2013 QCCA 748, 2013 QCCA 748
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9185- 2152 Québec inc. 2013 QCCA 748 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023466-139 ( 505-53-000032-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me Kathrin Felicitas Peter COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9185-2152 QUEBEC INC. et BYRON FLORES Me Richard Ouellette CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS, AVOCATS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT FINAL DU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE, DISTRICT DE LONGUEUIL (L’HONORABLE HÉLÈNE BOUILLON), RENDU LE 25 FÉVRIER 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 50 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 50 : Argumentation de Me Peter. 9 h 55: Argumentation de Me Ouellette. 10 h 08 : Réplique de Me Peter. 10 h 13 : Suspension de l'audience. 10 h 26 : Reprise de l'audience. Madame la juge rend jugement – voir page 3. 10 h 27 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les intimés ont refusé au plaignant, pour le compte duquel agit la requérante, l'accès à la piste de danse d'une discothèque, non sans lui avoir offert l'accès à l'établissement, mais ailleurs, dans une
section « VIP ».
Le Tribunal des droits de la personne, sous la plume de la juge Hélène Bouillon (avec les assesseurs Yoon et Samson), a rejeté la plainte, estimant que les intimés s'étaient acquittés de leur obligation d'accommodement et n'avaient donc pas agi de manière discriminatoire. [ 2 ] La requérante demande la permission d'appeler de ce jugement. [ 3 ] Vu les questions soulevées par la requête et les critères applicables de par les articles 132 et 133 de la Charte des droits et liberté de la personne et 26 du Code de procédure civile , il y a lieu d'accorder la permission recherchée. [ 4 ] Bien que les chances de succès de l'appel soient difficiles à évaluer, il reste que le débat mérite d'être soumis à la Cour, notamment en ce qui concerne les questions suivantes : 1° le devoir d'accommodement raisonnable, 2° le risque comme élément déterminant de la contrainte excessive et 3° les obligations incombant à celui ou celle qui a droit à l'accommodement raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE l'autorisation d'interjeter appel. [ 7 ] LE TOUT , frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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