2020 QCCQ 7866, 2020 QCCQ 7866
Opinion
R. c. Mayer 2020 QCCQ 7866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-109147-191 DATE : 2 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c.
NELSON MAYER Accusé JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE. [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à l’infraction d’avoir commis un viol à l’égard de la victime, Madame Marie-Thérèse Paillé, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 135 et 136 du Code criminel . [ 2 ] Avant d’aller plus loin, il vaut de rappeler que la victime a demandé et obtenu la levée de l’ordonnance de non-publication. LE CONTEXTE : [ 3 ] Les événements remontent au cours de l’été 1969, alors que l’accusé croise la victime qui se trouve être seule à bord d’une embarcation.
Celui-ci profite de l’occasion pour séquestrer la victime et l’amène à terre où il la viole. Au moment des événements, l’accusé est âgé de 25 ans et la victime est âgée de 12 ans. La position des parties [ 4 ] Pour la poursuite : elle supporte qu’une peine de 5 années de détention serait une peine appropriée, [ 5 ] Pour la défense : elle supporte qu’une peine située dans la fourchette de 24 à 30 mois serait une peine juste.
La preuve présentée lors des observations sur la peine : [ 6 ] Du consentement des parties, est déposé au dossier de la cour un exposé conjoint des faits, voir la pièce S-1. [ 7 ] On y apprend que l’accusé n’est pas un inconnu de la victime, en effet, il est un ami du frère de la victime. [ 8 ] Cette journée-là, la victime se rend en chaloupe dans le secteur des îles de Berthier à l’embouchure d’une rivière pour aller à la pêche. [ 9 ] L’accusé aperçoit la victime et accoste son embarcation près de celle de la victime. [ 10 ] Une conversation s’en suit et l’accusé offre à la victime de consommer une bière; ce qu’elle refuse.
Cependant, l’accusé insiste, il tente de faire boire la victime et approche la bouteille de la bouche de la victime et celle-ci détourne la tête. [ 11 ] C’est alors que l’accusé agrippe la victime et l’a fait basculer de telle manière que la victime se retrouve dans l’embarcation de l’accusé. Cette dernière fige. [ 12 ] À ce moment l’accusé dirige son embarcation vers une île.
[ 13 ] Une fois rendu à destination, l’accusé agrippe la victime, la projette par terre et l’a maintient au sol. [ 14 ] Il lui détache son pantalon et le lui retire violemment de telle manière que le vêtement se déchire. Par la suite, avec la même violence, il lui enlève ses petites culottes. [ 15 ] Ensuite, l’accusé baisse sa braguette.
La victime se débat et, à ce moment, l’accusé utilise un couteau et exhibe la lame à la victime et lui dit de ne pas crier. [ 16 ] L’accusé avec son pénis a une pénétration vaginale jusqu’à éjaculation, la victime hurle de douleur, finalement l’accusé se retire. [ 17 ] La victime récupère ses vêtements déchirés et les remet. [ 18 ] L’accusé referme sa braguette, prend la victime par le bras et la dirige dans son embarcation. [ 19 ] Ce dernier ramène la victime à son embarcation et par la suite quitte les lieux. [ 20 ] La victime se rend chez elle et se réfugie dans sa chambre.
Elle constate qu’elle saigne des parties génitales. [ 21 ] La sœur de la victime retrouve celle-ci dans sa chambre avec ses vêtements déchirés et tachés de sang, elle va chercher leur mère. [ 22 ] Devant la situation, la mère amène la victime chez le médecin. Suite à la visite chez le médecin, elle préfère ne pas déposer de plainte. [ 23 ] Finalement, c’est le 22 février 2019 que la victime porte plainte contre l’accusé.
Elle explique que c’est suite au mouvement « MOI AUSSI » qu’elle a pris la décision de faire la démarche. [ 24 ] Au cours des observations sur la peine, la victime fait la lecture de sa lettre qui fait état des conséquences que le crime a eu sur sa personne; voir le document déposé sous S-2. [ 25 ] Elle relate que suite à l’agression, alors qu’elle réussissait très bien à l’école, ses notes se sont mises à diminuer pour finir par décrocher de l’école. Au cours de cette période, elle consomme alcool et drogue.
Finalement, à l’âge de 15 ans, elle se retrouve sur le marché du travail. [ 26 ] Elle explique qu’elle n’a jamais réussi à vivre une relation amoureuse normale et que, suite à cette agression, elle a perdu son estime de soi. [ 27 ] Elle a vécu des périodes de dépression majeures et a surmonté deux tentatives de suicide. [ 28 ] À ce jour, elle fait toujours des crises d’angoisse dont les épisodes s’espacent avec le temps.
