2013 QCCA 237, 2013 QCCA 237
Opinion
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) c. La Boissonnière 2013 QCCA 237 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004964-118 (500-36-005513-109, 500-63-003036-081, 500-63-003037-089, 500-63-003038-087, 500-63-003039-085, 500-63-003762-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 février 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS AVOCATE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (S.P.G.Q.) ET AL. Me France St-Laurent TRUDEL, NADEAU INTIMÉ ANDRÉ LA BOISSONNIÈRE Personnellement
En appel d'un jugement rendu le 14 juin 2011 par l'honorable Réjean F. Paul de la Cour supérieure, chambre pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Procédure pénale Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 6 février 2013. 9 h 30 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour est saisie, après autorisation, d'un appel d'un syndicat et de deux de ses représentants contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 14 juin 2011 (l'honorable Réjean F. Paul), qui accueille l'appel de l'intimé d'un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, rendu le 17 juin 2010 (l'honorable Michel Bellehumeur), qui a mis fin à sa poursuite pénale privée.
La Cour est aussi saisie d'une requête de l'intimé pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du 30 août 2011, qui refuse de statuer sur sa demande en rectification pour ajouter des frais au jugement du 14 juin 2011. LE CONTEXTE [ 2 ] L'intimé est un professionnel à l'emploi du gouvernement du Québec depuis 1988. Il est membre du syndicat appelant auquel il reproche de ne pas avoir donné suite à ses griefs. Il a déposé pas moins de six plaintes contre son syndicat, alléguant un manquement au devoir de représentation, le tout en vertu de l'art. 47.2 du Code du travail .
Ces plaintes ont donné lieu à trois décisions finales de la Commission des relations du travail (CRT) les rejetant. [ 3 ] Il a tenté ensuite d'obtenir l'annulation par révision judiciaire des deux premières décisions de la CRT. Ce recours a aussi été rejeté ( 2009 QCCS 1998 ). La juge LeBel termine son jugement ainsi : Conclusion [102] En conclusion, le Tribunal ne peut que noter la propension du requérant à rédiger et produire de plus en plus de griefs, de plus en plus de plaintes. Il a même demandé à la soussignée une réouverture d'enquête à peine 48 heures après la prise en délibéré de la présente affaire.
Le Tribunal tient à rappeler au requérant qu'il existe maintenant des dispositions dans le règlement de procédure civile de la Cour supérieure qui peuvent être engagées pour restreindre les excès d'une personne qui fait preuve d'un comportement quérulent, c'est- à-dire qui exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable. [ 4 ] Toujours convaincu que son syndicat refuse à tort de mettre de l'avant la position qu'il articule depuis des années concernant certaines directives du Conseil du Trésor, il a d'abord décidé de déposer quatre plaintes pénales privées contre son syndicat et certains de ses représentants relativement à ses griefs et, par la suite, une cinquième concernant le traitement d'un grief d'un collègue.
Il allègue la violation de l'art. 144 C.t. : 144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision de la Commission, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de 100 $ à 500 $ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive. 144.
Any person who fails to comply with any obligation or prohibition imposed by this Code, by a regulation of the Government or by a regulation or decision of the Commission, is guilty of an offence and liable, unless another penalty is applicable, to a fine of $100 to $500 and of $1,000 to $5,000 for any subsequent conviction. [ 5 ] Deux juges (l’honorable Claude Parent, j.c.q. et le juge de paix magistrat Louis Duguay) ont autorisé le dépôt de ces plaintes, sans bénéficier d'un débat contradictoire.
