2015 QCCA 1508, 2015 QCCA 1508
Opinion
Droit de la famille — 152285 2015 QCCA 1508 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008923-150 (155-04-000007-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012)
PARTIE APPELANTE AVOCATE K... R... Me MARILYNE SYLVAIN (ABSENTE) (Maltais, Maltais)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C... T... Me DANIEL-FRANÇOIS TREMBLAY (ABSENT) (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 23 décembre 2014 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfants – Pension alimentaire Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 16 septembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 décembre 2014 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui a rejeté sa requête en modification des mesures accessoires. [ 2 ] Par celle-ci, l’appelante demandait l’établissement d’une garde partagée des deux enfants des parties ainsi que la fixation d’une pension alimentaire correspondant à ce type de garde et tenant compte d’une indemnité de départ versée à l’intimé par l’employeur de ce dernier lors de la terminaison de son emploi.
Les faits [ 3 ] Les parties sont les parents de X et Y respectivement âgés de huit et six ans. [ 4 ] Durant la vie commune, les parties s’établissent à Ville A. Elles y travaillent toutes les deux : l’appelante occupe un poste d’ambulancière alors que l’intimé est directeur adjoint [à la Compagnie A]. [ 5 ] Après avoir fait vie commune pendant quelques années, les parties se séparent le 1er décembre 2011. À la suite de la séparation, elles exercent une garde partagée de leurs enfants à raison d’une semaine en alternance.
L’appelante déménage ensuite à Ville B pour se rapprocher de sa famille et de ses amis et demande, par requête, la garde exclusive des enfants. À
titre intérimaire, le juge Gratien Duchesne confie la garde partagée de ceux-ci aux parties en attendant le jugement final. [ 6 ] Le 24 août 2012, l’honorable François Huot rend jugement. Il reconduit la garde partagée malgré la distance de quarante kilomètres qui sépare les résidences des parties. [ 7 ] Un mois plus tard, l’appelante quitte Ville B et emménage à Ville C. Ce faisant, elle augmente la distance qui sépare sa résidence de celle de l’intimé.
Jugeant cette situation intenable, l’intimé, qui est responsable du transport des enfants lors du changement de garde, demande par requête la garde exclusive des enfants. L’appelante annonce alors son intention de déménager encore plus loin, soit à Ville D, pour résider avec son nouveau conjoint. Ce projet n’aura pas de suite, ce qui ne l’empêche pas, toutefois, de demander aussi la garde exclusive des enfants.
[ 8 ] Le 1er mars 2013, l’honorable Jacques G. Bouchard, constatant l’impossibilité de maintenir la garde partagée, confie la garde exclusive des enfants à l’intimé. [ 9 ] En octobre 2013, l’appelante retourne à Ville B et y acquiert une résidence unifamiliale. Comme l’intimé a toujours mentionné qu’il serait d’accord pour reprendre la garde partagée si l’appelante revenait dans le secteur de Ville A ou de Ville B, cette dernière dépose, le 5 mai 2014, une nouvelle requête en modification des mesures accessoires, laquelle a servi de toile de fond au jugement dont appel.
Le jugement de première instance [ 10 ] Le juge de première instance conclut que le déménagement de l’appelante ne constitue pas, en soi, un changement suffisant pour modifier la garde des enfants, et ce, d’autant plus qu’aucune preuve n’a été faite relativement aux besoins de ces derniers. Il juge également que les communications entre les parties ne favorisent pas l’octroi d’une garde partagée.
Voici comment le juge s’exprime à ce sujet. [10] En résumé, avant d’examiner le bien-fondé d’une requête en changement d’ordonnance antérieure, le Tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement important dans la situation de l’enfant ou des parents depuis le prononcé de la dernière ordonnance de garde. De l’avis du Tribunal, le déménagement de madame R... à Ville B n’est pas un événement favorisant à lui seul un changement de garde. Il s’agit là d’une décision qu’elle a prise de façon unilatérale. Ce choix demeure personnel et n’a aucun impact sur l’intérêt des enfants.
Le Tribunal note ici qu’aucune preuve n’est apportée par la demanderesse relativement aux besoins des enfants, alors qu’il s’agit là du premier et du principal critère à analyser par le Tribunal. Son argument à l’effet que monsieur T... serait moins disponible suite à un changement d’emploi n’est pas non plus soutenu par la preuve. [ 11 ] En outre, il y a lieu de rappeler que l’établissement d’une garde partagée ne peut se faire que dans un contexte de respect, où les communications sont excellentes entre les parties.
