2013 QCCQ 9614, 2013 QCCQ 9614
Opinion
Lacroix c. Giguère 2013 QCCQ 9614 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012215-138 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LACROIX Demandeur c. MICHÈLE GIGUÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ à
titre de bénéfice net dans une société en participation qu’il détenait avec la défenderesse et qui a été opérée durant cinq ans. [ 2 ] Les dispositions pertinentes du contrat sont les suivantes : « Prélèvement et partage des bénéfices et des pertes 10. Chaque associé a le droit de recevoir à
titre de prélèvements-salaires un traitement horaire au taux de 15.00 $ majoré de 2 % par année. Ces prélèvements-salaires peuvent être retirés pendant l’année ou laissés aux capitaux propres de chacun des associés. Tout autre prélèvement doit être approuvé unanimement par tous les associés à moins que la valeur comptable de la part de l’un d’eux (capital propre) à la fin de l’année soit plus élevée que celle de l’autre (des autres) associé(s). L’associé dont la part est plus élevée à la fin de l’année peut retire en tout temps l’excédent de la valeur comptable de sa part sur la valeur comptable de l’associé ayant la
part la moins élevé; 11. Le bénéfice net annuel est partagé entre les associés en tenant compte en premier de la part du bénéfice qui revient à chacun d’eux calculée selon les prélèvements-salaires qui leur revient. La perte annuelle nette est partagée au prorata des heures travaillées de chacun des associés. Le solde du bénéfice, s’il y a lieu, après déduction des prélèvements-salaires est partagé entre les associés de la façon suivante : Michèle Giguère : 50 % Pierre Lacroix : 50 % Perçu en trop 12.
Advenant que les associés retirent des montants au cours d’un exercice financier et si les associés retirent un montant qui excède le montant auquel ils ont droit dans les profits nets de la société pour cet exercice, ils devront rembourser immédiatement l’excédent à la société, et ce, sans demande ou mise en demeure au terme dudit exercice, et tout solde impayé portera intérêts au taux d’intérêt moyen que la société devra payer à ces banquiers durant la période où le solde est demeuré impayé. » (sic) [ 3 ] Le demandeur produit un relevé de compte de l’entreprise au moment de sa fermeture où on retrouve un retrait de 20 000 $ qui constitue, selon lui, la presque totalité des liquidités du fonds de commerce.
Il prétend avoir droit à la moitié de ce montant. [ 4 ] La défenderesse explique l’utilisation de cette somme de la manière suivante : Dépôt au compte 3 500,00 $ Remboursement d’impôt 12 719,00 $
Paiement L.D. Roy 257,37 $ Paiement comptable 233,40 $ solde 3 290,23 $ [ 5 ] Le demandeur a reçu pour sa
part 1 925 $. [ 6 ] La défenderesse soulève également ne pas avoir reçu la totalité du salaire prévu au contrat et avoir été imposée à 90 % sur les revenus nets de l’entreprise, qu’elle n’a jamais perçus, alors que le défendeur ne l’a été qu’à 10 % pour les années 2007 à 2011. [ 7 ] Cela est plus conforme à l’investissement en temps des parties puisque la défenderesse consacrait 40 heures de travail par semaine à la société et le demandeur 10 heures par mois. [ 8 ] Le Tribunal est d’avis que l’entente initiale a été modifiée quant au pourcentage du solde du bénéfice applicable compte tenu des agissements des parties et qu’il doit être le même que celui du partage des revenus, soit 90-10. [ 9 ] Cela dit, il reste que suivant les pièces P-4 et D-5, l’impôt remboursé par la défenderesse est de l’impôt personnel et qu’il ne doit pas en être tenu compte. [ 10 ] Le calcul doit plutôt être le suivant : Retrait 20 000,00 $ Moins dépôt au compte 3 500,00 $ 16 500,00 $ Moins paiement L.D.
Roy 257,37 $ Moins paiement comptable 233,40 $ solde 16 009,23 $ [ 11 ] De cette somme, le demandeur a droit à 10 % soit 1 600,92 $ alors qu’il a reçu un versement de 1 925 $. [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle doit être rejetée, la défenderesse demanderesse reconventionnelle n’en ayant pas établi le bien-fondé POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande principale et la demande reconventionnelle; [ 14 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 AOÛT 2013
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