2010 QCCA 789, 2010 QCCA 789
Opinion
Goyette, Duchesne & Lemieux inc. c. Laroche 2010 QCCA 789 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020551-107 (705-22-007822-065) DATE : 23 AVRIL 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GOYETTE, DUCHESNE & LEMIEUX INC. REQUÉRANTE / Défenderesse c.
NANCY LAROCHE et JEAN-SÉBASTIEN CHARLES INTIMÉS / Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement par lequel, le 8 mars 2010, la Cour du Québec, chambre civile, district de Joliette (l'honorable Richard Landry), accueille partiellement l'action des intimés et condamne la requérante à leur verser 33 525 $, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 28 janvier 2005, le tout avec dépens incluant certains frais d'expert au montant de 3 161,39 $. [ 2 ] Selon le juge, qui retient la version des intimés, ceux-ci ont acheté de la requérante une maison à bâtir dans un quartier en développement dont on leur a faussement vanté certaines qualités qui ne se sont jamais matérialisées.
L'engagement de la requérante à cet égard faisait implicitement
partie de ses obligations contractuelles et, puisqu'elle ne s'en est pas acquittée, elle doit dédommager les intimés du préjudice que ceux-ci subissent du fait de cette inexécution. La maison livrée comportait par ailleurs divers vices et malfaçons que la requérante a refusé de corriger, pour partie, mal corrigés pour une autre
partie et qui appellent un certain dédommagement. Selon le juge, quelques-unes des réclamations des intimés sont prescrites, mais pas toutes, et un dédommagement est ordonné en conséquence.
La situation a causé des troubles et des inconvénients majeurs aux intimés, pour lesquels ils seront également indemnisés. [ 3 ] La requérante invoque certaines erreurs de fait qui ne sauraient justifier la permission d'appeler au sens du second alinéa de l'article 26 C.p.c., compte tenu du vaste pouvoir d'appréciation dont jouit le juge du procès au regard de la preuve et compte tenu de la norme d'intervention fort exigeante en cette matière. [ 4 ] La requérante avance cependant dans sa requête et à l'audience quelques moyens plus substantiels, du moins en apparence, que je résume ainsi : 1° Dans l'évaluation des dommages issus du retard dans la livraison de la maison, le juge aurait ignoré l'existence au contrat d'une clause de liquidation des dommages. 2° Le juge aurait erré en ignorant que la requérante n'avait pris aucun engagement en rapport avec les qualités du quartier et en ignorant à cet égard la clause 36 du contrat.
En réalité, selon la requérante, les intimés faisaient plutôt valoir un vice de consentement qui n'aurait pu amener que la résolution du contrat et ne pouvait justifier une réduction du prix ou une indemnisation. 3° Plus important encore, le juge aurait erré au
chapitre de la prescription en affirmant que la reconnaissance de certains vices ou malfaçons par l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (« APCHQ ») pouvait justifier d'une interruption de prescription au bénéfice des intimés. 4° Enfin, le juge aurait dû se récuser, ayant déjà représenté deux clients dans une même action en justice intentée contre la requérante, en 1990 [date qui ne paraît pas être exacte, voir infra ], et ayant rendu depuis un jugement à l'encontre de celle-ci, en 2004. [ 5 ] Les trois premiers moyens ne peuvent justifier que la permission d'appeler soit accordée, puisqu'ils n'ont pas de chance raisonnable de succès sur le fond. [ 6 ] Il ressort du jugement de première instance qu'au
chapitre des troubles et inconvénients, les dommages accordés ne l'ont pas été pour le retard dans la livraison de la résidence, sujet qui faisait en effet l'objet d'une clause de liquidation des dommages, mais bien pour l'ensemble des difficultés que les intimés ont vécues en raison des nombreux vices et malfaçons affectant leur résidence. [ 7 ] Sur la question de savoir si la requérante s'était engagée ou non à assurer un cachet particulier au développement du voisinage, le juge ne semble pas avoir tenu compte, en effet, de la clause 36 du contrat, mais celui-ci, comme le font remarquer les
intimés, est un contrat d'adhésion et la clause 36 a toutes les allures d'une clause de style. Le juge pouvait certainement conclure, dans les faits, que, nonobstant cette clause, la requérante avait bel et bien contracté cet engagement. L'existence d'une erreur à ce chapitre, erreur qui serait purement de fait, ne saurait justifier un appel. [ 8 ] La question de la prescription est plus intéressante, mais demeure assez théorique quand on considère que, par les travaux de correction ou de réparation qu'elle a effectués à une époque concomitante à la reconnaissance des vices et malfaçons par l'APCHQ, la requérante a elle-même reconnu son obligation et interrompu la prescription au sens de l'
article 2898 C.c.Q. [1] .
En outre, à l'audience, interrogé sur la valeur des sommes qui auraient été prescrites à cet égard, l'avocat de la requérante a très honnêtement reconnu qu'elles se chiffraient à 4 000 $ environ, ce qui ne milite guère en faveur de la permission d'appeler sur ce point. [ 9 ] Il reste enfin la question de la récusation du juge. [ 10 ] Écartons d'abord la prétention de la requérante qui voudrait que le juge ait été inhabile à siéger parce qu'il aurait déjà rendu un jugement contre elle, en 2004, argument sans mérite. [ 11 ] Quant au second volet, la requérante reconnaît, là encore fort honnêtement, qu'elle a appris l'existence de la cause de récusation principale [2] à la fin du dernier jour du procès, avant les plaidoiries.
Estimant que le procès s'était bien passé, la requérante a choisi de ne pas soulever cette cause de récusation. Ce faisant, la requérante passait outre, de façon consciente et délibérée, aux articles 236 et 237 C.p.c. : 236. Le juge qui connaît une cause valable de récusation le concernant est tenu, sans attendre qu'elle soit proposée, de la déclarer par un écrit versé au dossier et d'en informer le juge en chef. Ce dernier désigne alors un autre juge pour continuer l'affaire et il en informe les parties par un écrit qui doit également être versé au dossier. La
partie qui connaît une cause de récusation contre le juge doit de même la déclarer sans délai par un écrit versé au dossier et en notifier une copie au juge concerné ainsi qu'aux autres parties . 237. La requête en récusation est proposée après notification par le greffier, à toutes les parties en cause, d'une déclaration faite en vertu de l'article 236. S'il n'y a pas eu telle déclaration, la récusation peut être proposée en tout état de cause, pourvu que la
partie justifie de sa diligence . La requête en récusation présentée avant l'audience est écrite, mais celle présentée lors de l'audience peut être orale; les motifs invoqués à l'appui de celle-ci sont alors consignés au procès-verbal . [Soulignements ajoutés.] [ 12 ] Faute par la requérante d'avoir agi avec la diligence requise, le juge n'a ainsi jamais eu l'occasion de statuer, conformément au paragraphe 238 C.p.c. [3] , sur le motif de récusation. On ignore ce qu'il aurait pu décider, on ignore comment il aurait traité la cause de récusation alléguée.
À vrai dire, à supposer, aux fins de la discussion, qu'il y ait eu là motif de récusation, on ne sait pas même si le juge était conscient de celui-ci, qui aurait résulté d'une situation survenue il y a plus de 20 ans (entre 1986 et 1988). [ 13 ] À mon avis, dans ces circonstances, la requérante peut difficilement reprocher au juge de ne s'être pas récusé et fonder un moyen d'appel sur cette non-récusation. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, [ 15 ] La requête est REJETÉE, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Alexandre Franco Crochetière, Pétrin Pour la requérante M e Mario Prieur Pour les intimés Date d’audience : le 13 avril 2010
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