocats et des dommages-intérêts résultant des inconvénients qu'ils ont connus.
Leurs honoraires d'avocats vont être refusés pour les mêmes motifs que ceux de Mailloux l'ont été. [ 23 ] Quant aux inconvénients ils décrivent que dans le but d'opérer leur ferme et respecter le droit de passage de Jean-Rock Mailloux ils ont dû procéder à la construction d'un autre chemin pour une
partie de leurs opérations. Ceci n'est pas admissible car la construction de ce chemin ne résulte pas de la faute de Jean-Rock Mailloux mais purement et simplement par la présence du droit de passage accordé par le père d'Éric Beaumont, Jean-Marc Beaumont. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 451,50 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la demande; REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 5 janvier 2010
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