2015 QCCQ 8393, 2015 QCCQ 8393
Opinion
Protection de la jeunesse — 15453 2015 QCCQ 8393 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-028948-149 DATE : 8 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 2010 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) saisit le Tribunal en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en raison de négligence sur le plan physique et de la santé, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques de la part de la mère et de son conjoint. [ 2 ] Tel qu’expliqué plus loin, X habite présentement avec son père. La Directrice recommande que X lui reste confié avec différentes mesures d’aide et de support pour une année. [ 3 ] Les parents sont présents et admettent la situation de compromission alléguée par la Directrice.
De plus, ils sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] Il en est de même de l’avocate de l’enfant. [ 5 ] Le Tribunal retient principalement de ces admissions et de la très volumineuse preuve documentaire les éléments suivants. [ 6 ] Les parents de X sont séparés depuis environ quatre ans. Jusqu’à l’été dernier, l’enfant habitait avec sa mère et son conjoint, de même que sa demi-sœur maternelle, Y. X visitait alors son père environ deux jours par semaine. Le père habitait et habite toujours avec
sa propre mère. [ 7 ] La situation des deux enfants est signalée le 23 juin 2013 lors d’un conflit en pleine nuit au domicile familial impliquant les frères de la mère. Les policiers interviennent et trouvent le logement dans un état lamentable.
La Directrice est appelée à intervenir immédiatement et les deux enfants sont provisoirement retirés de ce milieu, X étant confié à son père (alors que Y est retournée chez sa mère le 2 juillet 2014). [ 8 ] L’évaluation du milieu de la mère révèle qu’elle et son conjoint sont en couple depuis quelques années et reçoivent des services du CLSC depuis plus d’un an en lien avec des problèmes chroniques d’organisation, de négligence, d’insalubrité et de difficultés financières. Ils peinent à se mobiliser sauf en moment de crise.
Ainsi, les services ont donné peu de résultats concrets et soutenus. . [ 9 ] On apprend de plus que X a des retards de langage et que suite à de la négligence parentale, il a nécessité des interventions dentaires intrusives. [ 10 ] Le 3 juillet 2014, la Directrice conclut à la compromission pour négligence sur le plan physique et risque sérieux de négligence. [ 11 ] La mère se plaint de problèmes d’anxiété, de maux physiques et de fatigue. Elle accepte de faire l’objet d’une évaluation psychologique.
Cette évaluation met en évidence son enfance difficile (parents peu présents, abus) et l’impact de ces négligences, encore aujourd’hui. En effet, la psychologue note que : Les grands besoins de madame A au niveau de la prise en charge compliquent son rôle de prise en charge auprès de ses propres enfants. Il peut être difficile pour madame de s’orienter sur les besoins des enfants et les moyens pour y répondre considérant le fait que ses besoins à elle ont souvent été laissés en plan et qu’il lui est donc difficile de bien les identifier et les décoder.
Madame adopte un mode de vie qui s’apparente au manque de continuité et d’organisation qu’elle a vécu durant son jeune âge. Elle adopte des solutions de survie et de dernier recours, ayant du mal à planifier et se trouvant souvent démunie et sans ressource. Ces solutions de survie mettent toutefois les enfants dans l’instabilité et le chaos. (D-4, page 9) [ 12 ] Les deux parents de X acceptent par ailleurs de se soumettre à une évaluation de leurs capacités parentales, laquelle se fait pendant l’été 2014.
L’évaluation souligne « de l’incohérence et de la confusion, autant dans le discours que dans les gestes de madame A. Il semble présentement difficile pour madame de s’investir complètement dans la relation avec ses deux enfants et répondre à l’ensemble de leurs différents besoins. » (D-8, page 11) On ajoute qu’elle peine à se mettre en action et qu’elle tend à prioriser ses propres besoins. Le père éprouve des difficultés à imposer son autorité auprès de son fils.
Néanmoins, il est bien épaulé par sa mère, laquelle est à la retraite et qui sait répondre aux besoins de l’enfant sans par ailleurs interférer dans les relations parentales. [ 13 ] La transition de milieux de vie de chez sa mère à chez son père n’a pas été facile. Cependant, X semble s’y être adapté et recevoir réponse à tous ses besoins. Il fréquente la garderie, a une routine stable, un milieu de vie chaleureux et son suivi de santé est à jour. Il a des contacts réguliers avec sa mère, laquelle rapporte que X peut être difficile lors de visites.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis pour négligence sur le plan physique et risque sérieux de négligence. [ 16 ] ORDONNE que X soit confié à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés après entente entre les parties, à défaut de quoi ceux-ci seront déterminés par la Directrice; [ 18 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE que X fréquente la garderie; [ 20 ] ORDONNE que l’on donne suite aux recommandations de la psychologue; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. Laforce Avocate de l'enfant Me Alain Beausoleil Avocat du père DATE D'AUDIENCE: 8 janvier 2015 CL/nl
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