2015 QCCQ 8481, 2015 QCCQ 8481
Opinion
Protection de la jeunesse — 15532 2015 QCCQ 8481 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001552-148 DATE: VILLE A, le 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de la décision du 27 février 2014, concernant X, né le [...] 2005. [ 2 ] Elle suggère, que l’enfant demeure auprès de sa mère et voit son père plus fréquemment, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an.
Le motif invoqué est l’importance pour X d’avoir accès à son père sans contrainte et d’être écarté des difficultés de ses parents à communiquer ensemble et/ou à se faire confiance mutuellement. [ 3 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet certains faits, en explique d’autres et elle demande à changer d’intervenante. Elle consent aux conclusions. Elle accepte que la requérante s’informe auprès de son médecin de la raison qui justifie sa prise de médication (Prozac), résiste à se faire imposer une visite à son domicile par la requérante une 1 fois par mois, mais accepte de se rendre à son bureau.
Elle consent aux autres conclusions. [ 4 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, admet les faits. Il est d’accord avec les conclusions. [ 5 ] Également, les deux parents acceptent que la requérante communique avec le docteur Tiret, pour vérifier à quel type d’activités sportives X pourrait avoir accès. [ 6 ] Ce dernier, par l’entremise de son avocate, admet plusieurs faits, expliquent certaines situations.
Il demande à voir son père plus souvent. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X, qui est affecté d’un trouble sévère de la pensée, d’un TDAH et d’un trouble de l’opposition, fonctionne assez bien.
Également, il a besoin d’être préservé des conflits entre ses parents alors qu’il peut réagir aux changements et au stress. [ 9 ] En somme, cet enfant a des besoins spécifiques qui commandent que les parents soient présents pour lui et donnent la priorité à ces derniers. [ 10 ] Quant au père, il a fait les suivis requis et continue à vouloir s’investir à long terme auprès de X, qui veut voir son père plus
souvent. C’est pourquoi les contacts père-fils seront augmentés. [ 11 ] Relativement à la mère, elle s’assure que X ait les services et les soins requis par son état. Elle collabore aux suivis, dont la requérante n’est pas responsable. [ 12 ] De faits, la mère résiste à l’implication de la directrice de la protection de la jeunesse dans sa vie. Cependant, après discussions, elle comprend l’importance d’accueillir l’intervenante sociale chez elle et de se rendre aux rendez-vous fixés par cette dernière.
Elle admet aussi avoir refusé catégoriquement, que le père puisse voir X sans supervision, ce à quoi elle ne s’objecte plus. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection, qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 14 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue par la soussignée, le 27 février 2014; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 30 janvier 2016 :
a) Que X soit confié à sa mère, dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que les contacts entre l'enfant et son père soient selon entente entre ce dernier et l’intervenante sociale qui consultera X ou, à défaut : 1. les mercredis entre 16h et 19h, et 2. deux (2) couchers aux quinze (15) jours, du vendredi 16h00, au dimanche à 16h00; A cela s’ajoutent les contacts suivants : 3. À la Fête des pères (alors que la mère aura l’enfant à la Fêtes des mères); et 4. Trois (3) jours et demi à la Relâche scolaire; et 5. Deux (2) semaines non consécutives de 7 jours complets durant l’été 2015; 6. Trois (3) jours pour le jour de l’an 2016, soit le 1 er , le 2 et le 3 janvier 2016 et le 26 décembre 2015;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère maintienne son suivi médical; 3. que le père continu à améliorer ses habiletés parentales;
e) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état (CSSS, [centre A], [centre B], milieu scolaire);
f) Que les parents fassent rapport, tel que requis, à la directrice de la protection de la jeunesse, sur l’évolution de leur situation et celle de X;
g) Que les parents se présentent à intervalles réguliers, soit une fois par mois aux rendez-vous fixés par l’intervenante dans le cadre du suivi social; [ 19 ] PREND ACTE de l’article 69 de la Loi qui oblige la requérante à se rendre au domicile des parents ; [ 20 ] CONFIE la situation de X, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Jacqueline Otiniano, pour l'enfant M e Claude Dostie, pour la mère Date d’audience : 30 janvier 2015 Date de dépôt au greffe: 2 février 2015 /ks
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