2017 QCCQ 9051, 2017 QCCQ 9051
Opinion
9142-8268 Québec inc. c. Belleau Lapointe, Avocats 2017 QCCQ 9051 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150948-166 DATE : 25 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9142-8268 QUÉBEC INC. Demanderesse c. BELLEAU LAPOINTE, AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9142-8268 Québec inc. (« 9142 ») poursuit Belleau Lapointe, Avocats, s.e.n.c.r.l. (« cabinet juridique ») pour la somme de 9 456,57 $, afin d’obtenir le paiement de ses services de dépistage et de filature concernant Mme Marie-France Tremblay (« Mme Tremblay »). [ 2 ] Le cabinet juridique nie devoir cette somme au motif qu’il ne s’est jamais engagé personnellement envers 9142. [ 3 ] Tout en reconnaissant avoir confié ce mandat de dépistage à 9142, le cabinet juridique soumet avoir agi à
titre de mandataire et procureur de ses clientes. QUESTION EN LITIGE i. Le cabinet juridique a-t-il clairement dénoncé à 9142 l’existence de son mandat et l’identité de son mandant?
CONTEXTE [ 4 ] Le 18 août 2014, Mme Concetta Consentino (« Mme Consentino »), retient les services professionnels du cabinet juridique en vue de la conseiller et de la représenter dans un litige d’actionnaires mettant en cause Mme Tremblay et la compagnie 9278-2267 Québec inc. [1] [ 5 ] Mme Consentino soupçonne en effet son associée, Mme Tremblay, de détourner à son profit la clientèle, les fournisseurs privilégiés, les biens et les fonds de 9278-2267 Québec inc., leur entreprise commune. [ 6 ] Me Benoît Lapointe du cabinet juridique est l’avocat responsable du dossier de Mme Consentino. [ 7 ] Il relate que sa cliente cherchait à retrouver les vêtements subtilisés par Mme Tremblay et à la prendre en flagrant délit pour documenter ses doutes et prouver ses allégations devant la Cour, le cas échéant. [ 8 ] Dans ce cadre, et conformément au mandat reçu de sa cliente, Me Lapointe cherche sur la Rive-Sud une agence d’investigation en mesure de faire la filature de Mme Tremblay. [ 9 ] Une de ses connaissances le réfère à M.
Bernard Cantin (« M. Cantin ») qui s’avère être le directeur principal du groupe Trak dont fait
partie 9142. [ 10 ] Le 18 septembre 2014, Me Lapointe joint M. Cantin par téléphone. Il explique son mandat et ce qu’il recherche, soit retrouver l’endroit où Mme Tremblay a entreposé les vêtements de luxe et accessoires subtilisés à la société 9278-2267 Québec inc. [ 11 ] Me Lapointe s’assure auprès de M. Cantin que 9142 a la capacité d’exécuter ce mandat.
Une fois cette assurance donnée, il confirme le tout par courriel daté du 18 septembre 2014 et y joint deux pièces, dont la mise en demeure adressée à Mme Tremblay [2] . [ 12 ] Dès le lendemain matin, 9142 amorce le travail de filature de Mme Tremblay et déploie pour ce faire deux hommes pendant cinq jours consécutifs. [ 13 ] Me Lapointe est régulièrement tenu informé de la progression de l’enquête. [ 14 ] En sus de la filature, Me Lapointe mandate 9142 de faire une enquête financière sur Mme Tremblay et de lui remettre les résultats de la filature sur support informatique.
[ 15 ] À la mi-octobre, les honoraires pour les services prodigués par 9142 s’élèvent à la somme de 11 132,34 $. [ 16 ] M. Christian Gervais (« M. Gervais »), propriétaire et représentant de 9142 communique avec Me Lapointe et lui demande à qui il doit adresser le rapport final. [ 17 ] Me Lapointe lui répond que le rapport final doit être fait à son nom ce qui, explique-t-il, met le rapport à l’abri de toute divulgation. [ 18 ] Quant à la facture, il avise M.
Gervais de l’adresser à 9278-2267 Québec inc. et il accepte de la recevoir à son bureau pour ultimement la faire suivre à sa cliente. [ 19 ] Le 10 octobre 2014, 9142 émet la facture n° 7017, au nom de 9278-2267 Québec inc. [3] [ 20 ] M.
Gervais témoigne avoir été « mal à l’aise » avec la demande de Me Lapointe de préparer une facture au nom de la compagnie de Mme Consentino, mais d’avoir accepté aux seules fins d’accommoder Me Lapointe. [ 21 ] 9142 n’est pas payée pour ses services d’enquête hormis une somme de 2 000 $, reçue par chèque daté du 5 mars 2015 et tiré du compte de 9278-2267 Québec Inc. [ 22 ] 9142 reconnait que Me Lapointe a prêté son concours pour lui permettre d’obtenir ce paiement.