Cinq constats d'infractions ont donc été émis et sont pilotés par l'intimé personnellement (le Directeur des poursuites criminelles et pénales a refusé d'intervenir malgré la demande de l'intimé). [ 6 ] Une fois les constats signifiés, le syndicat appelant a présenté une requête en rejet alléguant chose jugée, estoppel /fin de non- recevoir, préclusion et abus de procédures. Par jugement rendu le 17 juin 2010, le juge Bellehumeur a accueilli cette requête avec frais contre l'intimé ( 2010 QCCQ 4994 ). Son jugement écrit est fouillé. Il résume son analyse ainsi : [54] De plus, la
partie défenderesse a démontré que les cinq (5) constats étaient des cas manifestes d'abus de procédure. La
partie poursuivante faisant la promotion de ses intérêts privés par le biais du système de justice pénal alors que les recours appropriés sont disponibles et abondamment utilisés. [55] Les cinq (5) constats d'infraction portent atteinte au principe d'économie, de cohérence et d'intégrité de l'administration de la justice. [56] Par conséquent, le Tribunal accueille les présents moyens préliminaires mentionnés ci-haut et rejette les cinq (5) chefs d'accusation libellés dans les cinq (5) constats d'infraction. [57] En ce qui concerne les frais, il appert selon l'article 223 du Code de procédure pénale, que le juge au moment de rendre son jugement, peut condamner le poursuivant à payer au défendeur les frais fixés par règlement, s'il considère que la poursuite est abusive ou manifestement mal fondée. [58] Compte tenu des commentaires et des conclusions de la présente décision, la preuve démontre clairement le caractère abusif et oppressif des plaintes pénales dans l'ensemble des dossiers.
Le Tribunal doit sanctionner de telles plaintes. Plaintes qui une n'aurait jamais dû être portée. [59] C'est pourquoi, le Tribunal condamne le poursuivant au paiement des frais fixés par règlement pour chacun des dossiers. [ 7 ] L'intimé a ensuite fait appel devant la Cour supérieure. Le 14 juin 2011, par un jugement très succinct, rendu séance tenante, le juge Paul a accueilli l'appel et a retourné le dossier à la Cour du Québec pour qu'il procède. Il a omis de statuer sur la demande de l'intimé quant aux frais, ce qui a amené ce dernier à lui présenter une requête en rectification.
Le 30 août 2011, celle-ci est rejetée au motif que, les appelants ayant déposé une requête pour permission d'appeler, la suite appartenait à la Cour d'appel ( 2011 QCCS 5233 ). [ 8 ] Une juge de la Cour a ensuite autorisé l'appel du syndicat, d'avis qu'il soulevait une question de droit d'intérêt ( 2011 QCCA 1763 ), et a déféré à la Cour la requête en rectification de l'intimé relative au jugement du 30 août 2011 et à l'adjudication des dépens du
jugement précédent du 14 juin (2011 QCCA 1793). LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [9] Dans leur mémoire et devant nous, les appelants font valoir que le juge de la Cour du Québec avait raison de conclure comme ill'a fait. Ils réitèrent qu'il y a procédures abusives, chose jugée et préclusion. [10] Pour sa part, l'intimé soutient qu'il a le droit en vertu du Code du travail de choisir son recours. Le fait que ses plaintes aient étérejetées par la CRT ne le priverait pas de la possibilité d'intenter des procédures pénales pour les mêmes faits. À la fin de son mémoire, ilécrit : 115.
L'intimé demande en toute équité en raison des oppositions en présence que les moyens juridiques lui soient conférés aux frais desappelants/défendeurs dans la mesure où il s'agit d'un dossier de droit commun et punissable et en remplacement du défaut du directeurdes poursuites criminelles et pénales d'agir en la présente devant la Cour du Québec.
Il va sans dire que ces moyens peuvent ne pas êtrenécessaire (sic) dans la mesure où le syndicat et ses représentants s'entendent pour un règlement à l'amiable et que soit (sic) entendustous les griefs déposés et toujours actifs, sans exclusion, en arbitrage avec la prévoyance d'un dédommagement pour tous les préjudicessubis. L'ANALYSE [11] La doctrine de l’abus de procédure est un moyen de mettre fin à un litige de manière préliminaire.
Elle fait intervenir le pouvoirinhérent du tribunal d’empêcher que des procédures soient utilisées abusivement, d’une manière qui aurait pour effet de discréditerl’administration de la justice. [12] Cette doctrine a été appliquée par la Cour suprême dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3R.C.S. 77. La juge Arbour au nom de la Cour écrit : 35 Les juges disposent, pour empêcher les abus de procédure, d’un pouvoir discrétionnaire résiduel inhérent. L’abus de procédure aété décrit, en common law, comme consistant en des procédures « injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice » (R.c. Power, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 601, p. 616) et en un traitement « oppressif » (R. c. Conway, (CSC),[1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1667). La juge McLachlin (plus tard Juge en chef) l’a défini de la façon suivante dans l’arrêt R. c.
