2019 QCCQ 8738, 2019 QCCQ 8738
Opinion
Protection de la jeunesse — 198790 2019 QCCQ 8738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001765-189, 460-41-001764-182 DATE : 5 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2014 Y Née le [...] 2015 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 16 avril 2019 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants Y et X étaient encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux d’abus physiques pour X et d’abus physiques pour Y. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants à leur père, autorisait en leur faveur, une reprise de contacts supervisés avec leur mère, suivant la tenue d’une rencontre entre celle-ci et l’intervenant social, ordonnait qu’à défaut d’entente, les modalités des contacts mère-enfants soient déterminées par la Directrice, autorisait la levée partielle ou complète de la supervision des contacts de la mère si la situation le permet et si les ordonnances criminelles la concernant le permettent. [ 4 ] Enfin, le Tribunal ordonnait un suivi social pour une période de six mois et autorisait la Directrice à effectuer des visites- surprises chez le père. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, elle recommande de réviser les mesures de protection afin de confier les enfants à leur père, d’autoriser des contacts supervisés avec la mère par un tiers désigné par la Directrice, d’autoriser la levée partielle ou complète de cette supervision selon l’évolution de la situation, de recommander aux parents d’entreprendre ou poursuivre des démarches d’aide en lien avec leurs difficultés personnelles respectives et ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Lors de l’audition du 5 novembre 2019, la mère est présente et représentée.
Elle consent aux recommandations de la Directrice. [ 8 ] Le père est aussi présent, mais n’est pas représenté. Il consent également à la demande de la Directrice. [ 9 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Évolution de la situation
[ 10 ] X (5 ans) et Y (3 ¾ ans) sont demeurées auprès de leur père et de sa conjointe. [ 11 ] Les enfants sont très attachées à leur père et à sa conjointe, bien que ceux-ci éprouvent certaines difficultés à répondre à leurs besoins d’encadrement et de routine. [ 12 ] La Directrice a offert au père l’aide d’un éducateur de milieu, mais sa conjointe s’y oppose, soutenant qu’ils n’en ont pas besoin. [ 13 ] Pourtant, le père reconnait que cela pourrait lui être utile pour apprendre des techniques parentales. [ 14 ] Le couple accepte toutefois de travailler cet aspect avec l’intervenant au dossier. [ 15 ] En raison d’un voyage d’un mois [dans la province A] chez leur oncle cet été, les filles ont perdu leur place à la garderie. [ 16 ] X a commencé à fréquenter la maternelle en septembre, bien que son inscription ait été tardive. [ 17 ] Y a recommencé à fréquenter la garderie, mais terminera au 1 er décembre.
Le père est en démarche active pour lui trouver une autre place. [ 18 ] Le père et sa conjointe sont parents d’une petite fille, Z, qui est née au début du mois d’octobre 2019. Le père est présentement en congé parental. [ 19 ] Au cours du mois de mai 2019, le père a vécu une situation fort préoccupante quant à sa santé.
On lui a diagnostiqué une tumeur qui s’est finalement avérée bénigne. [ 20 ] Durant les mois d’incertitude, il a vécu du stress et de l’anxiété qui ont affecté ses humeurs et l’ont retardé dans ses démarches pour ses filles, entre autres pour l’inscription scolaire pour X. [ 21 ] Par ailleurs, le père admet être généralement à la dernière minute et avoir besoin de se motiver pour faire certaines démarches. [ 22 ] Le père nomme que ce diagnostic et la crainte du pire lui ont donné la motivation de cesser sa consommation de cocaïne. Il dit ne consommer que du cannabis, mais sur une base régulière.
Il n’a entrepris aucune démarche à ce sujet. [ 23 ] Ainsi, la grossesse de la conjointe, combinée à l’opération du père pour sa tumeur et le voyage des filles, ont bouleversé la routine des enfants. [ 24 ] Au cours des visites surprises de l’intervenant, le logement est observé comme étant en désordre et les chambres des filles nécessitent une organisation.