C’est aussi dans le cadre de ses discussions avec Me Lapointe que 9142 apprend que le cabinet juridique n’a pas été payé pour ses services professionnels, l’obligeant à instituer une action sur compte contre sa cliente. [ 23 ] Par lettre datée du 29 octobre 2015 [4] , 9142 met en demeure le cabinet juridique de lui payer la somme de 9 456,57 $, à la suite de son travail d’enquête et de filature. ANALYSE Le cabinet juridique a-t-il clairement dénoncé à 9142 l’existence de son mandat et l’identité de son mandant? [ 24 ] L’analyse de l’
article 2157 du Code civil du Québec (C.c.Q.) est au cœur de ce litige : 2157. « Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. » [ 25 ] Ce principe de l’immunité du mandataire est conforme au droit antérieur (l’article 1715 du Code civil du Bas-Canada ), qui fournit une jurisprudence abondante et constante sur la responsabilité du mandataire. [ 26 ] Il s’en suit que pour échapper à sa responsabilité personnelle, le mandataire doit prouver avec prépondérance de preuve les conditions suivantes [5] : 1. il a agi dans le cadre de son mandat; 2. il a dénoncé à son interlocuteur son mandat et l’identité de son mandant; 3. il n’existe pas d’entente tacite ou expresse visant à engager le mandataire à
titre personnel; et 4. il a agi à l’intérieur des limites de son mandat. [ 27 ] Ces conditions visent à protéger le tiers contractant afin qu’il ne soit pas trompé ou induit en erreur par le mandataire et qu’il sache, qui est engagé envers qui. Soulignons à ce propos que c’est là, le reproche de 9142 à l’endroit du cabinet juridique. [ 28 ] À l’audience, Me Lapointe a été entendu. [ 29 ] Lors de son témoignage, Me Lapointe explique avoir agi dans le cadre et à l’intérieur des limites de son mandat professionnel. Ces deux conditions ne sont pas en litige. [ 30 ] Il soumet de plus avoir expressément informé M.
Cantin de son mandat et pour qui il travaillait. [ 31 ] Me Lapointe insiste sur le fait qu’il n’a rien caché de son mandat ni de l’identité de sa mandante, pour justement éviter toute situation conflictuelle. [ 32 ] Au terme des échanges téléphoniques, Me Lapointe a fait suivre à l’attention de M. Cantin une confirmation écrite de leurs discussions [6] . [ 33 ] Dans ce courriel, Me Lapointe écrit: « Notre cliente est Mme Connie Consentino qui peut être jointe par téléphone au […] . Vous pouvez faire rapport et prendre vos instructions directement de Mme Consentino. » À ce courriel, Me Lapointe joint également
copie de la lettre de mise en demeure livrée à Mme Tremblay, où d’entrée de jeu, Me Lapointe indique son statut et le nom de ses clientes nommément 9278-2267 Québec inc. et Mme Connie Consentino. [ 34 ] La suffisance de la dénonciation est essentiellement une question de fait. [ 35 ] Ici, cette preuve n’est pas contestée ni contredite par 9142 puisque celle-ci a choisi de ne pas faire témoigner à l’instance l’interlocuteur de Me Lapointe, c.-à-d. M. Cantin. [ 36 ] M.
Gervais, dans un ultime effort, précise que c’est la première fois que son entreprise se retrouve avec une facture impayée et que le Tribunal doit tenir compte des habitudes de travail qui sont de toujours émettre les factures au nom du bureau d’avocats qui les mandate. [ 37 ] Bien que le Tribunal reconnaisse qu’en matière de contrat, les us et coutumes peuvent participer à l’interprétation et l’appréciation des contrats [7] , ces us et coutumes ne peuvent à eux seuls écarter la règle de l’
article 2157 C.c.Q. [ 38 ] De toute façon, dans ce dossier, le recours aux us et coutumes n’est pas nécessaire au vu de la preuve faite par Me Lapointe. [ 39 ] Qui plus est et sans en décider, le Tribunal a bien compris que pour le cabinet juridique, les honoraires reliés aux services de dépistage ne pouvaient en rien se comparer aux frais réguliers et récurrents que sont les services d’huissiers et de sténographes. [ 40 ] Le Tribunal est d’avis que le cabinet juridique a indiqué clairement à M.
Cantin qu’il agissait au nom de Mme Consentino. [ 41 ] La preuve révèle que cette dénonciation a été faite à la première opportunité soit au moment de la formation du contrat et non pas à contre temps [8] . [ 42 ] En révélant par écrit le nom de sa mandante et ses coordonnées téléphoniques, il s’agissait là d’informations complètes, précises et concises qui immunisaient le cabinet juridique de toute responsabilité personnelle [9] . [ 43 ] Dans les circonstances, 9142 doit exercer son recours non pas contre le cabinet juridique, mais plutôt à l’endroit de Mme Consentino et/ou 9278-2267 Québec inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse 9142-8268 Québec inc.; SANS frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 14 mars 2017.
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