Scott, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 979, p. 1007 : … l’abus de procédure peut avoir lieu si : (1) les procédures sont oppressives ou vexatoires; et (2) elles violent les principesfondamentaux de justice sous-jacents au sens de l’équité et de la décence de la société. La première condition, à savoir que lespoursuites sont oppressives ou vexatoires, se rapporte au droit de l’accusé d’avoir un procès équitable.
Cependant, la notion fait aussiappel à l’intérêt du public à un régime de procès justes et équitables et à la bonne administration de la justice. 36 La doctrine de l’abus de procédure s’applique dans des contextes juridiques divers. Le traitement injuste ou oppressif d’unaccusé peut priver le ministère public du droit de continuer les poursuites relatives à une accusation : Conway, précité, p. 1667. Dansl’arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44, notre Cour a statué qu’undélai déraisonnable causant un préjudice grave peut constituer un abus de procédure.
Lorsque la Charte canadienne des droits et libertésest invoquée, la doctrine de l’abus de procédure reconnue en common law est subsumée sous les principes de la Charte de telle sorte queles principes de l’abus de procédure et les recours constitutionnels empiètent souvent les uns sur les autres (R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411). La doctrine continue néanmoins de trouver application comme réparation non fondée sur la Charte :États-Unis d’Amérique c.
Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21, par. 33. 37 Dans le contexte qui nous intéresse, la doctrine de l’abus de procédure fait intervenir [traduction] « le pouvoir inhérent du tribunald’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière […] qui aurait […] pour effet de discréditer l’administrationde la justice » (Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), (ON CA), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge,dissident, approuvé par [2002] 3 R.C.S. 307, 2002 CSC 63).
Le juge Goudge a développé la notion de la façon suivante aux par. 55 et56 : [TRADUCTION] La doctrine de l’abus de procédure engage le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soientutilisées abusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une
partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet dediscréditer l’administration de la justice. C’est une doctrine souple qui ne s’encombre pas d’exigences particulières telles que la notiond’irrecevabilité (voir House of Spring Gardens Ltd. c. Waite, [1990] 3 W.L.R. 347, p. 358, [1990] 2 All E.R. 990 (C.A.).
Un cas d’application de l’abus de procédure est lorsque le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir unequestion qu’il a déjà tranchée. [Je souligne.] Ainsi qu’il ressort du commentaire du juge Goudge, les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pourempêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjàtranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoinsporté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice. (Voir par exemple Franco c.
White (2001), (ON CA), 53 O.R. (3d) 391 (C.A.); Bomac Construction Ltd. c.Stevenson, (SK CA), [1986] 5 W.W.R. 21 (C.A. Sask.); et Bjarnarson c. Government of Manitoba (1987), (MB KB), 38 D.L.R. (4th) 32 (B.R. Man.), conf. par (1987), (MB CA), 21 C.P.C. (2d) 302 (C.A. Man.).) (…) 51 La doctrine de l’abus de procédure s’articule autour de l’intégrité du processus juridictionnel et non autour des motivations ou dela qualité des parties. Il convient de faire trois observations préliminaires à cet égard. Premièrement, on ne peut présumer que la remiseen cause produira un résultat plus exact que l’instance originale.
Deuxièmement, si l’instance subséquente donne lieu à une conclusion
similaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties sanscompter les difficultés supplémentaires qu’elle aura pu occasionner à certains témoins.
Troisièmement, si le résultat de la secondeinstance diffère de la conclusion formulée à l’égard de la même question dans la première, l’incohérence, en soi, ébranlera la crédibilitéde tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l’autorité, la crédibilité et la vocation à l’irrévocabilité. [soulignements ajoutés] [13] Ainsi, l’accent est mis davantage sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire comme fonction de l’administration de lajustice que sur l’intérêt des parties. [14] Ce pouvoir de sanctionner les abus comporte donc une évaluation des circonstances propres à chaque affaire et l'application d'unediscrétion judiciaire. [15] Un tel exercice commande de la déférence par une cour d'appel, que ce soit la Cour supérieure, comme en l'espèce, ou cette Cour,lorsque l'appel est devant elle.
