2023 QCCQ 772, 2023 QCCQ 772
Opinion
Nadeau c. Campeau 2023 QCCQ 772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702436-210 DATE : 27 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLARENCE NADEAU Demandeur c.
BENOIT CAMPEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Clarence Nadeau réclame 6 043,16 $ à Benoit Campeau pour des dommages causés à son mur de soutènement situé à la limite de son lot et de celui de monsieur Campeau. Il reproche principalement au défendeur d’être à l’origine de l’affaissement du mur à cause du surpoids de blocs entassés près du mur et d’un arrosage trop important. [ 2 ] Le défendeur conteste que le mur soit la propriété de monsieur Nadeau.
Il nie être à l’origine des problèmes soulevés par le demandeur et soutient également qu’il n’y a pas de preuve soutenant la réclamation de monsieur Nadeau. [ 3 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Est-ce que monsieur Nadeau a prouvé que l’état du mur découle d’agissements fautifs de monsieur Campeau? 2. Le cas échéant, quel est le montant des dommages auquel a droit monsieur Nadeau ?
LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] Le terrain de monsieur Nadeau est plus bas que le terrain de son voisin, monsieur Campeau. Les deux terrains sont séparés par un mur de soutènement construit par monsieur Nadeau vers 1994. [ 6 ] Depuis 2014, monsieur Nadeau constate qu’une
section de son mur de soutènement s’affaisse. Il fait remarquer que son muret est bien droit dans la
section entre la rue et le début du jardin de monsieur Campeau, mais qu’à partir de ce jardin et de l’endroit où les pierres étaient entreposées, il y a une courbure du mur vers son terrain. [ 7 ] Monsieur Nadeau considère que le responsable des problèmes à son mur est monsieur Campeau et soutient que ce sont les agissements fautifs de celui-ci qui en sont la cause. [ 8 ] Plus précisément, monsieur Nadeau indique que son voisin a placé un amas de blocs à patio trop près de son muret. Selon monsieur Nadeau, le surpoids de ces pierres est l’une des causes de l’affaissement du muret.
Il mentionne également que monsieur Campeau a aménagé un jardin près du mur de soutènement. Il prétend que l’arrosage qu’effectue monsieur Campeau de son jardin est abusif et, vu le surpoids des pierres près du muret et cet arrosage excessif, ces causes expliquent les dommages au muret. [ 9 ] Monsieur Campeau conteste les prétentions du demandeur. Il soutient que le muret n’appartient pas à monsieur Nadeau, mais qu’il est plutôt situé sur la ligne mitoyenne des deux propriétés.
Il nie arroser de manière excessive son jardin et mentionne qu’il respecte la réglementation imposée par la ville en matière d’arrosage. [ 10 ] Il conteste enfin l’explication de monsieur Nadeau concernant le fait que le surpoids causé par les pierres soit même en
partie responsable de la courbure dans le muret. Enfin, il considère n’avoir eu aucun agissement fautif et plaide ne pas être responsable des dommages réclamés par monsieur Nadeau. ANALYSE [ 11 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
[ 12 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient au demandeur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi il revient à monsieur Nadeau de prouver les agissements fautifs de monsieur Campeau, le montant de ses dommages et le lien de causalité entre les deux. [ 13 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation du demandeur ou, le cas échéant, les moyens de contestation du défendeur. [ 14 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Est-ce que monsieur Nadeau a prouvé que l’état du mur découle d’agissements fautifs de monsieur Campeau? [ 15 ] Dans le présent dossier, il n’y a pas de preuve directe des prétentions de monsieur Nadeau concernant la cause de l’affaissement du muret.
Bien que monsieur Nadeau soutienne que ce sont les agissements de monsieur Campeau qui sont à l’origine de cet affaissement, ce dernier le nie. Cela dit, vu les faits mis en preuve par monsieur Nadeau, existe-t-il une présomption que le muret s’affaisse vu le surpoids et un arrosage trop important? [ 16 ] L’
article 2849 C.c.Q. traite des présomptions qui ne sont pas établies par la loi. Celles-ci «… sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ». [ 17 ] Le juge Lamer, traitant des présomptions, déclare dans l'arrêt Longpré c.
Thériault [1] : « Pour conclure ainsi, j'ai fait mienne la notion qu'avait Larombière de la norme qui s'applique en l'espèce et qu'il énonça ainsi dans son traité des obligations : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre […]. Les présomptions sont précises lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était possible d'en tirer des conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent par leur ensemble et leur accord à établir le fait qu'il s'agit de prouver. […] Si […] elles se contredisent […] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. » [ 18 ] Ainsi, une présomption de fait ne peut être déduite d'une hypothèse, de vastes soupçons ou d’une simple conjecture.
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir par présomption ne sera prouvé que si les faits connus le rendent très probable. [ 19 ] De manière plus précise, la preuve sera concluante si le fait que l'on veut prouver par présomption s’appuie sur des faits qui, parce qu’ils sont graves, précis et concordants, permettent de conclure que ce fait s’impose par sa très grande probabilité en comparaison à toutes autres conclusions possibles. [2] [ 20 ] Les photos déposées en preuve par les parties permettent de constater une légère courbure dans le muret à la hauteur de la
section arrière des terrains des parties. Toutefois, le fait que monsieur Campeau ait entreposé des pierres à patio sur son terrain, même près du muret, ne permet pas d’imputer à ces pierres un effet précis sur le muret. [ 21 ] D’autres facteurs peuvent être à l’origine de cette situation, dont entre autres, le type de compaction sous la fondation du muret, l’âge du muret ou encore la méthode de construction de celui-ci.
Ainsi, malgré les soupçons de monsieur Nadeau, la présence des pierres près de la clôture ne permet pas d’établir, par présomption, que ce sont ces pierres qui sont la cause de la courbure du muret. [ 22 ] De plus, l’entreposage de ces pierres sur le terrain de monsieur Campeau ne constitue pas une faute, et ce, d’autant plus que cette situation ne lui a jamais été reprochée par l’envoi d’une mise en demeure afin qu’il déplace ces pierres.
Ainsi, il n’y a pas de preuve prépondérante que le surpoids des pierres patio est la cause de l’état du muret. [ 23 ] Pour ce qui est de l’arrosage abusif, encore là, il n’y a pas de preuve de l’abus qu’allègue monsieur Nadeau. D’une part, monsieur Campeau nie avoir trop arrosé son jardin et aucune autre preuve ne permet de douter du témoignage de ce dernier de telle sorte qu’il n’y a pas de preuve d’agissements fautifs de monsieur Campeau. [ 24 ] En conclusion, vu que monsieur Nadeau n’a pas fait une preuve prépondérante de ses allégations, sa demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 19 décembre 2022
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