Sensibilisés à la situation, le père et sa conjointe ont fait l’effort pour maintenir l’ordre du logement malgré les circonstances. [ 25 ] Par ailleurs, les parents ont grandement amélioré leurs communications. [ 26 ] Le père parle d’un climat détendu. [ 27 ] La mère n’a rencontré l’intervenant pour la première fois que le 30 juillet. Lors de cette rencontre, il est question pour la mère d’expliquer son absence à ses filles afin de calmer leur sentiment d’abandon. [ 28 ] Une première visite supervisée est prévue pour le 2 août.
La visite se déroule bien, mais la mère choisit de ne pas faire cette explication devant l’intervenant. [ 29 ] Elle prétend avoir attendu qu’il ait le dos tourné pour dire quelque chose à ses filles, car « c’était personnel ». [ 30 ] Lors des visites supervisées, les filles sont contentes de voir leur mère et leurs échanges sont remplis d’affection.
Toutefois, Y, qui a été victime d’abus physiques, se montre un peu plus distante. [ 31 ] Par ailleurs, la mère a besoin de beaucoup de support dans ses habiletés parentales afin d’offrir une meilleure constance et cohérence, mais elle admet avoir besoin d’aide à ce niveau et est ouverte aux conseils. [ 32 ] La mère a quitté son conjoint avec qui elle cohabitait à Ville A depuis février 2019 et pour qui elle avait quitté Ville B.
Cette relation s’est terminée par un épisode de conflit. [ 33 ] La mère est ensuite demeurée à Ville C durant deux mois au cours desquels elle a débuté un suivi social personnel en lien avec sa dépendance affective avec une intervenante du CSSS. [ 34 ] Elle vit maintenant à Ville B depuis un mois et demi chez des amis. Elle nomme souhaiter déménager pour être plus près de ses filles. [ 35 ] Par ailleurs, la mère est toujours en attente de conclure son procès sur les accusations de voies de fait.
Analyse et mesures [ 36 ] L’analyse de l’évolution de la situation permet de constater que bien peu de choses ont évolué depuis la dernière ordonnance. [ 37 ] Le père n’a toujours pas entrepris de suivi pour sa consommation. [ 38 ] En raison des objections de la conjointe, l’aide éducative n’est toujours pas mise en place.
[ 39 ] De plus, Y pourrait se retrouver sans garderie dès le début décembre. [ 40 ] Le Tribunal croit, comme l’avocat des enfants, que le père peut faire mieux. [ 41 ] Il est compréhensible que ses ennuis récents de santé aient pu mettre en veilleuse la poursuite de suivis personnels. [ 42 ] Toutefois, cette situation est maintenant résolue et le père se doit de convaincre sa conjointe d’accepter de collaborer avec l’aide éducative dans l’intérêt des enfants. [ 43 ] Le Tribunal s’attend à ce que le père se mobilise pour les démarches pour ses filles en temps utile. [ 44 ] Quant à la mère, le Tribunal n’est pas impressionné par son manque de collaboration au suivi social. [ 45 ] Elle ne semble pas avoir compris l’importance de rassurer ses filles quant à l’abandon qu’elles ont vécu de sa part après des événements traumatisants d’abus physiques à l’égard de Y. [ 46 ] De plus, bien que la mère dise vouloir se rapprocher de ses enfants, elle n’a pas suffisamment cheminé pour être à l’abri d’un autre déménagement pour suivre une nouvelle flamme amoureuse. [ 47 ] Elle doit se mobiliser pour construire des bases personnelles suffisamment solides pour pouvoir par la suite développer ses habiletés parentales. [ 48 ] Le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des enfants de poursuivre le suivi social pour une autre année. [ 49 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 avril 2019 dans le présent dossier; CONFIE les enfants Y et X à leur père; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère supervisés par un tiers autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités convenues entre les parties; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par cette dernière en fonction des besoins et de l’intérêt des enfants; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts, selon l’évolution de la situation; RECOMMANDE que les parents entreprennent ou poursuivent des démarches d’aide en lien avec leurs difficultés personnelles respectives; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants Y et X et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation des enfants Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat des enfants Me Pascale Gauthier Avocate de la mère Date d’audience : 5 novembre 2019 Motifs : 6 décembre 2019
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