2016 QCCQ 7214, 2016 QCCQ 7214
Opinion
Groupe Sutton Action inc. c. Dubois 2016 QCCQ 7214 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033876-153 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE SUTTON ACTION INC.
Partie demanderesse c. JULIAN DUBOIS
Partie défenderesse et SYLVAIN RODRIGUE
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 3 401,79 $ représentant des frais impayés et la pénalité applicable suite à la résiliation avant terme d’un contrat de courtage immobilier. [ 2 ] Le contrat fût signé le 11 mars 2014 pour une durée d’une année à compter du 1 er avril 2014.
Le défendeur y a mis fin prématurément en juin 2014 et il poursuit lui-même le courtier Sylvain Rodrigue qu’il tient responsable de la résiliation du contrat.
Il reproche particulièrement à ce dernier de lui avoir fait signer le contrat sous de fausses représentations, mais la preuve n’appui pas cette théorie. [ 3 ] Le défendeur témoigne qu’il avait l’impression de travailler pour Rodrigue et non pas pour la demanderesse et que le contrat n’était qu’une simple formalité puisque à son avis, c’était Rodrigue qui était lié à la demanderesse par ce contrat. [ 4 ] Or, cette impression n’est pas supporter par la preuve car Rodrigue n’a pas signé le contrat et n’était pas présent à la signature, n’étant lui-même qu’un courtier parmi d’autres à l’emploi de la demanderesse. [ 5 ] De plus, le défendeur ne s’est jamais plaint auprès de la demanderesse non plus qu’à Rodrigue des reproches qu’ils adressent aujourd’hui à ce dernier. [ 6 ] La demanderesse est donc bien fondée de lui réclamer les trois mois de frais d’affiliation (340 $ par mois) pour la période ou il a reçu les services prévus au contrat. [ 7 ] Il est également redevable envers la demanderesse de la pénalité prévue en cas de résiliation, et qui équivaut également à 340 $ par mois pour une durée de trois mois, ce qui fait un total de 2 040 $. [ 8 ] Toutefois, le Tribunal n’accorde point les autres pénalités prévues au contrat, c'est-à-dire trois fois 75 $ pour des services non rendus, et trois fois 25 $ pour des frais d’arrérages sur les pénalités non payées.
En effet, il s’agit d’une accumulation abusive de pénalités non justifiées. [ 9 ] L’appelé Sylvain Rodrigue doit être mis hors de cause, car aucune fausse représentation ne peut lui être reprochée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 040 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure, plus les frais judiciaires; [ 11 ] REJETTE la demande contre l’appelé Sylvain Rodrigue, sans frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
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