2016 QCCA 1682, 2016 QCCA 1682
Opinion
Lemieux c. R. 2016 QCCA 1682 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006250-169 (750-01-039725-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RENÉ LEMIEUX Me GERMAIN CAPONI-CHAMPAGNE (Yves Ménard avocats inc.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CLAUDE MORIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine prononcée le 19 août 2016 par l’honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe. ( Article 675(1)
b) C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 46 Début de l’audience. Argumentation de Me Morin. 9 h 54 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 55 Échanges entre la juge et les parties. 9 h 58 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la peine infligée le 19 août 2016 par l’honorable Richard Marleau, de la Cour du Québec, conformément à l’ article 675(1)
b) C.cr .
Celui-ci, après avoir déclaré le requérant coupable de divers chefs d’accusation de vol qualifié, d’utilisation d’une fausse arme à feu, de complot et de voies de fait, lui impose une peine d’emprisonnement globale de douze ans, moins la détention provisoire. [ 2 ] Il reproche au juge d’avoir tenu compte de facteurs aggravants qui n’ont pas été démontrés hors de tout doute raisonnable et d’avoir rendu une peine injuste et disproportionnée, notamment à la lumière de la peine imposée à un complice. [ 3 ] L’intimée conteste la requête au motif qu’elle ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Sans me prononcer sur celles-ci, j’estime que la requête doit être déférée à une formation de la Cour, conformément à l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 5 ] Il y a également lieu, du consentement des parties, de gérer l’instance.
Les parties conviennent également de plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.
57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants : ➢ la requête en autorisation d'appel; ➢ l'acte d'accusation; ➢ la sentence, motifs et dispositif compris; ➢ les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; ➢ toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; ➢ un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine à une formation de la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 17 mars 2017 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes par partie) ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 janvier 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 15 février 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . MANON SAVARD , J.C.A.
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