2013 QCCQ 9210, 2013 QCCQ 9210
Opinion
Protection de la jeunesse — 132426 2013 QCCQ 9210 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002240-136 755-41-002239-138 DATE : Le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 1998 Y, née le […] 1996 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 2 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») recherche que la sécurité et le développement de l’enfant Y soient déclarés compromis en raison d’une situation d’abus physique et de mauvais traitements psychologiques et que ceux de X le soient sur la base d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les enfants soient maintenus dans le milieu familial maternel et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents, bien qu’informés de leur droit d’être assistés ou accompagnés d’un procureur, ont procédé sans cette assistance.
Ils ont admis l’ensemble des allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Les enfants, par la voix de leur procureur, ont également admis l’essentiel des allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous les cotes D-2 et D-3 un rapport d’évaluation et un rapport d’orientation. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour reconnaît que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré que dans la situation de l’enfant Y, sa sécurité et son développement doivent être déclarés compromis aux titres de l’article 38 e) 1 et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse et que pour l’enfant X, cette même déclaration doit être reconnue aux titres de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 9 ] La Directrice intervient à la suite d’une crise survenue dans le milieu familial le 10 janvier 2013. [ 10 ] Lors de cette crise, le père était intoxiqué tant par de la cocaïne que par de l’alcool. À son retour à la maison, il est allé rencontrer sa conjointe et la chicane a éclaté. [ 11 ] Z, l’aîné, a tenté de raisonner son père. Y est alors intervenue et a été projetée au sol à quelques reprises.
S’en prenant à elle, le père lui a tiré les cheveux et lui a donné un coup à la mâchoire en voulant la lever par le chandail. [ 12 ] Au cours de cet événement, la mère a été bousculée et a reçu des gifles. [ 13 ] Quant à X, il a été un témoin auditif de la scène et a communiqué avec le 911. [ 14 ] Le père a été arrêté à la suite de ces événements et à la suite de sa comparution en Chambre criminelle, il a intégré une maison de thérapie. [ 15 ] Tant Y que X présentent des difficultés au plan de la fréquentation scolaire.
Y a cessé alors que X présente de plus en plus d’absences. [ 16 ] Depuis l’intégration du père en milieu de thérapie, c’est la mère qui assume l’essentiel de l’autorité parentale. Or, elle a de la difficulté à se réapproprier ce rôle qui était traditionnellement exercé par le père. [ 17 ] Les parents présentent des difficultés familiales depuis une dizaine d’années.
La situation est d’autant plus aiguë lorsque le père consomme cocaïne et alcool. [ 18 ] Au surplus, depuis cet événement, le père a perdu son travail et la situation financière de la famille est de plus en plus difficile. [ 19 ] La mère reconnaît ses difficultés et les comportements violents du père, mais peut avoir tendance à les minimiser en les justifiant. [ 20 ] Les parents témoigneront de leur intention de reprendre le contrôle sur leur vie commune, le père devant réintégrer le domicile familial en juillet 2013. [ 21 ] Il est essentiel qu’une réflexion soit faite par le père afin qu’il réalise l’impact de ses comportements sur sa famille et particulièrement sur les enfants. [ 22 ] Tous actuellement sont disposés à collaborer à l’intervention. [ 23 ]
Malgré la fragilité de la situation, la Cour considère que la reconnaissance et le désir de collaboration permettent de croire qu’une mesure d’aide, conseil et assistance pourra être suffisante. [ 24 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis; [ 28 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 31 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE à l’enfant, X de fréquenter l’école; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur des enfants
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