2017 QCCQ 9066, 2017 QCCQ 9066
Opinion
Caristo c. Petrecca JZ0082 2017 QCCQ 9066 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152717-163 DATE : 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINA CARISTO Demanderesse c.
ALESSANDRO PETRECCA et CARMELA GIANFAGNA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Christina Caristo (« Mme Caristo ») réclame aux défendeurs, Alessandro Petrecca (« M.
Petrecca ») et Carmela Gianfagna (« Mme Gianfagna »), faisant affaire sous le nom de Les Consultants A.C.G. (ACG), la somme de 4 126,77 $ en remboursement d’honoraires versés et en dommages. [ 2 ] Mme Caristo prétend ne pas avoir reçu d’ACG, et plus particulièrement de Mme Gianfagna, les services qu’elle s’était engagée à lui procurer et avoir subi des troubles et inconvénients à la suite de la résiliation unilatérale dudit contrat par cette dernière. [ 3 ] Les défendeurs nient toute responsabilité dans cette affaire. [ 4 ] M.
Petrecca soumet n’avoir jamais rencontré Mme Caristo ni lui avoir rendu quelque service que ce soit, mais admet être la personne physique qui exploite l’entreprise individuelle ACG telle que le révèle l’État des renseignements d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle au registre des entreprises [1] . [ 5 ] Pour sa part, Mme Gianfagna reconnaît être celle qui a rendu des services à Mme Caristo via ACG et est d'avis que les honoraires reçus, soit 1 126,77 $ et la résiliation du contrat de service étaient justifiés. QUESTIONS EN LITIGE
i) Mme Caristo a-t-elle droit au remboursement des honoraires versés à ACG? ii) La résiliation du « contrat de mandat » par ACG est-elle fautive? iii) Advenant une réponse positive à la question, à quels dommages à droit Mme Caristo? CONTEXTE
[ 6 ] Mme Gianfagna agit comme consultante chez ACG, une entreprise individuelle de services qui offre des conseils et de la consultation aux particuliers ayant des différends mettant en cause des sociétés d’État, telles la SAAQ et la CNESST. [ 7 ] En tout temps pertinent aux présentes, Mme Caristo a institué devant le Tribunal administratif du travail, division santé et sécurité du travail (TAT) un recours concernant une problématique de harcèlement psychologique au travail. [ 8 ] Pour cette raison, Mme Caristo rencontre Mme Gianfagna à ses bureaux le 11 février 2016. [ 9 ] Durant cette rencontre exploratoire d’une durée d’environ deux heures, Mme Gianfagna explique à Mme Caristo les différents services que peut lui offrir ACG. [ 10 ] Le 8 mars 2016, une deuxième rencontre est fixée entre Mmes Caristo et Gianfagna. [ 11 ] Au terme de cette entrevue, Mme Caristo signe avec ACG un mandat de représentation [2] , qui en sa
partie utile prévoit ce qui suit : 1) Je, soussigné (
e) Christina Caristo confie le mandat de représentation à pour le ou les dossiers suivants: . 2) À cette fin, j'autorise Les consultants A.C.G à prendre connaissance et possession de toutes informations concernant mon état de santé, à me représenter auprès des instances appropriées et/ou négocier les différentes indemnités à recevoir. 3) À cette fin, j'autorise Les consultants A.C.G à retenir les services de Me François Miller Avocat, pour me représenter et recevoir en mon nom, en fidéicommis, les indemnités à recevoir. 4) a) $ 800.00 dollars + T.P.S et TVQ pour l'étude préliminaire du dossier, payable à la signature du mandat.
Total 919.80 $ . b) $ 60.00 dollars + T.P.S. et TVQ (68.99 par mois avec taxes) payables par 12 versements égaux avec une série de chèques datés le même jour de chaque mois. Total par année 827.88 $.
c) Il est entendu que si le contrat est annulé durant une négociation et/ou une date d'audition, il y aura des frais additionnels de 1000.00 $ + T.P.S. et TVQ afin de mettre fin au contrat. 5) À cette fin, je m’engage à verser 20 % de toutes sommes d’indemnités perçues, pour ou par client, quelle qu’en soit l'origine, la négociation, la transaction le jugement ou l'exécution forcée. Dans le cas où il y aura un gain de causes pour une retraite , je m'engage à verser à Les Consultants A.C.G 20 % de la somme d'une année de mon salaire. […] 11) Ce mandat entre en vigueur immédiatement.
En foi de quoi j’ai signé à Montréal 08 jours du Mars 2016.
Christina Caristo (Note : accentuation dans le texte original). [ 12 ] Conformément à la clause 4, Mme Caristo remet à la signature, un chèque au montant de 988,79 $ [3] , afin de couvrir et les frais d’ouverture de dossier et le frais mensuels du mois de mars. [ 13 ] Également, Mme Caristo signe en blanc plusieurs originaux de document intitulés Procuration [4] , afin de permettre à ACG d’obtenir toute information de nature médicale et/ou administrative la concernant. [ 14 ] Le 8 avril 2016, Mme Caristo rencontre Mme Gianfagna, lui remet certains documents et elles font le point sur le dossier.
