2010 QCCQ 3075, 2010 QCCQ 3075
Opinion
Tsolis c. 9143-4217 Québec inc. (Silencieux GMS Ste-Thérèse 2004) 2010 QCCQ 3075 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-019755-071 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIMITRI TSOLIS
Partie demanderesse c. 9143-4217 QUÉBEC INC. f.a.s.n. SILENCIEUX GMS STE-THÉRÈSE 2004
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement des frais de réparation qu'il a engagés auprès du garagiste,
partie défenderesse, soit 2 739 $, avec, en sus, des dommages-intérêts, le tout pour un montant total de 4 171,11 $. [ 2 ] Le 18 décembre 2009, un jugement par défaut a été prononcé par l'Honorable Jean-Pierre Archambault J.C.Q. accueillant partiellement la demande et condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 738,80 $, avec les intérêts, l'indemnité additionnelle et les frais judiciaires. [ 3 ] Depuis, la
partie défenderesse a présenté une demande de rétractation de jugement en vertu de l'article 989 du Code de procédure civile pour motif qu'elle n'a jamais reçu d'avis de convocation pour l'audience. [ 4 ] La demande de rétractation a été reçue le 14 janvier 2010 par l'Honorable Yves Hamel J.C.Q. [ 5 ] Lors d'une nouvelle audience qui a eu lieu le 6 avril 2010, la demande de rétractation de jugement a été accordée après que le représentant de la défenderesse, monsieur Massimo Palmiero, eut réitéré les motifs de son absence lors de la première audition de cette affaire. [ 6 ] Et, procédant à nouveau à l'audition du litige au fond, le Tribunal, après avoir entendu la preuve présentée par les parties, en retient principalement ce qui suit. [ 7 ] Le 6 mars 2007, le demandeur a fait remorquer son véhicule automobile, un Chrysler Cirrus 2000, chez le garagiste,
partie défenderesse, sollicitant ses services pour une mise au point et pour le remplacement de la courroie de distribution. [ 8 ] Selon ce qu'il appert de la facturation du défendeur, plusieurs pièces ont été remplacées, le tout pour un montant total de 2 448 $ que le demandeur a dû débourser. [ 9 ] À la suite de quoi, celui-ci s'est plaint que le moteur tremblait ou vibrait, et ce, dès sa sortie du garage. [ 10 ] Après deux ou trois jours, il est retourné auprès de ce garagiste afin de faire vérifier son véhicule à nouveau.
Celui-ci remplaça une autre pièce, soit une soupape EGR, pour le prix de 290,57 $. [ 11 ] Après avoir encouru un montant total de 2 739 $ en frais de réparation, celui-ci soumet que son véhicule était affecté du même problème auquel il n'avait pas été remédié par les interventions du défendeur. [ 12 ] Alerté à nouveau par le demandeur, celui-ci lui fit savoir qu'il n'y avait rien à faire et qu'aucun remboursement ne lui serait accordé. [ 13 ] L'automobile cessa de fonctionner et fut remorquée chez Garage Landry Automobiles, une division de Desmeules Chrysler qui procéda, notamment, au remplacement du distributeur d'allumage, pour le prix de 696,66 $. [ 14 ] Le défendeur refuse de rembourser au demandeur le montant des frais de réparation qu'il a engagés. [ 15 ] S'en référant à ses propres facturations et à celles de Desmeules Chrysler, le défendeur fait valoir que les interventions exécutées par l'un et l'autre ne sont aucunement reliées et que les siennes étaient nécessaires et effectuées selon les règles de l'art. [ 16 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que le défendeur n'a pas su détecter ni régler le problème affectant le véhicule
automobile du demandeur malgré les sommes qui y ont été investies afin d'y remédier. [ 17 ] Le demandeur s'est rendu à plusieurs reprises chez la défenderesse et le problème a persisté jusqu'à ce qu'il s'adresse à un tiers, soit Landry Automobiles ltée qui a été en mesure d'y mettre fin moyennant des frais de 696,66 $. [ 18 ] Le garagiste,
partie défenderesse, n'avait pas à remplacer toutes les pièces qui ont été facturées au demandeur. [ 19 ] Le véhicule présentait les mêmes symptômes après ses interventions et il a dû être remorqué chez Landry Automobiles tel que mentionné précédemment. [ 20 ] Le demandeur a droit d'être remboursé pour les dépenses qu'il a encourues auprès de la défenderesse, sous réserve toutefois de ce qui suit. [ 21 ] Au départ, il a sollicité les services de la défenderesse pour une mise au point et le remplacement de la courroie de distribution. [ 22 ] Ces services ont été fournis à son bénéfice de même que le remorquage de son véhicule.
Les frais qui sont associés, correspondant à un montant d'environ 650 $ taxes incluses, doivent donc être déduits du montant à rembourser. [ 23 ] Le demandeur a donc justifié le bien-fondé de sa réclamation jusqu'à concurrence d'un montant de 2 089 $ en capital. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] PRONONCE la rétractation du jugement rendu le 18 décembre 2009 et STATUANT à nouveau sur le fond du litige; [ 25 ] ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse partiellement; [ 26 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 089 $ , ce, portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, à compter de la signification de la demande, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais judiciaires de 123 $ . __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 6 avril 2010
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