2020 QCCQ 8056, 2020 QCCQ 8056
Opinion
Vallée c. Blais 2020 QCCQ 8056 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700206-191 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN VALLÉE
Partie demanderesse c. MARTIN BLAIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur en dommages et intérêts suite à un dégât d’eau survenu dans la salle de lavage du [...] à Sept-Iles. [ 2 ] En effet, le demandeur a acheté du défendeur l’immeuble résidentiel situé à cette adresse.
Les parties sont passées chez le notaire le vendredi 28 juin 2019 et la prise de possession officielle du demandeur devait se faire en date du 1 er juillet 2019. [ 3 ] Ce n’était pas le défendeur qui habitait le [...], mais bien des locataires, Murielle Beaudin et Richard Bosso Gaza.
Comme ils devaient quitter les lieux, ces locataires se sont entendus avec le défendeur pour qu’il soit responsable de tout ce qui entoure leur déménagement en conséquence de la vente de l’immeuble résidentiel. [ 4 ] Préalablement au 1 er juillet 2019, le demandeur et sa conjointe sont mis en possession des clefs de l’immeuble résidentiel. Il est convenu qu’ils peuvent entreposer du matériel dans le garage.
Le défendeur n’est pas en désaccord pour qu’ils se rendent à l’immeuble, dès que les locataires auront quitté les lieux. [ 5 ] Dans la soirée du 29 juin 2019, le demandeur informe le défendeur qu’il a découvert un dégât d’eau dans la salle de lavage située au sous-sol de l’immeuble résidentiel. [ 6 ] Tout d’abord le défendeur croit que c’est son locataire qui a effectué le débranchement de la laveuse, cause potentielle du dégât.
Plus tard, tous réalisent que c’est en fait la conjointe du défendeur, Stéphanie Lavoie qui a effectué le débranchement de l’appareil. [ 7 ] Rapidement le défendeur prend ses responsabilités à l’égard du problème survenu et s’engage à effectuer les travaux et réparations nécessaires. Il contacte une entreprise de nettoyage professionnel, pour que les lieux soient nettoyés et asséchés. Il est d’accord pour mandater un entrepreneur en construction pour effectuer les travaux requis dans la salle de lavage et s’assurer de remettre les lieux en état. [ 8 ] Une grande
partie du plancher du sous-sol, dont un salon, est recouvert de ce que l’on appelle du plancher flottant. Il appert que les dégâts n’ont endommagé que la
partie située dans salle de lavage. Comme le plancher flottant qui se trouve au sous-sol date d’un certain nombre d’années, il s’avère impossible de retrouver exactement le même en magasin pour effectuer la réparation de la salle de lavage avec un matériau identique. [ 9 ] Bien que le défendeur effectue des recherches en ce sens et qu’il indique avoir trouvé un plancher identique, il s’avère que ce n’est pas le cas.
Des discussions interviennent entre les parties, notamment entre la conjointe du demandeur, Roxanne Dallaire, et le défendeur, quant au fait que le plancher du sous-sol sera éventuellement à changer. [ 10 ] Le demandeur et sa conjointe comprennent qu’ils ne peuvent s’enrichir par la pose d’un plancher plus dispendieux pour l’ensemble du sous-sol. Ils insistent toutefois pour que le plancher du sous-sol demeure uniforme malgré le dégât.
[ 11 ] Le défendeur est proactif pour réparer le dégât et tente par tous les moyens d’en venir à une entente. [ 12 ] Le demandeur demande conseil à un tiers et en vient à la conclusion que si le plancher de remplacement de la salle de lavage n’est pas identique, le défendeur doit remplacer la totalité du plancher flottant qui se retrouve au sous-sol de l’immeuble du [...]. [ 13 ] Le 12 juillet, l’entrepreneur mandaté par le défendeur se rend au [...] pour effectuer les travaux, muni de lattes de plancher flottant différent de ce que l’on retrouve dans la pièce attenante à la salle de lavage. [ 14 ] Sur les lieux, il s’aperçoit qu’il y a un problème électrique.
Il règle ce problème aux frais du défendeur. L’entrepreneur effectue également des travaux de redressement des ouvertures au bas des murs de la salle de lavage et pose du gypse. Comme le plancher n’est pas identique, le demandeur met fin aux travaux de l’entrepreneur mandaté par le défendeur, qu’il congédie. [ 15 ] La situation qui devait tout d’abord se régler à l’amiable s’envenime. L’entente entre les parties achoppe.
Le conflit prend de l’ampleur et amène le défendeur à contester la demande en dommages présentée par le demandeur et à présenter sa propre demande reconventionnelle, alléguant une violation de domicile. Le défendeur allègue que le demandeur est entré dans la résidence du [...] avant de pouvoir réellement en prendre possession. [ 16 ] Il allègue également une perte de jouissance liée au temps investi pour tenter de régler à la situation et la perte de 3 journées de salaire de même que l’annulation de vacances en famille.
Questions en litige 1) La responsabilité du défendeur est-elle engagée en lien avec le dégât d’eau survenu au sous-sol du [...]? Dans l’affirmative, quelle est l’étendue des dommages et intérêts subis par le demandeur? 2) Le demandeur a-t-il droit à un plancher flottant neuf sur toute la superficie qui en est recouverte au sous-sol? 3) La demande reconventionnelle du défendeur est-elle bien fondée en fait et en droit, notamment quant à la violation de domicile et aux dommages réclamés? Analyse [ 17 ] La responsabilité du défendeur est-elle engagée en lien avec le dégât d’eau survenu au sous-sol du [...]?