Selon ce que rapporte Mme Caristo, cette rencontre est peu productive puisqu’elle a la nette impression que Mme Gianfagna ne cherche qu’à obtenir son consentement à un report du dossier dont l’audition est prévue pour le 13 septembre prochain. [ 15 ] Le 12 mai 2016, Mme Caristo reçoit un appel de Mme Gianfagna qui l’avise qu’ACG cesse de la représenter. [ 16 ] Le 19 mai 2016, ACG résilie officiellement le contrat et remet à l’époux de la demanderesse, l’ensemble de son dossier [5] . [ 17 ] Suite à cette résiliation de mandat, qualifiée de non professionnelle et faite à contretemps par Mme Caristo, celle-ci somme les défendeurs par lettres de mise en demeure [6] , de la rembourser des honoraires payés à ACG (1 126.77 $) et réclame 1 000 $ à
titre de compensation. À l’audience, Mme Caristo modifie à la hausse sa réclamation pour y ajouter une somme de 2 000 $, à
titre de dommages moraux, troubles, inconvénients et anxiété. [ 18 ] Mme Gianfagna, qui témoigne à l’audience, dit avoir mené ce dossier conformément aux règles de l’art. [ 19 ] Elle relate que Mme Caristo n’était pas une cliente facile, qu’elle ne prêtait pas toute la collaboration requise et enfin qu’elle exprimait beaucoup d’ambivalence sur l’orientation de son dossier.
[ 20 ] Elle précise qu’il lui a été difficile d’obtenir de Mme Caristo toutes les informations nécessaires au bon cheminement du dossier. [ 21 ] Au début du mois de mai 2016, elle a requis de l’avocat François Miller (« Me Miller ») qu’il se penche sur le dossier pour avoir son avis préliminaire sur la cause pendante de Mme Caristo. [ 22 ] Très rapidement, Me Miller l’a informée que le dossier, tel que présenté, avait des chances de succès mitigé, vu son institution devant le Tribunal administratif du travail, division santé et sécurité du travail (TAT).
Selon Me Miller, le dossier de Mme Caristo en était un qui relevait des normes du travail. [ 23 ] Compte tenu de cet avis juridique, Mme Gianfagna a informé Mme Caristo de la situation, l’a invitée à réorienter son recours devant les normes du travail, soit une voie procédurale sans frais pour elle [7] et a considéré qu’il valait de mettre un terme au contrat de représentation. [ 24 ] Selon Mme Gianfagna, les sommes versées par Mme Caristo sont conformes au mandat et au travail accompli dans ce dossier et la résiliation de contrat était tout à fait justifiée.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Dans un premier temps, il y a certainement lieu de rappeler les règles gouvernant la preuve en droit civil. [ 26 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l'existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [8] . [ 27 ] Bien que la preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, elle doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [9] , de façon à rendre probable le fait litigieux [10] . [ 28 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [ 29 ] Abordons le mérite de cette affaire.
Mme Caristo a-t-elle droit au remboursement de ses honoraires versés à ACG? [ 30 ] Le 8 mars 2016, Mme Caristo et ACG, se sont engagées par un contrat à
titre onéreux, par lequel Mme Caristo confiait à ACG « le mandat de représentation [11] » dans son dossier litigieux l’opposant à son employeur et institué devant le TAT. [ 31 ]
Malgré ce choix de terminologie par ACG, le Tribunal est plutôt d’avis que le cadre juridique applicable à ce litige est celui du contrat de service et non celui du mandat, qui de par sa nature a pour objet l’accomplissement d'actes juridiques [12] et un volet de représentation juridique, ce que ne peut faire ACG. [ 32 ] Il est vrai que la clause 3 du contrat [13] autorise ACG à retenir les services de Me François Miller Avocat pour (la) représenter et recevoir en (son) nom, en fidéicommis, les indemnités à recevoir et que pour cette
partie il vaut de retenir la notion de mandat. Cependant, entre ACG et Mme Caristo, l’objet de la prestation offerte relevait d’une offre de services. [ 33 ] Le cadre d’analyse ainsi identifié, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») définit à l’
article 2098 le contrat de service comme suit : 2098. « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 34 ] Le prestataire de services, ici ACG, doit agir, dans l’exécution de sa tâche, avec prudence et diligence et au mieux des intérêts de sa cliente. Ce sont là les obligations édictées par l’
article 2100 C.c.Q. : Art. 2100. « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 35 ] Dans le contrat à l’étude, il appert que les parties ont déterminé à l’avance ce qu’il en coûterait [14] , soit un frais d’ouverture de dossier à prix fixe de 800 $ et une mensualité de 60 $ payable le premier jour de chaque mois. [ 36 ] Le contrat indique de plus que la somme de 800 $ est dédiée à l’étude préliminaire du dossier. [ 37 ] Il est en preuve que pendant la durée du contrat, soit environ deux mois et demi, Mme Gianfagna a rencontré et appelé Mme Caristo, colligé les informations, consulté l’avocat Miller pour un avis préliminaire sur le dossier et relayé les informations de nature juridique à sa cliente. [ 38 ] Il est vrai, et le Tribunal le constate, que pendant cette période de 2 mois ½, Mme Caristo n’a pas rencontré ni parlé à Me
Miller, comme elle le déplore. [ 39 ] Mais le Tribunal ne peut trouver dans ce reproche un soutien à la demande de remboursement d’honoraires de Mme Caristo, puisque-là n’est pas le fondement des frais fixes de 800 $, qui, encore une fois, était versé pour l’étude préliminaire du dossier. [ 40 ] Après évaluation de la preuve, le Tribunal est d’avis que ACG a bel et bien exécuté la prestation à laquelle elle s’était engagée au terme de la clause 4)
a) du contrat et qu’elle a droit aux honoraires convenus, soit 800 $ [15] ou 919,80 $, une fois les taxes incluses. [ 41 ] Quant aux frais mensuels de 60 $ payés pour les mois de mars, avril et mai 2016 [16] , étaient-ils justifiés? [ 42 ] Le Tribunal n’entend pas discuter du montant du paiement comme tel puisqu’il a été établi au contrat des parties.
