2012 QCCA 1192, 2012 QCCA 1192
Opinion
Bertrand c. Lambert 2012 QCCA 1192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022741-128 (450-17-004418-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHANTAL BERTRAND ANNE-MARIE FORCIER Me Marc G. Henry QUESSY HENRY ST-HILAIRE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DENIS LAMBERT Me Julien Collin-Piché PIERRE LESSARD
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 25 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE CHARLES OUELLET DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT- FRANÇOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h13 : Début de l’audience. 12h14 : Argumentation par Me Henry. 12h24 : Commentaires de Me Collin-Piché. 12h28 : Suite de l'argumentation par Me Henry. 12h30 : Commentaires de Me Collin-Piché. 12h31 : Suite de l'argumentation par Me Henry. 12h34 : Argumentation par Me Collin-Piché. 12h42 : Réplique de Me Henry. 12h43 : Commentaires de Me Collin-Piché. 12h47 : PAR LE JUGE.
Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Saint-François, (l'honorable Charles Ouellet), qui a accueilli en
partie la requête pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde de l'intimé et ordonné aux requérantes de payer certaines sommes d'argent qui étaient dues aux créanciers de l'intimé.
[ 2 ] Dans ce dossier, l'intimé a signé avec les requérantes un avant-contrat de vente par lequel ces dernières prenaient possession de l'entreprise de l'intimé afin de l'exploiter. Dans un premier temps, les requérantes ont effectué un premier versement de 35 000 $ et, par la suite, devaient faire des versements mensuels de 9 500 $. Cependant, peu après, les requérantes refusent de payer les montants mensuels qu'elles devaient à l'intimé au motif que l'entreprise dont elles avaient pris possession n'avait pas la rentabilité promise, de telle sorte qu'elles étaient incapables d'obtenir du financement.
Les requérantes mettent alors l'intimé en demeure de reprendre l'entreprise, ce que ce dernier fait. [ 3 ] Vu le défaut des requérantes de payer les versements mensuels après avoir exploité brièvement l'entreprise, l'intimé demande une ordonnance de sauvegarde sous l'article 46 C.p.c. contre les requérantes afin que ces dernières paient les sommes dues aux créanciers de l'entreprise à la date du 15 avril 2012.
Au soutien de sa demande d'ordonnance de sauvegarde, l'intimé a prétendu que si l'ordonnance ne lui était pas accordée, il ne pourrait faire face à ses obligations et son entreprise serait alors saisie par les créanciers et les résidents de l'auberge pour retraités mis à la rue. [ 4 ] Dans son jugement, prononcé le 25 avril 2012, le premier juge accueille en
partie la requête pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde et ordonne aux requérantes, sur réception de l'intimé du numéro de compte de l'emprunt hypothécaire afférant à l'immeuble visé, de payer le créancier. Il écrit : [12] La preuve établit prima facie que la somme de 35 000 $ reçue par le demandeur le 1 er novembre a servi à rembourser des dettes de l'entreprise et que le demandeur n'a pas les liquidités suffisantes pour à la fois reprendre l'exploitation de celle-ci dans l'état où les défenderesses l'ont abandonnée le 15 avril et payer les dépenses engagées pour les mois de mars et avril.
Les défenderesses, toujours selon la preuve prima facie n'ont pas payé au demandeur les versements mensuels convenus et que celui-ci utilisait principalement pour payer les assurances, les taxes et les versements hypothécaires à la Banque Laurentienne du Canada. […] [16] Les défenderesses soutiennent que l'ordonnance de sauvegarde n'est pas le véhicule procédural approprié pour forcer le paiement d'une somme d'argent. [17] Cette règle souffre cependant des exceptions.
Le Tribunal considère que dans les circonstances particulières révélées par la preuve prima facie , il y a lieu d'ordonner aux défenderesses d'acquitter les versements hypothécaires, le coût des assurances et des taxes pour les mois de mas et avril. Le Tribunal est conscient qu'il ordonne en définitive de procéder à des paiements qui sont déjà échus.
Eu égard à ce point précis, en outre des autres circonstances particulières de ce dossier, c'est également en considération du très court délai entre l'engagement de ces dépenses au bénéfice de l'exploitation des défenderesses et leur déguerpissement, la veille de l'audience, qu'il fera exceptionnellement droit en
partie à la demande. [ 5 ] En accueillant l'ordonnance de sauvegarde de l'intimé, le premier juge rejette l'argument des requérantes selon lequel l'ordonnance de sauvegarde n'est pas le moyen approprié pour demander le paiement d'une somme d'argent. Il trouve appui sur un arrêt de notre Cour [1] . [ 6 ] À l'audience, le procureur de l'intimé a souligné que le plumitif consulté laisse voir que l'ordonnance de sauvegarde a été rendue le 1 er mai 2012 et que la requête pour permission d'en appeler a été déposée le 6 juin 2012.
C'est donc à bon droit qu'il s'oppose à la requête pour permission d'appeler par un moyen procédural, soit le délai écoulé. Je suis d'avis que ce moyen procédural est bien fondé. [ 7 ] En effet, le délai écoulé entre le prononcé de l'ordonnance de sauvegarde et le dépôt de la requête pour permission d'appeler au greffe de la Cour est de plus de 30 jours. Or, le troisième alinéa de l'article 494 C.p.c. prévoit que la signification et le dépôt doivent être effectués dans les 30 jours du jugement. Dans pareilles circonstances, la jurisprudence de notre Cour est sans équivoque [2] .
Le délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c . en est un de rigueur et il en porte l'échéance. [ 8 ] En conséquence, et en dépit de la toute sympathie que peut susciter la situation dans laquelle se trouve les requérantes, le soussigné, comme juge unique, ne peut rien faire pour corriger cette erreur, n'ayant aucune compétence pour corriger pareille situation; même si de prime abord le précédent cité par le juge de première instance n'est peut-être pas pertinent, en l'espèce, étant donné les faits particuliers sur lesquels il est fondé. [ 9 ] Je n'ai donc d'autre alternative que de rejeter la requête des requérantes, mais sans frais et sauf recours, étant donné que l'avocat de l'intimé connaissait la forclusion du délai qu'il allait plaider et aurait pu prévenir l'avocat des requérantes, avant que tous deux ne se déplacent à Montréal. [ 10 ] En terminant, je signale que les requérantes disposent néanmoins de la possibilité d'obtenir la permission recherchée par la présentation d'une requête pour permission d'appeler hors délai, en application de l'article 523 C.p.c . pour demander à une formation de la Cour une permission spéciale d'en appeler, si elles arrivent à faire la démonstration qu'elles ont été dans l'impossibilité d'agir plus tôt et qu'un tel appel n'est pas voué à l'échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête des requérantes, sans frais vu les circonstances. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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