2022 QCCA 1259, 2022 QCCA 1259
Opinion
Istanboulian c. Kalajian 2022 QCCA 1259 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030166-227 (500-17-119227-216) DATE : 20 septembre 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. ASPID ISTANBOULIAN SEVAN ISTANBOULIAN GESTION FAMILLE ISTANBOULIAN INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. HOVANES JOHN KALAJIAN INTIMÉ – demandeur et 9200-1973 QUÉBEC INC. 9200-1965 QUÉBEC INC. 9297-2686 QUÉBEC INC. 9140-3188 QUÉBEC INC. MISES EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement daté du 13 juillet 2022 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), qui accueille en
partie leur moyen d’irrecevabilité par lequel ils demandaient le renvoi du dossier en arbitrage [1] . * * * [ 2 ]
La société 9200-1973 Québec inc. est exploitée à Rosemère sous le nom Toi, Moi et Café (« TMC Rosemère »).
Aspid Istanboulian et Gestion Famille Istanboulian inc., d’une part, et l’intimé, d’autre part, sont actionnaires de chacun 50% des actions de la société. [ 3 ] Les parties se sont dotées d’une Convention entre actionnaires dans laquelle se trouve une clause compromissoire prévoyant le recours à l’arbitrage dans l’éventualité d’un litige concernant les affaires courantes de l’entreprise. [ 4 ] Le 30 novembre 2021, l’intimé institue une action en dommages-intérêts contre les requérants devant la Cour supérieure à l’égard de quatre.
Il réclame trois chefs [2] . [ 5 ] Le premier (1) vise 50% de la créance de TMC Rosemère constituée de la marchandise préparée par l’entreprise et vendue à d’autres restaurants exploités par les requérants. [ 6 ] Par le deuxième chef (2), il réclame 50% d’un prêt octroyé, mais jamais remboursé, par TMC Rosemère à une compagnie appartenant à Gestion et Sevan.
Le dernier chef (3) représente 50% du prix de vente de l’immeuble dans lequel TMC Rosemère exploitait son commerce. [ 7 ] Les requérants opposent un moyen d’irrecevabilité fondé sur la clause compromissoire de la Convention entre actionnaires et demandent le renvoi du dossier en arbitrage. [ 8 ] La juge de première instance estime que seul le premier chef, qu’elle renvoie devant un arbitre, concerne les affaires courantes de TMC Rosemère [3] .
Les autres chefs ne sont pas visés par la clause compromissoire et doivent donc procéder devant la Cour supérieure [4] . [ 9 ] En appel, les requérants plaident que la clause compromissoire, interprétée largement comme il se doit, inclut les questions connexes aux activités courantes de l’entreprise. Dans les trois cas, l’intimé, selon la prétention des requérants, réclame une
partie des créances non réclamées par TMR Rosemère, en sa qualité d’actionnaire de l’entreprise. Cela constitue un lien de connexité avec les questions visées par la clause compromissoire. À tout événement, ils font valoir qu’il appartenait à l’arbitre de trancher la question de sa compétence et non à la Cour supérieure.
* * * [ 10 ] Un jugement rejetant un moyen déclinatoire de compétence est sujet à appel en vertu de l’article 31, al. 2 C.p.c. [5] . Selon cet article, le requérant doit établir que le jugement qui lui cause un préjudice irrémédiable. C’est le cas en l’espèce. [ 11 ] Une convention d’arbitrage doit être interprétée de façon large et libérale et doit trouver application, en principe, même si une
partie du litige opposant les parties relevait de la compétence des tribunaux de droit commun [6] . [ 12 ] La portée du mandat de l’arbitre ne doit pas être limitée à ce qui est expressément énoncé à la convention d’arbitrage, mais qu’il s’étend aussi à toute question connexe [7] .
Il revient à l’arbitre de trancher les questions relatives à son mandat et à sa compétence [8] . [ 13 ] En décidant elle-même du lien de connexité des questions lui étant soumises, la juge de première instance a possiblement privé les requérants d’être entendus dans le forum approprié, l’arbitrage, telle que la clause compromissoire le prévoit. [ 14 ] Je fais miens les propos du juge Moore dans une décision récente [9] : [18] Les requérants ont raison d’affirmer que la jurisprudence des juges uniques de la Cour considère généralement qu’un jugement rejetant une exception déclinatoire ratione materiae crée un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. et qu’il convient, au nom de l’intérêt de la justice et de l’utilisation efficiente des ressources judiciaires, de vider immédiatement la question plutôt que de risquer la tenue d’une audition devant un tribunal non compétent. [appel de note omis] [ 15 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser la demande pour permission d’appeler.
Les critères de l’article 31 C.p.c. sont donc satisfaits. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 13 juillet 2022; [ 18 ] SUSPEND les procédures en première instance jusqu’à ce que le jugement final sur le présent appel ait été rendu; [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 octobre 2022, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 novembre 2022, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 21 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile de la Cour : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 22 ] FIXE l’audition le 24 février 2023 en salle Antonio-Lamer pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 23 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre à chaque exemplaire sur support papier de leur mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources, une clé USB qui en contient la version technologique en format PDF; [ 24 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
GUY COURNOYER, J.C.A. Me Simon Grant GILBERT SÉGUIN GUILBAULT Pour les appelants
Me Simon Rainville LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour l’intimé Date d’audience : 15 septembre 2022
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