2014 QCCQ 9334, 2014 QCCQ 9334
Opinion
Amireault (Me Gilles Amireault, Avocat) c. Simard 2014 QCCQ 9334 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000125-133 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES AMIREAULT , f.a.s.n. « Me Gilles Amireault, avocat », Demandeur c.
FRÉDÉRIC SIMARD , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, l'avocat Gilles Amireault, poursuit le défendeur Frédéric Simard pour des honoraires dus : démarches dans le dossier de cautionnement et de faillite.
LES FAITS [ 2 ] Le 4 juin 2013 , l'avocat Gilles Amireault a eu une première entrevue avec le défendeur Frédéric Simard. [ 3 ] Ce dernier avait signé un cautionnement auprès de la Banque de Montréal pour l'achat d'un pick up par Jasmin Côté (un de ses employés). [ 4 ] Suite à cela, Jasmin Côté avait fait une « proposition de consommateur » en date du 20 février 2013. [ 5 ] Ce qui était convenu, c'est que l'avocat ferait les démarches pour produire la preuve de réclamation et récupérer le camion après entente avec la Banque de Montréal et le syndic de faillite. [ 6 ] Une convention d'honoraires professionnels fut signée par les parties le 4 juin 2013 .
Cette convention prévoyait un taux horaire de 90 $ pour les honoraires et un versement préalable de 500 $ fut effectué. [ 7 ] Les intérêts étaient facturables au taux de 1% par mois (12% l'an). [ 8 ] Par la suite, le client a réussi à récupérer son véhicule. [ 9 ] L'avocat Gilles Amireault réclamait 1 029,17 $, soit le solde dû sur ce compte plus les intérêts.
À l'audience, il se déclare prêt à accorder un crédit de 86,60 $, ce qui situe le solde à 942,57 $. [ 10 ] Frédéric Simard conteste la demande, invoquant : 1) abus de facturation et incohérence de cette dernière; 2) négligence du travail effectué (manque de ferveur); 3) c'est lui-même qui a réussi à fermer le dossier; Me Amireault l'a contacté pour savoir où il en était.
[ 11 ] Lors de son témoignage, Frédéric Simard soutient que les services rendus n'étaient pas adaptés. [ 12 ] Il détaille le compte en citant chaque élément. [ 13 ] Le travail de l'avocat ne lui a permis de rien gagner et il n'y a pas eu de suivi du compte.
DÉCISION [ 14 ] L'obligation de l'avocat en est une de moyens ( art. 2098 C.c.Q. ). [ 15 ] Dans le présent dossier, il appert de l'état de compte produit qu'une période de 4 mois (février à juin 2013) s'est écoulée avant que le dossier n'avance mais cela s'explique facilement par le fait que le contrat et l'acompte d'honoraires ne furent faits qu'au début juin 2013 . [ 16 ] Par la suite, la preuve prépondérante démontre que l'avocat s'en est tenu à la convention faite et au temps réellement travaillé, ce qui indique qu'il a pris les moyens requis à sa disposition pour faire cheminer ce dossier. [ 17 ] Que l'heureuse conclusion soit due à la finalisation du dossier qu'a réussi à faire le client, cela n'empêche que les honoraires légaux de son procureur doivent être payés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 942,57 $ plus les intérêts au taux contractuel de 1% par mois (12% par anné
e) à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2013; [ 20 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la demande ( 94,50 $ ) et aux frais de signification ( 87,15 $ ). __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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