2024 QCCA 175, 2024 QCCA 175
Opinion
Construction Normand Turcotte inc. c. 9238-8859 Québec inc. 2024 QCCA 175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700087-239 (400-17-005505-215) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC. Me PIERRE SOUCY Me JULIETTE SOUCY (ABSENTE) (Lambert, Therrien)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9238-8859 QUÉBEC INC. LAURENT DEBRUN (Spiegel, Sohmer) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES 9376-8877 QUÉBEC INC.
En appel de jugements rendus le 29 juin 2023 et le 21 septembre 2023 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 55 Continuation de l'audience du 5 février 2024. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel invoquant la tardiveté de l’appel et l’absence de chance raisonnable de succès. [ 2 ] L’appel s’inscrit dans le contexte d’une demande en passation de titre. Le 29 juin 2023, le juge Alain Bolduc confirme la validité de la promesse d’achat intervenue entre les parties et la déclare exécutoire. Les quatre conditions préalables à l’exercice d’un recours en passation de
titre étant satisfaites, il conclut que l’intimée peut acquérir les immeubles visés par le recours. [ 3 ] Il ajoute cependant qu’il n’est pas en mesure de rendre un jugement final sur la passation de
titre puisque certaines conditions, notamment en lien avec la prise en charge des hypothèques, doivent être renégociées avec l’institution financière. Il détermine donc certaines modalités que l’intimée devra respecter dans un délai imparti, à défaut de quoi, elle sera présumée ne pas vouloir acheter les immeubles. Il ajoute : [108] Cela dit, le Tribunal invite 9238 et Construction Turcotte à s’entendre pour conclure à un acte de vente qui mettra fin au litige. [109] Si elles ne réussissent pas, la suite de l’audition sur la demande en passation de
titre sera fixée. [110] Puisque le Tribunal ne rend pas un jugement final sur la demande en passation de titre, il statuera sur la demande en radiation de préinscription à une date ultérieure.
[ 4 ] Il raye donc le délibéré en ce qui concerne les conclusions en lien avec la passation de
titre et la radiation de l’avis de préinscription. [ 5 ] L’appelante refuse de signer l’acte de vente puisqu’elle a l’intention de se pourvoir en appel du jugement. Dans ces circonstances, le juge, estimant que l’intimée a respecté les modalités prévues à son jugement du mois de juin, accueille la demande en passation de
titre le 21 septembre 2023. [ 6 ] Le 25 octobre 2023, l’appelante se pourvoit à la fois contre le jugement du 29 juin 2023 et contre celui du 21 septembre 2023 [1] . [ 7 ] L’intimée demande le rejet de l’appel invoquant la déchéance du droit d’appel puisque l’appelante aurait dû se pouvoir contre le premier jugement sans délai dans la mesure où il décidait en
partie du litige. Elle ajoute que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, la requête en rejet d’appel doit être rejetée. [ 9 ] Par son jugement du 29 juin 2023, le juge a, dans les faits, prononcé une scission de l’instance de facto en reportant à une date ultérieure certains aspects du débat portant sur la passation de
titre et la radiation de la préinscription. [ 10 ] Le droit d’appel d’un jugement rendu dans le contexte d’une instance scindée est régi par l’article 211 al. 2 C.p.c.
Le 30 juin 2023, la Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec [2] a modifié cette disposition afin de prévoir : […] Le jugement rendu sur l’une des demandes résultant de cette scission ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. […] A judgment rendered on one of the applications resulting from the splitting of a proceeding may only be appealed as of the date of the notice of the judgment terminating the proceeding or as of the date of the judgment if it was rendered at the hearing. [ 11 ] Cette modification législative, qui est d’application immédiate [3] , signifie que l’appelante devait attendre le jugement final du 21 septembre 2023 avant de se pouvoir en appel de la décision rendue le 29 juin 2023.
L’appel est donc régulièrement formé. [ 12 ] Par ailleurs, l’intimée ne nous convainc pas, à ce stade des procédures, que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, frais à suivre l’issue de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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