2017 QCCA 871, 2017 QCCA 871
Opinion
Droit de la famille — 171201 2017 QCCA 871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026767-178 (700-04-027193-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mai 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE V... C... Me ANNE-FRANCE GOLDWATER (Goldwater, Dubé) INTIMÉ L... D... SE REPRÉSENTE SEUL (absent) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 mars 2017 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Terrebonne Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. M. D... est absent. Échange entre le juge et Me Goldwater. Cette dernière explique, entre autres, que M. D... est représenté par Me Johanne Thibault en première instance, mais que cette dernière n’a pas obtenu mandat d’agir en appel. 9 h 41 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 2 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 15 septembre 2017, en salle Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 30 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 juillet 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] RAPPELLE à la
partie appelante les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 9 ] RAPPELLE à la
partie appelante la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 10 ] LE TOUT , sans frais vu la nature du litige.
PATRICK HEALY , J.C.A.
Loading document…