2010 QCCA 2404, 2010 QCCA 2404
Opinion
Paquette c. Laurier 2010 QCCA 2404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021255-104 ( 500-17-060958-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PHILIP PAQUETTE Me Jacques Jeansonne DESLAURIERS JEANSONNE PARTIES INTIMÉES AVOCAT FRÉDÉRIC LAURIER W. ROBERT LAURIER ALPHA 1 CONSEIL INC. Me Mathieu Turcotte MILLER THOMSON POULIOT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 23 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE PIERRE NOLLET DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 17h12: Début de l’audience. 17h13 : Argumentation par Me Jeansonne 17h29 : Argumentation par Me Turcotte. 17h41 : Réplique de Me Jeansonne. 17h44 : Suspension. 17h46 : Reprise de l’audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre Nollet), qui, le 23 novembre 2010 (motifs consignés par écrit et révisés en date du 6 décembre 2010), accueille partiellement le moyen d'irrecevabilité présenté par les intimés Frédéric et W.
Robert Laurier et rejette l'un des chefs de l'action intentée contre eux et la défenderesse Alpha 1 Conseil inc. [ 2 ] Considérant la règle relative à l'irrecevabilité partielle, considérant la qualification controversable faite par le juge du moyen d'action invoqué par le requérant contre les intimés, considérant que le jugement paraît traiter les quatre chefs de réclamation du
requérant (tous fondés sur sa relation professionnelle avec les intimés et la société défenderesse) comme des causes d'actions et même des recours distincts, considérant les articles 29 et 511 C.p.c. , il y a lieu d'accueillir la requête et d'accorder la permission d'appeler. [ 3 ] Le requérant ne demande pas la suspension des procédures de première instance, mais demande plutôt que leur continuation soit ordonnée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE l'autorisation d'appeler du jugement prononcé par la Cour supérieure; [ 5 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 6 mai 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 février 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 mars 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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