2011 QCCQ 6798, 2011 QCCQ 6798
Opinion
Lebovics & Cytrynbaum, l.l.p. c. Sbrollini 2011 QCCQ 6798 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-165953-095 DATE : Le 8 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEBOVICS & CYTRYNBAUM L.L.P.
Partie demanderesse c. MARCEL SBROLLINI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lebovics & Cytrynbaum, les demandeurs, réclament la somme de 12 196,15$, solde dû pour des honoraires professionnels totalisant la somme de 15 196,15$. [ 2 ] Marcel Sbrollini, le défendeur, dénonce les moyens suivants dans sa défense orale: "The legal fees are exagerated and do not reflect the estimate as reffected in the memorandum dated June 25, 2009. Plaintiff never advised defendant of legal fees going over the estimate.
Defendant unsatisfied with legal services." [ 3 ] Il se porte également demandeur reconventionnel pour la somme de 1 000,00$.
FAITS [ 4 ] Suite à une rencontre du 25 juin 2009, Me Ted Lebovics a fait parvenir au défendeur un memorandum qui se lisait comme suit: " MEMORANDUM As your request, we take pleasure in confirming our discussions concerning the professional services to be provided to you in connection with the acquisition of the operations of the Consumers' Choice Award as follows:: 1) review and finalization of a Letter of Intent; 2) preparation of formal Offer to Purchase; 3) preparation of Purchase and Sale of Assets and/or Shares; 4) incorporation of a new operating company [Newco]; 5) incorporation of a holding company [Holdco] to hold all the issued and outstanding shares of Newco;
6) preparation of a draft Shareholders' Agreement at the Holdco level. As mentioned, we anticipate that in the event things proceed smoothly and our draft agreements do not require substantial changes and/or negotiations leading to changes, we foresee our fees will be between $7,500 and $12 000 plus disbursements and taxes. In the event complications arise with respect to the documentation and in connection with the proposed acquisition, the additional charges will be based at an hourly rate of $400 for Me. Ted J. Lebovics and $325 for Me. Stan L. Cytrynbaum.
I trust this memo confirms our discussions." [ 5 ] Le 26 juin 2009, les parties ont signé une entente et un mandat professionnel en ces termes: [ 6 ] Me Ted Lebovics avait évalué les honoraires entre 7 500,00$ et 12 000,00$. [ 7 ] D'après le défendeur, le demandeur devait seulement vérifier si ce qui était préparé par les avocats de l'Ontario était conforme aux lois québécoises. [ 8 ] Dans les faits, le demandeur intervenait au fur et à mesure des corrections avant la version finale. [ 9 ] Dans un courriel daté du 14 octobre 2009 et produit comme Pièce P-6, le défendeur fait un résumé de l'entente intervenue: "As mentioned, we anticipate that in the event things proceed smoothly and our draft agreements do not require substantial changes and/or negotiations leading to changes, we foresee our fees will be between $7,500 and $12 000 plus disbursements and taxes.
In the event complications arise with respect to the documentation and in connection with the proposed acquisition, the additional charges will be based at an hourly rate of $400 for Me. Ted J. Lebovics and $325 for Me. Stan L.
Cytrynbaum." [ 10 ] Le 4 août 2009, soit environ cinq (5) semaines après le mandat, le demandeur avait déjà facturé des honoraires au montant de 9 020,00$. [ 11 ] À cette époque, le défendeur s'est plaint des honoraires mais pas de la qualité des services et il a demandé au demandeur une évaluation des honoraires et déboursés futurs ce qui fut fait par le demandeur dans le document P-5. [ 12 ] Le total prévu pour terminer le mandat s'élevait à la somme de 9 974,00$. [ 13 ] D'après le défendeur, le demandeur a complété son travail pour l'étape 1 et a fait environ 5% de l'étape 2.
ANALYSE [ 14 ] De la preuve, le tribunal conclut que le mandat a dépassé le travail et le temps prévu par les parties.
[ 15 ] Les articles 2098 , 2106 , 2107 et 2109 du Code civil du Québec doivent trouver application: "2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement." [ 16 ] Le Tribunal doit également référer aux articles 3.08.01, 3.08.02 et 3.08.04 du Code de déontologie des avocats . [ 17 ] Le taux horaire de Me Cytrynbaum a été reconnu et accepté par le défendeur. [ 18 ] Là où arrive le problème, c'est sur l'évaluation totale des services. [ 19 ] Quand le demandeur s'est aperçu que l'évaluation n'était plus réaliste, il aurait dû faire une nouvelle évaluation pour les travaux à faire ce qu'il n'a pas fait. [ 20 ] La Cour d'Appel dans Mathieu c.
