2018 QCCQ 8614, 2018 QCCQ 8614
Opinion
Charest c. 9299-4425 Québec inc. 2018 QCCQ 8614 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700119-176 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE CHAREST Demanderesse c. 9299-4425 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 2 720,18 $ parce que cette dernière n’a pas complété les travaux de calfeutrage qu’elle s’était engagée à faire aux termes du contrat écrit du 31 octobre 2016 [1] . [ 2 ] La défenderesse a déposé une contestation au dossier de la Cour. [ 3 ] Bien que dûment convoquée à l’audience du 11 octobre 2018 et appelée à l’extérieur de la salle, personne ne la représente.
Le Tribunal procède donc par défaut de contester. [ 4 ] CONSIDÉRANT la demande. [ 5 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la demanderesse Micheline Charest et les pièces qu’elle produit. [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé par preuve prépondérante le contrat confié à la défenderesse pour le calfeutrage complet de sa maison et le défaut de celle-ci de les compléter selon le contrat.
[ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé par preuve prépondérante, notamment par la soumission de Nova Extermination, que la défenderesse n’avait complété qu’à moitié les travaux convenus et payés entièrement par la demanderesse. [ 8 ] CONSIDÉRANT que par son témoignage et par ses pièces, la demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation quant au montant réclamé pour renouveler le contrat d’extermination (891,06 $), les frais d’expertise (143,72 $), le montant pour terminer les travaux de calfeutrage (1 149,75 $) et les frais de signification de la mise en demeure (35,65 $). [ 9 ] CONSIDÉRANT que le montant de 500,00 $ réclamé pour dommages-intérêts, perte de temps et de jouissance, inclut une compensation pour le temps passé pour présenter le dossier aux petites créances, dommages qui ne sont habituellement pas accordés à moins de circonstances exceptionnelles que la preuve ne révèle pas [2] . [ 10 ] CONSIDÉRANT que par son témoignage, la demanderesse a établi le bien-fondé de cette
partie de la réclamation et qu’usant de sa discrétion, le Tribunal lui accorde la somme de 350,00 $ à ce chapitre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 570,18 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la présente action; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les droits de greffe 100,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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