2017 QCCQ 7371, 2017 QCCQ 7371
Opinion
R. c. Morin 2017 QCCQ 7371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-01-035591-162 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ANDREW MORIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la nuit du 3 avril 2016, l’accusé Morin est impliqué dans un accident de la route. Sur place, il échoue un test d’haleine à l’aide d’un appareil de dépistage d’alcool.
Conduit au poste de police, il souffle dans l’alcootest et fournit des résultats d’alcoolémie supérieurs à la limite permise. [ 2 ] Il invoque toutefois la violation de ses droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») pour écarter la preuve recueillie contre lui.
LES FAITS [ 3 ] Résumés à l’essentiel, il ressort que vers 1 h du matin le 3 avril 2016, Andrew Morin, au volant de son véhicule, coupe la voie à Olivier Bergeron, en s’engageant sur une rue transversale au boulevard Mercure, boulevard sur lequel les deux véhicules circulaient jusque-là en sens contraire. [ 4 ] La chaussée était propre et sèche, rien dans la météo ne justifie l’accident ni quelconque diminution du champ de vision de l’accusé Morin, l’éclairage ambiant était celui d’un boulevard urbain, les phares sont en fonction sur le véhicule d’Olivier Bergeron, celui-ci circule normalement et à une vitesse parfaitement appropriée.
Ni Olivier Bergeron, ni Andrew Morin ne faisaient face à un signal d’arrêt ou des feux de circulation. Il n’y avait aucun autre véhicule dans les parages, sinon la voiture d’une collègue de travail de monsieur Bergeron à environ 10 longueurs de voiture à l’avant. [ 5 ] L’impact est violent et le véhicule du témoin Bergeron est une perte totale. Ce témoin ne note pas beaucoup d’indices d’ébriété de l’accusé, sauf peut-être que celui-ci semble ne pas savoir quoi répondre lorsque les policiers, arrivés sur place, lui demandent ce qui est survenu. Il semble confus.
Olivier Bergeron dit toutefois avoir été lui-même particulièrement nerveux, et ne pas avoir porté attention à cette question. [ 6 ] Le policier Tremblay de la Sûreté du Québec, appelé sur place, n’assiste pas à l’accident lui-même. [ 7 ] Il fait toutefois plusieurs constatations relativement à l’accusé. [ 8 ] Quant aux circonstances de l’accident, l’accusé Morin reste d’abord silencieux. Cependant, lorsqu’il parle, il parle lentement, voire très lentement. À un moment, son langage n’est pas clair.
Le policier a généralement l’impression que l’accusé prononce ses mots avec une grande attention et prononce chaque syllabe avec insistance. Il prend un temps qui apparaît très long au policier pour recueillir ses documents et semble avoir de la difficulté à les trouver dans son portefeuille. Ses gestes sont lents, anormalement lents dira le policier. [ 9 ] L’accusé admet avoir consommé de l’alcool et le policier détecte une telle odeur provenant de son haleine.
L’agent Tremblay décide de le sommer de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé (« ADA ») et fait la lecture de l’ordre approprié à l’accusé. Celui-ci a un comportement lent, il évite le regard du policer et regarde le sol. En général, Andrew Morin a une attitude nonchalante et selon le policier, pas celle d’une personne normale qui vient d’avoir un accident. [ 10 ] L’accusé souffle dans l’ADA, qui indique un résultat d’échec. Andrew Morin est arrêté et informé de ses droits
constitutionnels. En ce qui concerne plus spécifiquement le droit d’avoir accès à un avocat, l’accusé répond ne pas en vouloir. [ 11 ] Par la suite, le policier continue de faire des observations en rapport avec le comportement de l’accusé.
Il note par exemple une élocution très lente, une prononciation syllabe par syllabe, une démarche nonchalante et les pieds qui se traînent par terre. [ 12 ] Plus précisément, le policier parle d’une élocution semblable à une personne qui fait beaucoup d’efforts pour ne pas faire d’erreurs, qui n’est pas dans un état normal, ni par sa diction, ni sa remise de documents, ni sa façon de marcher ou de se déplacer ou dans son tonus en général. [ 13 ] À mesure que l’intervention policière progresse, que les minutes s’écoulent, tant le premier agent, l’agent Tremblay, que le technicien alcootest Jean-François Fortier, parlent de ce qu’ils perçoivent aussi comme une technique pour étirer le temps. [ 14 ] En effet, au poste de police, l’accusé est soumis aux procédures habituelles. [ 15 ] À 2 h 04, il fournit un premier échantillon d’haleine pour un résultat de 117 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Il est ramené dans le local d’attente pour écouler le temps prévu entre la prise des deux échantillons d’haleine. De retour dans la salle d’alcootest 20 minutes plus tard, Andrew Morin demande de connaître le résultat du premier test. Le technicien lui dit qu’il connaîtra les résultats uniquement après le deuxième souffle. [ 16 ] L’accusé indique alors vouloir parler à un avocat. Il tente d’en rejoindre un premier. Deux messages sont laissés à celui-ci sur une boîte vocale.