Une instance d'appel ne peut intervenir qu'en présence d'une erreur de droit ou d'un exercice non judiciairede la discrétion. [16] Manifestement, le juge de la Cour supérieure a fait fi de ces principes, commettant une erreur de droit révisable par cette Cour. [17] En l’espèce, comme l’a conclu le juge Bellehumeur, il est évident que la situation se qualifie d’abus de procédure. En effet, lesquatre premiers constats d’infraction ont trait à une violation alléguée du devoir de représentation le 4 mars 2008 (c’est-à-dire la journéede la rencontre entre le syndicat appelant et l’intimé).
Cette rencontre découlait de suggestions faites par le commissaire Turcotte lors desa décision (2008 QCCRT 35) sur les deux premières plaintes à la CRT (CM-2005-1134 et CM-2006-3630). [18] Les infractions alléguées reprochent au syndicat appelant d’avoir « [omis], [négligé] ou [refusé] de déposer sa position formellesur le grief 27536 amendé » et d’avoir « [renié] ce grief ». Or, ces telles violations ont précisément été l’objet d’une plainte à la CRT.
Le18 avril 2008, l’intimé déposait une plainte (CM-2008-1796) qui alléguait : 12) Le 6 février 2008, je présente une demande au conseiller Guy Mercier en ces termes : « (…) de me faire parvenir par écrit, dans lesdix (10) prochains jours, votre décision finale et motivée sur le désistement annoncé du grief numéro 27536 (amendé).
Quant aux autresgriefs, soit les griefs prioritaires 36352, 36353, 36354, 36355 et les griefs réguliers, mes griefs 25535, 27536, 27537, 46559, 36358,36356 et 36359, etc.: je vous demande de prendre les mesures nécessaires pour que les positions formelles du SPGQ sur ces griefs mesoient transmises au plus tard le 15 juin 2008. […] » […] Conclusion recherchée En conséquence, le SGQ a omis, négligé ou refusé de répondre aux demandes formelles du plaignant.
Il maintient la stratégie de défenseselon laquelle il ne conteste pas l’application des C.T. 182786 et 201701 à l’endroit du soussigné, ce qui va à l’encontre de la conventioncollective, de la jurisprudence arbitrale sur le C.T. 182786 et sur la gestion du personnel en surplus […], des intérêts du plaignant et d’une défense pleine et entière de ses griefs[1]. [soulignement ajouté] [19] Le commissaire Michaud de la CRT répond à ces reproches (2008 QCCRT 421 , 2008 QCCRT 0421, paragr. 24, 26) : [24] La Commission considère qu’aucun des agissements du syndicat, depuis la décision de la Commission rendue le 22 janvier 2008,ne donne ouverture à des recours en vertu des articles 47.2 et suivants du Code.
Le SPGQ n’a pris aucune décision faisant perdre desdroits à monsieur La Boissonnière. […] [26] La deuxième plainte [(18 avril 2008 CM 2008 , 2008, CM-2008-1796)] concerne encore le grief relatif à la directive duConseil du trésor. Or, le processus prescrit par la Commission dans sa première décision [(commissaire Turcotte)] suit son cours : leSPGQ a confirmé sa position et monsieur La Boissonnière en a demandé la révision. Laissons la possibilité au syndicat de jouer sonrôle. Monsieur La Boissonnière prétend qu’il s’agit d’un processus bidon. Or, à ce stade-ci, il s’agit de spéculations.
La plainte doit doncêtre rejetée
sommairement. [soulignement ajouté] [20] Cette décision a été confirmée explicitement dans le jugement en révision judiciaire, précité.
La juge Lebel affirme : [94] Or, soit dit avec respect, il suffit de lire les trois plaintes des 9 avril, 18 avril et 18 juillet 2006 pour constater que la conclusion dela Commission à l'effet que les trois plaintes sont prématurées et n'ont aucune chance de succès est tout à fait raisonnable, probablementbien fondée. […] [98] À première vue, le requérant semble se plaindre à la Commission que le SPGQ ne respecte pas la décision du commissaireTurcotte ou que la suite des événements semble démontrer que le commissaire Turcotte a eu tort de ne pas sanctionner davantage lesyndicat.
