2013 QCCQ 8409, 2013 QCCQ 8409
Opinion
Protection de la jeunesse — 131724 2013 QCCQ 8409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000367-127 DATE : Le 20 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
Dans l'affaire de: X née le […] 1998 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, ayant une place d'affaires au […] à Ville A, […], district A, province de Québec; Requérant -et- A en qualité de mère-intimée -et- B en qualité de père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ( Art. 95 al. 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. Chap.
P-34.1 ) [ 1 ] Attendu que le 17 mai 2012, le juge Jules Berthelot, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendait dans le présent dossier une ordonnance à l’effet que la sécurité et le développement de X étaient compromis; [ 2 ] Attendu qu'il ordonnait alors dans le présent dossier les mesures suivantes concernant X : « ACCUEILLE la requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE que X soit confiée à sa mère; ORDONNE que les modalités de contacts père/enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en collaboration avec les parents;
ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE que les parents participent activement à toutes les mesures qui leur seront proposées dans le but de corriger la situation, notamment : - Que l'enfant fréquente l'école assidûment; - Que les parents s'assurent que l'enfant prenne adéquatement sa médication; - Que les parents communiquent entre eux de façon adéquate dans l'intérêt de leur enfant; - Que le père cesse d'impliquer son enfant dans le conflit de séparation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X, ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 mai 2013; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. » [ 3 ] Attendu que selon la directrice de la protection de la jeunesse, la situation de X exige la prolongation de ladite ordonnance, notamment pour les motifs suivants : 3.1 Durant l'été et l'automne 2012, la situation de X a connu certaines améliorations principalement sur le plan du comportement; 3.2 Les crises à la maison ont diminué en fréquence et en intensité; 3.3 Par contre au niveau scolaire, X s'est absentée de l'école de plus en plus en lien avec un manque de motivation et des problèmes sociaux; 3.4 Le 13 février 2013, lors d'une consultation téléphonique avec la pédopsychiatre, la mère a annoncé que X a verbalisé qu'elle pensait mourir à la suite de sa rupture amoureuse de la semaine précédente; 3.5 Étant donné la verbalisation suicidaire de X, qu'elle était très déprimée et n'allait plus à l'école depuis cette rupture, la pédopsychiatre a recommandé que l'adolescente soit amenée au centre hospitalier pour une consultation en urgence en psychiatrie afin d'évaluer le risque suicidaire et l'état de santé mentale de celle-ci; 3.6 Finalement après une nuit à l'hôpital, X est retournée chez sa mère et a par la suite, collaboré davantage afin d'améliorer sa situation; 3.7 Le 20 février 2013, suite à une rencontre avec le personnel scolaire, il fut décidé de transférer X à l'école de Ville A; 3.8 Son intégration a été positive au début mais la situation est redevenue rapidement problématique; 3.9 Le 22 mars 2013, la mère mentionne qu'elle a atteint ses limites et demande le placement de sa fille; 3.10 Les conflits ont éclaté entre X et sa mère et l'adolescente a même été agressive physiquement envers sa mère; 3.11 La mère a fait part à X que si cela se reproduisait, elle allait faire appel à la Sûreté du Québec; 3.12 De plus, l'intervenant a aussi clairement indiqué à X que si cela se reproduisait, elle sera confiée à un centre de réadaptation; 3.13 X semble avoir compris l'ampleur de la situation et cela ne s'est pas reproduit; 3.14 Le jeune frère de X, Y, a été confié à un centre de réadaptation le 9 avril dernier; 3.15 Depuis ce placement, la mère est plus disponible pour intervenir auprès de X et sa situation familiale est moins tendue; 3.16 La mère collabore bien avec tous les services qui lui sont offerts; 3.17 Le père n'a pas respecté les mesures ordonnées et n'a pas collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse; 3.18 Le père ne contacte pas la directrice de la protection de la jeunesse concernant la situation de X et ne respecte pas les modalités de contacts; 3.19 De plus, le père ne se reconnaît pas de problème et refuse complètement de s'impliquer dans la correction de la situation; 3.20 Il existe toujours un conflit important entre les parents; 3.21 X a besoin d'un milieu stable et sécurisant; 3.22 Le 7 mai 2013, suite au refus de X de se rendre à l'école, la mère a appliqué une conséquence; 3.23 X a réagi fortement à la conséquence appliquée par la mère et a défié celle-ci en reprenant le modem confisqué par sa mère; 3.24 La situation a dégénéré et X a frappé des objets dans la maison et lancé des objets;
3.25 Une altercation physique a eu lieu entre X et sa mère; 3.26 La mère n'accepte plus les comportements de X; 3.27 Des mesures de protection immédiates ont été appliquées le 8 mai 2013 et X a été conduite au centre de réadaptation; [ 4 ] Attendu qu'en raison des faits mentionnés au paragraphe qui précède, il est dans l'intérêt de X de prolonger, dans le sens des conclusions recherchées à la requête, les mesures ordonnées le 17 mai 2012; [ 5 ] Attendu que la sécurité et le développement de X sont toujours considérés comme compromis au sens de l'
article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] Attendu que l'adolescente, présente et représentée, déclare ignorer les allégués 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, mais consent aux conclusions de la requête; [ 7 ] Attendu que la mère, présente et représentée, admet tous les allégués et consent aux conclusions de la requête; [ 8 ] Attendu que le père, absent, mais représenté, nie les allégués 5.17, 5.18, 5.19 et 5.20, mais consent aux conclusions de la requête; [ 9 ] Attendu qu'il en va de l'intérêt de l'adolescente, et que la requête est bien fondée en faits et en droit; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X toujours compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescente X soit maintenue en centre de réadaptation jusqu'au 28 février 2014, avec une intégration progressive dans son milieu familial maternel à partir du 21 décembre 2013, si la situation le permet; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente X bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état et qu'elle respecte la médication qui lui est prescrite; [ 14 ] ORDONNE que les contacts mère/fille s'exercent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les contacts père/fille s'exercent selon entente entre les parties et soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse si jugé nécessaire; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente X puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés chez sa mère, si la situation le permet; [ 17 ] ORDONNE que les différents professionnels qui interviennent auprès de la famille soient autorisés à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l'intérêt de l'adolescente X; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente X et ses parents participent activement à toutes les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l'adolescente X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 28 février 2014; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
Me Andrée Rioux Procureure pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Hugo Caissy Procureur pour l'adolescente Me Gilles Thériault Procureur pour la mère Me Gilles Chouinard
Procureur pour le père Date d’audience 20 juin 2013
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