Entretemps, il est utile de dire que le technicien qualifié, désireux d’éviter une perte de temps inutile, suggère à l’accusé de lui transmettre le résultat du premier test d’haleine fait, mais l’accusé ne semble plus intéressé. [ 17 ] Devant l’absence de retour d’appel du premier avocat, on suggère à l’accusé d’en appeler un second.
Celui-ci suggère le nom de Me Lafrenière, que les policiers rejoignent et transmettent à l’accusé, qui est laissé seul à s’entretenir avec l’avocat. [ 18 ] À compter d’environ ce moment, les deux policiers entendus affirment sentir qu’Andrew Morin veut étirer les délais, qu’il ne semble pas de bonne foi dans son désir d’obtenir des conseils juridiques préliminaires, mais souhaite plutôt ralentir le processus. [ 19 ] Leur témoignage indique que selon leur expérience, les appels faits aux avocats durent généralement de 3 à 5 minutes.
Ici, les policiers ne peuvent entendre ce qui se dit dans le local où se trouve l’accusé, mais après environ 10 minutes, constatent qu’il semble y avoir bien peu d’interactions entre celui-ci et un avocat au téléphone. L’agent Fortier fait une demande auprès des avocats-conseils qui sont disponibles pour les policiers dans des situations inattendues. Selon ce policier, l’avocat-conseil suggère de mettre fin à l’entretien téléphonique et de sommer l’accusé de fournir un second souffle. [ 20 ] Les policiers sont tout de même réticents, soucieux de respecter au mieux les droits de l’accusé Morin.
L’agent Tremblay pénètre tout de même, après s’être annoncé pour vérifier si l’accusé est toujours véritablement au téléphone avec quelqu’un. C’est le cas. Il avise l’accusé qu’il lui donne encore deux minutes, après quoi il devra le sommer de fournir un deuxième échantillon d’haleine. [ 21 ] Le policier laisse toutefois encore 4 minutes à l’accusé après quoi il signale à nouveau son intention de pénétrer dans la pièce.
L’accusé raccroche la ligne et suit le policier pour fournir un deuxième échantillon d’haleine, lequel est donné à 3 h 04 et indique 113 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 22 ] Je rappelle que les deux policiers sont formels à ce sujet, ils croient que l’accusé n’agissait pas de bonne foi dans l’exercice de son droit à l’avocat, et ne voulait que gagner du temps. [ 23 ] Jamais par la suite l’accusé ne demande-t-il de reparler à son avocat, après la fourniture du deuxième souffle. À aucun moment n’a-t-il reparlé de cette question par la suite.
D’autre part, c’est l’accusé qui raccroche le téléphone. [ 24 ] L’accusé n’a pas témoigné, tel qu’il en avait le droit, ni offert de preuve supplémentaire. ANALYSE ET DÉCISION La requête de l’accusé [ 25 ] La requête de l’accusé invoque la violation du droit de celui-ci de contacter un avocat. Plus précisément, il allègue ce qui suit : 20. Le requérant soutient que son droit d’avoir recours, sans délai, à l’assistance de son avocat que prévu à l’
article 10(
b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé pour les motifs suivants, et sans retreindre la généralité de ce qui précède, le requérant soumet respectueusement ce qui suit : a. Le recours à l’assistance d’un avocat n’a pas été fait de façon confidentielle et il n’a donc pas, par conséquent, respecté son droit d’avoir un entretien privé avec celui-ci; b. Le requérant a manifesté le désir de consulter un avocat pour obtenir des conseils préliminaires, ce qui lui fut en réalité refusé; c.
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec ne lui ont pas donné ou offert une opportunité raisonnable de consulter un avocat avant de poursuivre leur intervention; d. Le requérant n’a d’aucune façon, renoncé à son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat; e. Il n’existait aucune urgence pouvant justifiant cette violation au droit du requérant d’avoir une opportunité raisonnable d’exercer son droit à l’avocat;
f. En agissant ainsi, l’agent Tremblay a agit de manière cavalière et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés ; g. Les policiers ont agi de mauvaise foi; h. Le requérant a agi de façon diligente quand à l’exercice de son droit. [1] (sic) [ 26 ] Il est évidemment clair que l’accusé Morin supporte le fardeau de prouver les faits à l’appui de sa requête. Je rappelle que la seule preuve faite à l’audience consiste dans le témoignage des policiers Tremblay et Fortier. [ 27 ] À la lumière de cette preuve, la seule présentée à la Cour, on peut rapidement écarter comme non prouvée, une
partie des allégations de la requête. [ 28 ] D’abord, rien ne permet de prétendre que l’entretien avec l’avocat n’ait pas été dans un cadre confidentiel. D’une part, il est clair que l’accusé a été laissé dans un endroit convenable pour parler confidentiellement à son avocat. D’autre part, au moment des deux courtes interventions du policier dans la pièce, celui-ci s’est annoncé préalablement et la preuve est claire que le policier n’a assisté ou entendu aucun échange entre Andrew Morin et son avocat. L’entretien a été parfaitement privé. [ 29 ] Ensuite, l’avocat consulté a été celui que l’accusé a choisi.