Marchand [l986] R.D.J. 298ss a reconnu l'obligation de renseignement de l'avocat quant à ses honoraires. Il doit tenir son client au courant sur une base régulière en cours de mandat et son défaut de le faire peut entraîner la réduction des honoraires en guise de sanction. [ 21 ] C'est d'ailleurs dans ce sens que mon collègue, Gabriel De Pokomandy a décidé dans la cause de Ricard c. Boudreault , 650- 02-000030-995, J.E. 2001-85 : "Une estimation, telle que celle fournie même verbalement à la défenderesse, fait donc
partie des devoirs d'un avocat vis-à-vis de son client. Certes, il n'est pas facile d'estimer d'avance le temps qui sera requis pour l'exécution du mandat confié car il y a des clients qui requièrent plus de temps de l'avocat pour être informés, rassurés, voire encouragés dans leurs démarches. Il y a des adversaires qui sont plus acharnés, plus vindicatifs, et qui peuvent faire en sorte que l'on doive multiplier les procédures. Ces facteurs imprévisibles peuvent faire d'un dossier ordinaire un dossier dont le déroulement devient tout à fait exceptionnel.
Dans ces cas, l'estimation initiale peut avoir été nettement inférieure au temps requis. Lorsqu'une telle situation se présente et dès qu'il devient prévisible qu'il y aura un écart marqué entre l'estimation initiale et le coût réel des honoraires, l'avocat doit aviser le client et le sensibiliser à cette situation imprévisible qui peut influencer le justiciable dans le choix des démarches et de la stratégie à adopter, et pourra même permettre de mettre fin au mandat." [ 22 ] Plus tard, soit en 2001, ma collègue, la juge Michèle Pauzé, a été dans le même sens dans la cause Fasken Martineau Dumoulin c.
Association Étudiante de l'Université McGill , 500-22-039553-992: "C'est un lourd fardeau que le législateur a imposé certes, au prestataire de services mais il l'a voulu ainsi pour permettre aux deux parties de connaître l'étendue du contrat dans lequel elles s'engagent. [ 23 ] Suivant la Cour d'Appel, le tribunal se doit de réduire les honoraires comme sanction. [ 24 ] Le Tribunal réduit de 40% le compte d'honoraires de 15 196,15$, soit de 6 078,46$ laissant un solde de 9 117,69$. [ 25 ] Le demandeur a déjà reçu la somme de 3 000,00$. Il reste donc un solde de 6 117,69$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs; CONDAMNE le défendeur, Marcel Sbrollini, à payer aux demandeurs, Lebovics & Cytrynbaum, la somme de SIX MILLE CENT DIX- SEPT DOLLARS ET SOIXANTE-NEUF CENTS ( 6 117,69$) avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 octobre 2009; REJETTE la demande reconventionnelle;
LE TOUT avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Me Howard Tatner, avocetTATNER & TATNERProcureurs de la
partie demanderesse Me David Freiheit, avocat FREIHEIT LEGALProcureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 20 mai 2011 Liste des autorités citées par la
partie demanderesse LEGISLATION
An act respecting the Barreau du Quebec, RSQ, c B-1, http://www. canlii.org/en/qc/laws; Code of ethics of advocates, RRQ, c B-1, r 3, http://www.canlii.org/en/qc/laws; Civil Code of Quebec, LRQ, c C-1991, http://www.canlii. org/en/qc/laws; JURISPRUDENCE Kugler, Kandestin, 1.1.p. c. Levy Holdings, l.l.c., 2007 QCCQ 11849; Gentili Avocats Inc. c. Aiello, 2010 QCCQ 11864 ; Pouliot c. 2757-5331 Quebec Inc., 2006 QCCS 277; Philip Avrith c. William I. Miller, (QC CA) Boutin c. Larochelle, (QC CQ), AZ-01031026, J.E. 2001-187;
Liste des autorités citées par la
partie défenderesse JURISPRUDENCE Pelletier c. Veilleux, C.Q.Longueuil, n° 505-22-007454-012, 14 novembre2003, j. Buffoni Gentili Avocats Inc. c. Aiello, 2010 QCCQ 11864 Ciarallo c. Smith, C.Q.Montréal, (QC CQ), 500-32-086015-049, 27 octobre 2005, j. Audet
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