Elle reçoit une médication afin de l’aider à mieux vivre. [ 29 ] Elle explique également qu’au cours de l’année 2011, elle a suivi une psychothérapie qui l’a aidé à mieux comprendre les conséquences que ce viol a eues sur sa personne. [ 30 ] Suite au plaidoyer de culpabilité de l’accusé, elle souhaite que cette nouvelle étape puisse l’aider à avancer dans la voie de la guérison. La situation de l’accusé : [ 31 ] De l’exposé des faits produit sous S-1 on y apprend que l’accusé est arrêté le 4 avril 2019.
À cette occasion, il dira au policier que : « c’est peut-être arrivé, mais qu’il ne s’en souvient pas ». [ 32 ] Au moment de son plaidoyer de culpabilité, l’accusé a admis que la poursuite se déchargerait de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable sa culpabilité et c’est pourquoi il plaide coupable. [ 33 ] L’accusé n’ayant pas témoigné, les seules informations obtenues par le Tribunal le concernant proviennent des observations de son avocat, du rapport pré pénal et de l’évaluation sexologique. [ 34 ] Il est aujourd’hui âgé de 74 ans.
Il est retraité et vit avec son épouse depuis son union en juillet 1971. [ 35 ] Il quitte l’école à l’âge de 9 ans et débute alors sur le marché du travail. [ 36 ] Tôt il débute la consommation d’alcool qui l’accompagne plusieurs années après son mariage. [ 37 ] À cet égard, la consultation de la fiche reliée à ses antécédents judiciaires démontre trois condamnations pour avoir conduit un véhicule moteur alors qu’il avait un taux d’alcoolémie supérieure à la limite permise.
Ces condamnations ont lieu en 1972, 1977 et 1991. [ 38 ] De plus, l’accusé a également été condamné à une peine de 23 mois de détention le 7 octobre 1971 pour viol. [ 39 ] Depuis 1991, la fiche des antécédents de l’accusé ne comporte aucune autre inscription. [ 40 ] Au cours des évaluations effectuées tant par l’agent de probation que par la sexologue, l’accusé se souvient des faits relativement à sa condamnation pour viol pour laquelle il a reçu une peine de 23 mois de détention. Par contre, en ce qui concerne les
faits du dossier en l’instance, l’accusé supporte n’avoir aucun souvenir. [ 41 ] L’auteur du rapport pré pénal souligne que malgré l’écoulement du temps depuis les évènements, il supporte que : « des éléments demeurent préoccupants dont le fait que la problématique de déviance révélée, même ancienne, n’ai pas été travaillée ».
De telle manière que, malgré l’écoulement du temps, l’auteur ne peut écarter le risque inhérent en cette matière c’est pourquoi il suggère que l’accusé puisse compléter un programme traitant la déviance sexuelle. [ 42 ] Quant à l’auteur du rapport sexologique, vu l’écoulement du temps et le faible risque de récidive, elle ne recommande pas de suivi thérapeutique.
ANALYSE Le droit [ 43 ] Les objectifs et les principes de la détermination de la peine sont prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 44 ] Les objectifs sont la dénonciation, la dissuasion, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes et la reconnaissance par le délinquant des torts causé aux victimes. [ 45 ] Le législateur prévoit que le Tribunal qui impose une peine doit apporter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque, comme en l’instance, l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. [ 46 ] De plus, lorsque l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, le Code criminel , à l’
article 718.2 prévoit que cela constitue un facteur aggravant. [ 47 ] Le législateur prévoit également que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [1] . [ 48 ] En ce qui a trait au principe de l’individualisation de la peine, la Cour suprême du Canada dans son arrêt R . c. Nasogaluak [2] rappelle que : le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé , qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire».
Quelques particularités du dossier en l’instance : La condamnation postérieure du délinquant pour une infraction de viol: [ 49 ] La prise en compte de telle condamnation par le Tribunal est pertinente pour illustrer le caractère, la conduite et l’attitude de l’accusé [3] . L’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction [ 50 ] Il est généralement reconnu que l’écoulement du temps a une influence pour réduire la peine.
Cependant, pour une infraction de viol, ce principe ne peut atténuer la gravité de l’infraction [4] . [ 51 ] De plus, le facteur de l’écoulement du temps en tant qu’effet atténuant sur la peine est réduit en raison du manque de pertinence par rapport aux objectifs applicables de détermination de la peine en cette matière [5] . [ 52 ] En matière d’agression sexuelle commise sur un enfant, le délai entre la commission de l’infraction et la détermination de la peine ne réduit pas la nécessité de dénonciation et de dissuasion générale [6] . [ 53 ] Par ailleurs, pour fonder une peine plus clémente en raison du délai et d’une conduite exemplaire, on s’attend aussi à des remords sincères du délinquant [7] .
