2023 QCCQ 8342, 2023 QCCQ 8342
Opinion
Protection de la jeunesse — 232326 2023 QCCQ 8342 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002866-220 JUGEMENT RENDU LE : 14 février 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue les troubles de comportement sérieux de l’enfant pour demander entre autres un suivi social d’une année. [ 3 ] Les parties présentes admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis février 2020. Ils ont eu trois enfants, soit X, âgé de 13 ans, Y, âgé de 16 ans, et Z, âgé de 18 ans. La mère a la garde légale de ses trois enfants.
Le père n’est pas impliqué auprès de son fils X. Il le voit de façon sporadique et imprévisible. Il faut noter également que Y est hébergé en centre de réadaptation et Z a quitté le domicile familial et demeure avec sa conjointe. [ 5 ] L’enfant présente des difficultés importantes de comportement. Plusieurs signalements ont été reçus par la Direction de la protection de la jeunesse en lien avec de la violence verbale de l’enfant. Il sacre et tient des propos agressifs lorsqu’il vit des émotions fortes. Il réagit beaucoup en réaction à un refus, un désaccord ou un conflit avec ses pairs.
Il présentait également un problème important de consommation de cannabis.
[ 6 ] D’ailleurs, la consommation l’aurait amené à une hospitalisation en mai 2022. Depuis cet événement, il aurait cessé sa consommation. Il reconnaît avoir eu une consommation excessive. [ 7 ] Il était impoli avec sa mère s’il n’avait pas ce qu’il voulait et pouvait user de violence verbale. Il a déjà mentionné à sa mère vouloir se suicider. Il a également des fréquentations à risque. [ 8 ] La mère avait des doutes et des craintes face à la consommation de son fils et croyait qu’il pouvait être impliqué dans la vente de stupéfiants. [ 9 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de son fils.
Il refuse de collaborer avec la demanderesse et refuse de lui donner ses coordonnées. Le père aurait des antécédents criminels. [ 10 ] L’enfant reconnaît que sa conduite n’est pas acceptable. Il ne veut pas se retrouver en famille d'accueil ou en centre de réadaptation. Il est ouvert à s’impliquer dans des services pour l’aider à corriger ses comportements. [ 11 ] La mère accepte l’aide proposée et offre une excellente collaboration. [ 12 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des troubles sérieux de comportement de l’enfant. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts s’effectuent dans un lieu désigné entre les parties ou à défaut, au domicile de la mère; [ 18 ] ORDONNE au père d’être sobre pendant les contacts avec l’enfant; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Marianne Sirois, procureure de la D.P.J. M e Marie Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 février 2023 Dernière pièce déposée : D-8 /jc
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