Or, un enregistrement audio produit comme pièce D-2, montre que madame R... accuse monsieur T... d’être un manipulateur et un contrôlant en plus d’avoir perdu son emploi pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la réalité. Il s’agit donc d’un contexte totalement incompatible avec l’établissement d’une garde partagée. [11] Quant à la pension alimentaire payable par l’appelante à l’intimé, le juge ordonne que celle-ci rétroagisse au 1 er janvier 2014 parce que l’appelante n’a pas dévoilé à l’intimé qu’elle avait recommencé à travailler. Il importe de citer à nouveau le juge : [ 12 ] D’autre
part la preuve a révélé que madame R... a commencé à travailler comme ambulancière avant le début de l’année 2014 sans que cette information ne soit communiquée à monsieur T..., de sorte qu’elle a continué à verser une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants sans qu’il ne soit tenu compte de ses revenus réels, comme le prévoit la loi. Le Tribunal exercera donc la discrétion conférée par l’
article 595 C.c.Q. et fera rétroagir la nouvelle pension alimentaire mensuelle établie aux conclusions du présent jugement, à compter du 1 er janvier 2014. […] [12] Fait important à noter, le juge passe complètement sous silence, dans le calcul du revenu de l’intimé pour l’année 2014, l’indemnité de fin d’emploi que lui a versée son employeur le 29 janvier 2014, laquelle a été produite sous scellés en première instance parce que devant demeurée confidentielle.
Le juge établit ainsi ses revenus pour 2014 à 37 440 $ et ceux de l’appelante à 68 847,16 $ et ordonne à cette dernière de verser à l’intimé une pension alimentaire de 721,43 $ par mois à compter du 1 er janvier 2014. Analyse [ 13 ] De l’avis de la Cour, le juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant en l’absence d’un changement significatif justifiant une modification des modalités de garde des enfants.
Le déménagement de l’appelante, bien que motivé par le désir de se rapprocher de ces derniers, n’est pas suffisant en l’espèce pour changer la routine des enfants dont l’intimé a maintenant la garde exclusive depuis plus de trente mois.
De plus, même si, contrairement à ce qu’affirme le juge, les communications entre les parties n’ont pas à être excellentes pour accorder la garde partagée, ce dernier pouvait considérer comme un obstacle à l’octroi de celle-ci le conflit qui perdure entre les parents. [ 14 ] Il en va autrement cependant avec le calcul de la pension alimentaire payable par l’appelante au bénéfice des enfants.
Tel que mentionné, le juge a omis de prendre en compte, dans le calcul du revenu de l’intimé pour l’année 2014, l’indemnité de départ que lui a versée son employeur, laquelle, dans sa portion admissible, totalise 68 133,33 $. [ 15 ] Le revenu de l’intimé pour l’année 2014 s’établit donc de la façon suivante : 68 133,33 $ auxquels il faut additionner son revenu annuel qui est de 37 440 $, pour un total de 105 573,33 $.
C’est ce dernier montant que le juge aurait dû utiliser pour fixer la pension alimentaire payable par l’appelante en 2014. [ 16 ] Si on tient compte que l’appelante a des droits d’accès de 104 jours par année et gagne annuellement 68 847,16 $, on en arrive à une pension alimentaire annuelle, pour l’année 2014, de 6 069,74 $ ou de 505,81 $ par mois. [ 17 ] Quant à l’année 2015, il appert du formulaire Aliform annexé au jugement de première instance que le juge s’est trompé en remplissant la
section I (Garde exclusive) plutôt que la
section I.I (Ajustement pour droit de visite et de sortie prolongé). Cette erreur corrigée, la pension alimentaire que l’appelante devra payer à l’intimé à compter du 1 er janvier 2015 s’établit donc à 8 897,18 $ par année ou 741,43 $ par mois. [ 18 ] Enfin, la conclusion du juge de faire rétroagir la pension alimentaire au 1 er janvier 2014 parce que l’appelante n’a pas dévoilé à l’intimé qu’elle avait recommencé à travailler trouve une assise dans la preuve et satisfait aux exigences de la jurisprudence [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 19 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 20 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin d’ordonner à l’appelante de verser à l’intimé, au bénéfice des enfants, une somme alimentaire mensuelle de 505,81 $ à compter du 1 er janvier 2014, et de 741,43 $ par mois à compter du 1 er janvier 2015; [ 21 ] Sans frais vu la nature du litige. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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