2010 QCCQ 3616, 2010 QCCQ 3616
Opinion
Cayemitte c. Alexandre (Mode l'univers) JQ 0059 2010 QCCQ 3616 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-112505-088 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL CAYEMITTE […] Châteauguay (Québec) […] Demandeur c. ERNÈS ALEXANDRE Faisant affaires sous le nom de MODE L'UNIVERS 8808, boul.
Saint-Michel Montréal (Québec) H1Z 3G2 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Pascal Cayemitte réclame au défendeur Ernès Alexandre, faisant affaires sous la raison sociale de Mode L'Univers, 6 747,63$ représentant les acomptes versés au défendeur ainsi que divers autres dommages, au motif que le défendeur n'a pas exécuté le contrat de services intervenu entre eux.
LES FAITS [ 2 ] En prévision du mariage du demandeur, qui doit se tenir le 7 juin 2008, ce dernier retient les services du défendeur pour confectionner des complets pour le marié, le demandeur, et pour sept garçons d'honneur, ainsi que huit chemises et foulards, tel qu'il appert des diverses factures produites comme pièce P-1 et P-2 en liasse. [ 3 ] Le coût total est de 2 650$.
Le défendeur admet qu'au fil des mois, le demandeur lui a versé comme acompte 1 560$ et qu'il restait un solde à payer de 1 090$. [ 4 ] Le demandeur remet au Tribunal un extrait d'un catalogue montrant le type de complet qui devait être confectionné par le défendeur, pièce P-3 .
[ 5 ] La première session d'essayage est fixée au 24 mai 2008. À cette date, le demandeur ainsi que M. Paul-Valery Appolon se présentent pour l'essayage. Les complets ne sont pas terminés, seules les doublures ont été cousues pour fin d'essayage. Aucun pantalon n'est disponible pour être essayé. [ 6 ] Quelques jours après, le demandeur se présente à nouveau chez le défendeur pour l'essayage de tous les complets qui devaient être prêts. Or, seuls les pantalons des autres complets sont terminés, bien que des ajustements restent encore à faire.
Le demandeur constate également que les vestes qui devaient être incluses avec les complets ne sont pas conformes à qu'il a commandé. [ 7 ] Ce n'est que le 5 juin, soit deux jours avant le mariage du demandeur, que ce dernier et les garçons d'honneur peuvent se présenter chez le défendeur pour l'essayage final. [ 8 ] À cette date, le demandeur réalise que les ajustements n'ont pas été faits, les chemises et les foulards n'ont pas été confectionnés. [ 9 ] Le défendeur dit que le complet du demandeur était terminé.
Or, lorsque le père du demandeur inspecte le complet, il réalise que le veston est taché ainsi que le pantalon. Le demandeur en conclut qu'il ne s'agit pas d'un complet neuf, mais bien d'un complet usagé.
Il réalise à ce moment qu'il sera impossible pour le défendeur de terminer la confection des vêtements pour son mariage. [ 10 ] En toute urgence, le demandeur se présente avec ses garçons d'honneur au magasin Moores, la veille de son mariage, pour acheter les complets qu'il paye 3 187,63$, pièce P-4 en liasse et P-5 . [ 11 ] Le défendeur nie que les vêtements n'étaient pas préparés ou n'étaient pas conformes à ce qui avait été commandé par le demandeur. Il exhibe au Tribunal deux exemples de complet qu'il a préparés.
Or, en comparant ce qui a été confectionné par le défendeur et l'exemple fourni par le demandeur (pièce P-3), le Tribunal peut constater que ces complets ne sont pas exactement comme ceux commandés par le demandeur. [ 12 ] Le Tribunal se questionne également de la date à laquelle tous ces complets ont réellement été confectionnés. [ 13 ] Le défendeur dit que le 31 mai 2008, le demandeur se serait présenté à sa place d'affaires avec sa conjointe, que son complet était prêt, qu'il était conforme à ce qui avait été commandé mais que le demandeur n'a pas voulu le prendre puisqu'il voulait attendre que les autres complets soient prêts. [ 14 ] Il ajoute que le 31 mai 2008, tous les complets étaient prêts mais que le demandeur a refusé d'en prendre livraison. [ 15 ] Il ajoute que le 4 juin 2008, le demandeur et les garçons d'honneur reviennent pour prendre possession des complets mais que c'est le demandeur qui refuse d'en prendre livraison, soutenant qu'il ne s'agissait pas du bon modèle, que les tissus étaient tachés, etc. [ 16 ] Tout d'abord, la version du défendeur est contredite par le témoignage du demandeur, par le témoignage de M.
Jean-Paul Cayemitte, père du demandeur, ainsi que par les déclarations pour valoir témoignage de MM.
Stéphane Gagné et de Paul-Valery Appolon. [ 17 ] À l'audience, plusieurs des garçons d'honneur étaient présents et auraient confirmé la version de demandeur. [ 18 ] De plus, il est improbable que le demandeur ait refusé de prendre livraison des complets, puisque le 31 mai et 4 juin 2008, le demandeur remet un acompte additionnel de 770$ au défendeur (pièce P-2 en liasse). [ 19 ] Le Tribunal conclut que le défendeur n'a pas respecté les obligations découlant de son contrat de services et qu'il n'a pas, dans le délai, confectionné les vêtements. [ 20 ] Qu'en est-il des dommages réclamés par le demandeur? [ 21 ] Il réclame le remboursement de 1 560$ représentant les sommes versées à
titre d'acomptes au défendeur. Le Tribunal accepte cette
partie de la réclamation. [ 22 ] Il réclame également le paiement de la somme de 3 187,63$, représentant les sommes payées à Moores pour les complets. Si le Tribunal accédait à la demande du demandeur, ceci signifierait que le demandeur n'aurait payé aucune somme d'argent pour l'achat des complets. Le Tribunal rejette donc cette
partie de la réclamation. [ 23 ] Il réclame également une somme de 2 000$, dont
partie pour couvrir la perte de journées de travail pour lui-même ainsi que pour les garçons d'honneur. Tout d'abord, le demandeur n'a fourni aucune preuve quant à la perte qu'il aurait subie. De plus, il admet n'avoir remboursé aucun des garçons d'honneur pour leur perte de revenus. Puisque les garçons d'honneur ne sont pas parties à l'action, le Tribunal ne retiendra pas cette
partie de la réclamation du demandeur. [ 24 ] Par ailleurs, le Tribunal conclut que le demandeur a droit à des dommages pour les inconvénients subis suite au défaut du défendeur de respecter les obligations découlant du contrat de services, ce qui a forcé le demandeur à faire l'achat, la veille de son mariage, de plusieurs complets. De façon empirique, le Tribunal accorde une somme de 300$ au demandeur à
titre de dommages. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 860$ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 juillet 2008; AVEC DÉPENS au montant de 155$ représentant les frais judiciaires de la demande.
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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