2016 QCCA 1561, 2016 QCCA 1561
Opinion
R. c. Pépin 2016 QCCA 1561 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006209-165 (760-73-001196-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LORNE STANTON (Service des poursuites pénales du Canada) INTIMÉ AVOCAT JONATHAN PÉPIN ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 30 juin 2016 par l’honorable Michel Mercier de la Cour du Québec, district de Beauharnois Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Appel du rôle et identifications des parties. Le juge constate l’absence de M. Pépin. Échanges entre le juge et Me Stanton. Suspension. 9 h 33 Reprise de l’audience. Le juge gère le dossier. 9 h 38 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Me Stanton m’informe que l’avocat agissant en première instance et l’intimé lui-même ont été dûment signifiés. Personne n’est présent pour l’intimé qui est lui aussi absent. [ 2 ] La peine d’emprisonnement discontinu imposée le 16 juin 2016 par la Cour du Québec, district de Beauharnois (l'honorable Michel Mercier) donnait suite à une suggestion commune.
Le 30 juin 2016, l’intimé a demandé et obtenu du juge une modification des modalités d’exécution de cette peine. [ 3 ] L’appelante souhaite que lui soit accordée la permission d’appeler de la décision du 30 juin 2016 modifiant les modalités d’exécution de peine. [ 4 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de déférer la requête à la Cour suivant l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (Règles). [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 11 novembre 2016 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 45 minutes (divisé également entre les deux parties) ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 octobre 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 21 octobre 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
Loading document…