2013 QCCQ 8040, 2013 QCCQ 8040
Opinion
Protection de la jeunesse — 131240 2013 QCCQ 8040 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001435-101 DATE : 13 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Née le […] 1998 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 6 février 2012 qui lui confie l'adolescente jusqu'au 5 février 2013, afin qu'elle soit hébergée dans une famille d'accueil. [ 2 ] Aujourd'hui, il considère que la situation ne permet pas à celle-ci de retourner vivre auprès de l'un ou l'autre de ses parents. [ 3 ] Il recommande que l'adolescente demeure hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le […] 2016. [ 4 ] La mère fait certaines admissions et se déclare en accord avec les conclusions.
Elle souhaite toutefois que sa fille sache qu'elle aimerait qu'elle revienne vivre auprès d'elle. [ 5 ] Le père fait certaines admissions et demande que l'adolescente soit réintégrée progressivement chez lui. [ 6 ] L'adolescente admet la majeure
partie des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2012 [ 7 ] L'adolescente est hébergée en famille d'accueil depuis mars 2010. [ 8 ] Au cours de l'année 2010, le DPJ travaille afin de la réintégrer dans son milieu maternel.
Cette tentative ne s'avère pas une réussite. [ 9 ] En février 2012, la mère se déclare en accord avec un projet de vie en famille d'accueil jusqu'à majorité alors que le père exprime le désir de la reprendre auprès de lui. [ 10 ] Le 6 février 2012, le juge Martin Gagnon s'exprime en ces termes : « [19] L'intérêt que manifeste le père pour sa fille et son désir de faire les efforts requis afin de favoriser son retour auprès de lui ne peut être rejeté du revers de la main même si plusieurs reproches peuvent lui être adressés. [20] Cette avenue mérite d'être explorée, mais le père doit toutefois comprendre qu'il n'a rien à gagner en discréditant la mère aux yeux de sa fille.
Il doit faire confiance à l'intervenante sociale, être transparent et ouvert aux conseils suggérés. Puisque la balle est maintenant dans son camp, il doit dès à présent passer des paroles aux actes, sans fléchir. » [ 11 ] Après l'ordonnance du 6 février 2012, un calendrier de sortie chez les parents est établi aux trois (3) semaines. Vu la gravité des crises et des désorganisations de l'adolescente ainsi que suite aux propos dénigrants tenus par la conjointe du père envers la famille et le centre jeunesse, les contacts physiques père/fille sont ramenés à Ville A.
Les contacts téléphoniques sont supervisés afin de vérifier ce
qui perturbe autant l'adolescente. Par la suite, le comportement de l'adolescente s'améliore, son opposition diminue et elle ne fait plus de crise. [ 12 ] Au cours du mois de juin, elle revient d'un contact, brise ses verres correcteurs et accuse la famille d'accueil de lui avoir infligé des éraflures. Elle frappe la responsable de la famille et recommence à l'accuser de la garder seulement pour l'argent. [ 13 ] Lorsqu'elle est rencontrée par l'intervenante, elle mentionne que les chicanes entre son père et sa conjointe l'insécurisent.
Le père nie se chicaner en présence de l'adolescente. [ 14 ] Le 16 juillet, un autre contact est prévu entre l'adolescente et son père. À son retour, elle explose, crie et bouscule la responsable de la famille d'accueil. Elle étend du "Vicks" sur son couvre-lit et partout dans sa chambre, arrache les rideaux à la fenêtre et claque les portes. La famille d'accueil demande un répit de 15 jours. L'adolescente est privée du voyage en région A qu'elle devait faire avec eux. [ 15 ] Le 30 août, le père informe l'intervenante qu'il est en instance de divorce d'avec sa conjointe. Il se dit harcelé par celle-ci.
En septembre, il emménage avec sa sœur. [ 16 ] Au cours de l'automne, il n'a pas de contact physique avec sa fille, mais maintient des contacts téléphoniques. Ils ont un premier contact physique les 2 et 3 janvier 2013 qui se déroule bien. [ 17 ] La mère a un nouveau conjoint qui demeure [à la province A]. Sa situation semble plus stable dernièrement. Les contacts entre elle et l'adolescente sont majoritairement positifs. [ 18 ] L'adolescente a maintenant 14 ans. Elle continue de faire des progrès dans plusieurs sphères de sa vie.
Depuis quelques mois, elle grandit et ses efforts au plan alimentaire donnent des résultats dont elle est très fière. Elle continue son cheminement scolaire à l'école secondaire de Ville A. [ 19 ] Elle bénéficie d'une médication qui agit sur son attention et son agitation afin d'éviter l'opposition. Elle nécessite une bonne supervision au niveau de la prise de cette médication. Elle a encore besoin d'accompagnement et d'encadrement. [ 20 ]
Malgré son jeune âge, elle s'est accordée une période de réflexion afin de décider dans son intérêt, quel est l'endroit où il est préférable qu'elle soit hébergée. [ 21 ] Depuis le retour de la période des Fêtes, elle explique qu'elle désire rester en famille d'accueil puisqu'il s'agit du seul milieu qui peut l'encadrer, l'accompagner et la supporter dans ses apprentissages et développer sa maturité. [ 22 ] Les tentatives de retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents se sont avérées des échecs. [ 23 ] La mère souhaite reprendre sa fille auprès d'elle et ne veut surtout pas qu'elle soit confiée à son père.
Ce dernier désire que sa fille lui soit confiée.
Au cours de l'audition, la mère a accepté le choix de sa fille, ce que le père n'a pas pu faire. [ 24 ] Lors de l'audition, le tribunal a été à même de constater que le conflit parental est encore très présent et que l'adolescente est au coeur de celui-ci. [ 25 ] Au cours des prochains mois, les parents devront démontrer à leur fille qu'ils acceptent son choix afin de permettre à celle-ci de s'épanouir au sein de sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 26 ] Le tribunal ne peut que constater qu'encore une fois, le père n'a pas été en mesure de passer des paroles aux actes.
Les parents doivent réaliser qu'à chaque fois que le projet mis de l'avant se termine par un échec, l'adolescente en sort blessée. [ 27 ] Le tribunal considère que le DPJ a démontré de façon prépondérante que le meilleur projet de vie pour celle-ci, est la poursuite de son hébergement jusqu'à majorité dans la famille d'accueil où elle vit actuellement. [ 28 ] La situation de l'adolescente exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. [ 29 ] Dans les circonstances, le tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1) iii), 38 b) 2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 30 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 février 2012; [ 33 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente concernée par la présente requête; [ 34 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 35 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité, soit le […] 2016 , aux conditions suivantes : [ 36 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A;
[ 37 ] RECOMMANDE fortement que cette famille d'accueil soit celle qui héberge actuellement l'adolescente; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents aient lieu après entente entre les parties; [ 39 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à réduire les contacts entre l'adolescente et son père s'ils perturbent son développement; [ 40 ] ORDONNE au père et au directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que le transport de l'adolescente entre sa famille d'accueil et le milieu de son père se déroule de façon sécuritaire; [ 41 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 42 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à ses parents de participer activement à l'application des mesures prévues à la présente ordonnance ainsi qu'au plan d'intervention; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente concernée ainsi qu'à ses parents; [ 44 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'adolescente Me Catherine Després Procureure du père Date d’audience : 5 février 2013
Loading document…