Outre son plaidoyer de culpabilité, l’accusé n’est pas en mesure de démontrer de l’empathie à l’égard de la victime quant aux conséquences du crime sur celle-ci et quant aux remords, ils sont au plus bas niveau. L’âge de l’accusé [ 54 ] L’âge d’un accusé doit être considéré lorsque l’expectative de vie du délinquant est limitée, de plus, ce facteur peut influer sur le risque de récidive qui peut être limité, comme en l’instance [8] . [ 55 ] De plus, le Tribunal doit tenir compte, pour déterminer le niveau de responsabilité, de l’âge de l’accusé au moment des évènements [9] .
Les regrets et remords [ 56 ] Le délinquant qui reconnaît ses torts ainsi que les conséquences du crime sur la victime peut tendre à démontrer ses chances de réhabilitation [10] . [ 57 ] Par contre, l’absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère [11] . Le degré de responsabilité pénale de l’accusé :
[ 58 ] La Cour d’Appel du Québec dans R . c.
L. (J.-J) [12] souligne les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d’ordres sexuels, la cour souligne notamment que : • La manipulation : ce facteur est présent en l’instance. • L’abus de confiance et d’autorité envers la victime : ce facteur est présent en l’instance. • Les condamnations antérieures et leur nature : bien que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires au moment de la commission de l’agression, ses condamnations postérieures sont pertinentes pour démontrer le caractère de l’accusé; • Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication dans une thérapie : ici, l’élément favorable est le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, sa participation à l’enquête qui est limitée vu l’absence de souvenir de l’événement; • La gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime : ici, elles sont importantes; [ 59 ] De plus, en l’instance, au-delà de la violence qui est intrinsèque à l’infraction de viol, l’accusé utilise un couteau au cours de l’agression ce qui constitue un facteur aggravant.
Quelle est la fourchette des peines [ 60 ] La Cour d’Appel du Québec, dans R. c. Bergeron [13] , met en lumière la fourchette des peines en matière de crimes à caractères sexuels commis sur des enfants voir plus particulièrement aux paragraphes 41 et suivants de l’arrêt. [ 61 ] À la lecture de cet arrêt, il ressort que généralement les peines pour des gestes qui se rapprochent à ceux commis par l’accusé se situent davantage dans la fourchette de 7 à 12 années de détention.
QUELLE EST LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE À VOTRE SITUATION : [ 62 ] Le Tribunal retient plus particulièrement : Les circonstances aggravantes : • L’utilisation d’une arme; • Les condamnations postérieures de l’accusé pour démontrer sa personnalité, son caractère; • L’abus de la confiance de la victime; • La préméditation de son crime; • Il y a eu relation sexuelle complète et non protégée; • Les conséquences du viol sur la victime sont importantes; • L’âge de la victime au moment des événements qui constitue un facteur aggravant suivant l’article 781.2 du Code criminel . • Le degré de responsabilité de l’accusé se situe à un niveau élevé.
Les circonstances atténuantes • Le plaidoyer de culpabilité évitant ainsi à la victime d’avoir l’obligation de témoigner [14] ; • Il s’agit d’un seul événement; • Depuis 29 années l’accusé ne s’est commis dans aucune autre infraction et, depuis ce temps, a toujours été un actif pour la société; • Je tiens compte de sa personnalité, de son caractère et de son niveau de scolarité; • Il a collaboré, dans les limites de sa capacité à se remémorer, à la rédaction des rapports; • Le risque de récidive est faible; • L’âge de l’accusé au moment des événements; La gravité objective de l’infraction : • Le crime de viol est punissable par une peine privative de liberté à perpétuité.
Cela étant, le Tribunal en vient à la conclusion de vous imposer une peine de détention de cinq années. De plus, le Tribunal :
[ 63 ] ORDONNE à l’accusé, suivant l’
article 487.051 du Code criminel , de se soumettre au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin. [ 64 ] ORDONNE à l’accusé, en vertu des articles 490.011 et suivants du Code criminel , de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement sur les délinquants sexuels à perpétuité. [ 65 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives tel que mentionnées au paragraphe
a) de l’
article 109 du Code criminel , et ce, pour une période de 10 années. [ 66 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel de communiquer, au cours de sa détention, directement ou indirectement, avec la victime. __________________________________ CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. Me Stéphanie Arel Procureure de la poursuite Me Gilles Pombert Procureur de la défense Date d’audience : 2 octobre 2020
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