Lorsque le premier s’est avéré non disponible, les policiers ni l’accusé d’ailleurs n’avaient à attendre indéfiniment pour la poursuite des autres interventions.
Un autre avocat a été choisi et un contact a eu lieu. [ 30 ] La seule preuve devant moi établit qu’en général, dans un délai de 3 à 5 minutes, les personnes accusées parviennent à obtenir des conseils juridiques préliminaires qui donnent toute apparence de les satisfaire. [ 31 ] Or, après une dizaine de minutes, un appel à l’avocat-conseil des policiers et un comportement conduisant les policiers à croire à une manœuvre dilatoire, l’un des policiers qui doute même que l’accusé soit toujours en communication avec un avocat, pénètre dans la pièce pour vérifier ce qu’il en est, après s’être annoncé à Andrew Morin. [ 32 ] Après avoir confirmé la présence de l’avocat, mais rien d’autre qui infirmerait leurs autres inquiétudes, les policiers accordent encore quelques minutes à l’accusé. [ 33 ] Au bout du double du temps de ce qu’ils ont annoncé à celui-ci, l’agent Tremblay se présente à nouveau.
C’est l’accusé qui raccroche lui-même l’appareil. Aucun autre commentaire n’est formulé par l’accusé à ce sujet, ni à ce moment, ni plus tard jusqu’à son départ du poste. [ 34 ] Il m’apparaît que les droits garantis par la Charte , décrits à juste
titre comme étant fondamentaux, devraient être pris au sérieux, surtout par ceux qui les réclament. [ 35 ] Le but de l’exercice, lorsqu’une personne prétend que ses droits les plus importants ont été bafoués, ne consiste pas à trouver une façon détournée d’être acquittée, mais plutôt à obtenir un remède, un redressement contre une violation de ses droits si chers. [ 36 ] Invoquer à tort et à travers l’atteinte à ses droits ne contribue qu’à alimenter ce cynisme regrettable face à une institution aussi importante. [ 37 ] Dans le cas d’Andrew Morin, celui-ci choisit de fonder sa preuve uniquement sur le témoignage de deux des policiers qui sont intervenus auprès de lui.
C’est son choix. Cette preuve indique toutefois, au moins par prépondérance, qu’il semble que l’accusé était de mauvaise foi, étirait le temps, et n’avait pas d’autre intention que d’enrayer l’intervention policière en cours auprès de lui, voire à narguer les policiers. [ 38 ] Il n’y a pas un iota de preuve qui soutienne qu’il n’ait pas reçu l’avis juridique auquel il avait droit. Il n’y a pas un iota de preuve qui suggère que l’accusé Morin ait été interrompu dans l’exercice de ses droits constitutionnels protégés par la Charte .
Rien n’indique qu’il ait eu le moindre intérêt à poursuivre cette supposée consultation juridique avec un avocat ou à la poursuivre après avoir donné le deuxième échantillon d’haleine ou à quelque autre moment. [ 39 ] L’accusé a eu une opportunité plus que raisonnable d’exercer son droit à l’avocat et l’a fait. [ 40 ] Aucun de ses droits n’a été violé. [ 41 ] En conséquence, la requête amendée de l’accusé est REJETÉE . Le fond du dossier [ 42 ] Qu’en est-il des accusations elles-mêmes? [ 43 ] Le chef 1 concerne la conduite avec les facultés affaiblies.
La preuve me semble fort convaincante qu’Andrew Morin avait les facultés affaiblies par l’alcool la nuit en question. [ 44 ] L’accident, autrement complètement inexpliqué, est d’une grande importance.
Rien dans la preuve, autre que l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool, ne vient même suggérer une autre explication, ni le comportement de l’autre conducteur, ni la circulation, ni l’état des véhicules, ni les conditions météorologiques. [ 45 ] Une fois arrêté, l’odeur d’alcool, le langage très lent, voire bizarre de l’accusé, sa difficulté à fournir ses documents, sa conduite nonchalante, sa démarche traînante observée à mesure que la soirée poursuit son cours, contribuent à cette conclusion inéluctable.
[ 46 ] Le chef 2 est encore plus évident puisque, mis à
part la requête présentée, il n’y a rien qui vienne faire obstacle à la recevabilité du certificat d’analyse, lequel établit la commission de l’infraction. [ 47 ] En conséquence, l’accusé est déclaré coupable des deux chefs, mais en raison de la règle prohibant les condamnations multiples, un arrêt des procédures est ordonné quant au chef 1. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Cimon Sénécal Procureur pour la poursuivante Me Jasmin Laperle-Marquis Procureur pour l’accusé Date d’audience : 9 mai 2017
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