Cependant il vaut de s’interroger à savoir si une si longue période de temps était nécessaire pour procéder à l’étude préliminaire du dossier. [ 43 ] Il ressort de la preuve administrée par Mme Caristo que lors de la rencontre du 6 avril 2016, elle a fait remise de nouveaux documents à Mme Gianfagna. [ 44 ] Après cette date et même avant, les notes originales du dossier tel que fourni par ACG [17] sont plutôt lacunaires sur les démarches entreprises. [ 45 ] Du témoignage de Mme Gianfagna, il ressort que ce n’est qu’au début du mois de mai qu’est initiée la demande de consultation avec Me Miller. [ 46 ] Rien n’explique ce long délai ni cette période d’inactivité au dossier.
Mme Caristo affirme, et le Tribunal la croit, qu’elle était volontaire à contribuer à la bonne marche de son dossier et désirait plus que tout procéder avec sa cause dont l’audition était fixée en septembre 2016. [ 47 ] Par voie de conséquence, le Tribunal estime que rien dans la preuve d’ACG n’explique son retard à consulter Me Miller ou alternativement pourquoi elle n’a pas agi avec plus de célérité, ce que commande l’
article 2100 C.c.Q. précité qui, rappelons-le, exige du prestataire de service d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence . [ 48 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que Mme Caristo a droit d’être remboursée de la somme de 137.98 $ correspondant aux frais chargés pour les mois d’avril et de mai 2016. La résiliation du « contrat de mandat » par ACG est-elle fautive? [ 49 ] S’agissant d’un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. , la résiliation d’un tel contrat est prévue aux articles 2126 et 2129 dudit code. 2126. « L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte . » 2129.
« Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation , ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir . » (Notre soulignement) [ 50 ] Comme l’énonce cette disposition, le prestataire de services peut résilier unilatéralement le contrat qui le lie à son client dans la mesure où il fait la démonstration d’un motif sérieux. [ 51 ] La détermination du caractère sérieux du motif de résiliation est une question de fait dont la démonstration probante incombe à ACG [18] . [ 52 ] Mme Gianfagna explique que la décision de mettre un terme au contrat a été prise pour différents motifs.
Le premier et le plus important, repose sur l’avis donné par Me Miller voulant que le recours tel qu’institué, ait peu de chance de succès.
Les autres motifs de résiliation résident sur le peu de collaboration de Mme Caristo, sa personnalité et son ambivalence face au recours. [ 53 ] Le Tribunal considère que la conclusion donnée par Me Miller constituait un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat d’ACG. [ 54 ] Lorsque l’avocat consulté et retenu par ACG pour analyser le recours de Mme Caristo exprime son inconfort juridique et suggère une autre voie procédurale, le Tribunal ne peut considérer comme déraisonnable ni abusive la décision d’ACG de se retirer du dossier après avoir mentionné le tout à Mme Caristo. [ 55 ] Bien que connu a posteriori , le Tribunal retient des propos livrés par le témoin Me Miller, que Mme Caristo s’est effectivement désistée de son recours devant le TAT en janvier 2017. [ 56 ] Il est regrettable de constater que Mme Caristo ne semble pas avoir saisi ni compris la raison de cette terminaison de contrat.
Toutefois, sur le plan juridique, cette incompréhension ne met pas en échec le caractère sérieux du motif de résiliation.
[ 57 ] Par voie de conséquence, Mme Caristo n’ayant pas réussi à démontrer la faute d’ACG dans les circonstances menant à la résiliation du contrat de service, sa réclamation en dommages à hauteur de 3 000 $ doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE pour
partie la réclamation de la demanderesse, Mme Christina Caristo; CONDAMNE le défendeur Alessandro Petrecca, faisant affaire sous le nom de Les Consultants ACG, à payer à la demanderesse, la somme de 137.98 $, avec intérêts au taux légal de 5 %, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 mai 2016, date de la mise en demeure; LE TOUT sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017. [12] Germain c. Perron , (C.S., 1941-02-10), 47 R.L. (N.S.) 206 .
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