Dans l’affirmative, quelle est l’étendue des dommages et intérêts subis par le demandeur? [ 18 ] La preuve révèle que c’est Stéphanie Lavoie qui a effectué le débranchement de la laveuse le ou vers le 28 juin 2019. Durant son témoignage, le défendeur admet même la probabilité que ce soit sa conjointe qui ait mal refermé le robinet de la laveuse.
Il en a d’ailleurs été question alors que toutes les parties étaient présentes. [ 19 ] À l’audience, Stéphanie Lavoie témoigne plutôt à l’effet qu’elle a bien refermé les robinets et qu’elle s’est assurée qu’il n’y avait pas d’eau au sous-sol. [ 20 ] À tout évènement, le transfert de propriété devait s’effectuer en date du 1 er juillet 2019 et le dégât d’eau est survenu avant ce transfert de propriété.
Il appert que le défendeur est responsable du dégât d’eau survenu le ou vers le 28 juin 2019 au [...], alors qu’il était toujours officiellement propriétaire de l’immeuble. [ 21 ] Il est à noter que le défendeur n’a d’ailleurs pas tenté de se défiler de ses responsabilités et qu’il a été proactif à cet égard.
La situation s’est envenimée une fois qu’il eut été question pour lui de payer la totalité du plancher flottant qui se retrouvait au sous-sol du [...]. [ 22 ] Le demandeur a-t-il droit à un plancher flottant neuf sur toute la superficie qui en est recouverte au sous-sol? [ 23 ] L’un des éléments importants et inhérents au concept de l’évaluation des dommages et intérêts est à l’effet que le créancier des dommages ne peut jamais s’enrichir au moyen de dommages et intérêts. [ 24 ] Le créancier a le droit de réclamer, en cas de perte totale, le coût de remplacement d’un bien neuf duquel on soustrait la dépréciation.
Dans la présente affaire, le plancher flottant qui se trouve au sous-sol n’a été que partiellement endommagé. [ 25 ] En effet, d’un commun accord, les parties estiment la superficie du plancher endommagé à l’équivalent de 11 pieds x 13 pieds (143 pieds carrés). [ 26 ] Le demandeur produit [1] une soumission de l’entrepreneur général BGA Construction qui se détaille comme suit : • Démantèlement du plancher et moulures du salon; • Plastrage, primer et peinture des murs touchés; • Fourniture et installation du plancher flottant; • Fourniture et installation des moulures; • Protection de la poussière; • Protection de plancher;
• Nettoyage journalier; • Dépotoir. [ 27 ] Il évalue la superficie totale du plancher à recouvrir à 382,91 pieds carrés pour un matériau à 2,50 $ du pied carré. [ 28 ] Le montant total de cette soumission incluant les taxes s’élève à 5 508,79 $. Au surplus de ce montant, le demandeur réclame les coûts de réalisation de la soumission au montant de 187,50 $ [2] . La réclamation totale du demandeur s’élevant à 5 724,37 $. [ 29 ] Le défendeur a lui-même engagé un entrepreneur en construction qui a réalisé des travaux, incluant la réparation d’un trouble électrique découvert, s’élevant à la somme de 442,65 $.
En plus d’avoir obtenu les services d’un expert en nettoyage pour le nettoyage et le séchage de la salle de lavage. [ 30 ] Le demandeur a certes droit d’être dédommagé, c’est-à-dire, de pouvoir retrouver le sous-sol tel qu’il l’a acheté avec un plancher et des murs réparés et uniformes.
Toutefois, le Tribunal doit soustraire une portion représentant la plus-value du bien remis à neuf. [ 31 ] Comme il s’agit de la même pièce et que le même plancher est introuvable, le demandeur a le droit d’être replacé dans les conditions dans lesquelles il était avant le dégât d’eau. [ 32 ] Toutefois, il ne peut s’enrichir d’un plancher neuf, alors que celui qui se trouvait au sous-sol ne l’était pas [3] . [ 33 ] Le Tribunal évalue la plus-value du bien remis à neuf, soit la totalité du plancher du sous-sol à 25% de la valeur du coût total de remplacement.
Cette plus-value est soustraite du montant total réclamé (5 724,37 $) et est équivalente à 1 400,31 $. [ 34 ] En conséquence, le montant total en dommages matériels qui est dévolu au demandeur est fixé à 4 293,27 $. [ 35 ] La demande reconventionnelle du défendeur est-elle bien fondée en fait et en droit, notamment quant à la violation de domicile et aux dommages réclamés? [ 36 ] Le défendeur qui présente une demande reconventionnelle a le fardeau de prouver par preuve prépondérante les éléments qui y sont allégués [4] .
Or, la preuve révèle plutôt que c’est d’un commun accord que le demandeur et sa conjointe sont entrés au [...] quelques jours avant la prise officielle de possession de l’immeuble. Aucun montant n’est donc accordé au défendeur, à
titre de violation de domicile par le demandeur. [ 37 ] Par ailleurs, la seule pièce justificative au soutien de la demande reconventionnelle qui a été déposée est la facture de Construction André Lavoie inc. (pièce D-1) au montant de 442,65 $. Puisque cette facture découle directement du dégât d’eau survenu dans la salle de lavage, le défendeur en est responsable, tel que cela a été établi plus haut. [ 38 ] De plus, compte tenu de la responsabilité établie du défendeur pour le dégât d’eau, aucun montant ne lui sera accordé pour les journées de travail ou vacances perdues.
La demande reconventionnelle du défendeur est donc rejetée, faute de preuve suffisante à l’égard de chacun des éléments qui y sont réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 4 293,27 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 juillet 2019, soit la date de la mise en demeure; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur des frais de justice de 190 $. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2020
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