Il est difficile de voir en quoi cela relèverait d'une plainte à la CRT déposée en vertu de l'article 47.3 C.t. [99] La CRT pouvait certainement conclure « que les trois plaintes sont prématurées et n'ont aucune chance de succès. Les droits de
M. La Boissonnière ne sont pas en péril. Les griefs ont été déposés et les avis d'arbitrage ont été remis à l'employeur, lorsque requis. » [100] Le commissaire souligne que : « Les plaintes qu'il a déposées n'exposent aucun agissement du SPGQ depuis la décision de la Commission rendue le 22 janvier 2008, qui contreviendrait à son obligation de juste représentation.
Le SPGQ doit avoir la possibilité d'assumer ses obligations avant que des plaintes ne soient déposées. » [101] Le requérant n'a pas réussi à démontrer au Tribunal que cette conclusion est déraisonnable ou abusive. [note omise; soulignements ajoutés; italique dans l’original] [ 21 ] La question en litige entre la plainte CM-2008-1796 à la CRT et les quatre premiers constats d’infraction est donc la même : le syndicat appelant a-t-il manqué de diligence dans le traitement du grief n o 27536 le 4 mars 2008? À cette date, le commissaire Michaud a conclu que le syndicat appelant n’avait aucun reproche à se faire.
La question qu’aurait à trancher la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, serait donc identique. Seuls le fardeau de preuve et les règles procédurales seraient différents. Toutefois, les appelants ayant été exonérés dans le processus administratif, il est donc fort improbable, voire même inconcevable, qu’une réponse inverse soit atteinte au procès pénal.
Pour paraphraser la Cour suprême, le résultat du procès pénal ne serait pas plus juste que le processus devant le Tribunal administratif, et l’opération risquerait de n’être qu’un gaspillage de ressources. [ 22 ] Ce raisonnement s’applique aussi au cinquième constat, le n o 500-63-003762-082. Celui-ci traite d’un autre événement, soit d’avoir opposé à Yvan Dubé, un fonctionnaire retraité, des directives du Conseil du Trésor. L’intimé a déjà présenté une plainte à la CRT à ce sujet. La plainte CM-2009-0020 mentionne : 3.
Le 20 décembre 2007, le SPGQ a décidé d’opposer aux syndiqués en surplus ministériel ou mis en disponibilité qu’il représente les CT 182786, 184011, 185546, 186094, 190571, 192912, 182786 modifié et ce, devant un arbitre de griefs dans le cadre de l’audition des griefs du syndiqué Yvan Dubé en sachant fort bien que ces CT sont contestés par le grief 27536 amendé du plaignant et qu’ils ont été utilisés par l’employeur, avec la complicité du SPGQ, pour remplacer et annihiler des droits et privilèges garantis par le régime de sécurité d’emploi et le processus de placement prévus dans les conventions collectives depuis 1993, ce qui a eu pour conséquence de maintenir le plaignant mis en disponibilité et en surplus ministériel depuis avril 2003, de l’ostraciser, de l’isoler, de l’humilier, de la discriminer, de la harceler, de la bâillonner, de porter atteinte aux droits garantis à celui-ci par la
Loi sur les normes du travail, le Code civil du Québec et les Chartes des droits et libertés du Québec et du Canada […] [2] . [soulignements ajoutés] [ 23 ] La ressemblance entre cette plainte et le constat n o 500-63-003762-082 est frappante, voire parfaite. Or, au-delà de ce que constate le juge Bellehumeur sur l'aspect abusif de ce constat, tant les appelants que l'intimé lui-même notent dans leurs mémoires que le commissaire Bailly a depuis rejeté la plainte administrative notamment en raison de l’autorité de la chose jugée et de l’absence de l’intimé lors d’une
partie de l’audition ( 2009 QCCRT 557 et 2010 QCCRT 600 ). [ 24 ] À l’audience, l’intimé a prétendu que ses poursuites pénales visaient non pas une violation du devoir de représentation (art. 47.2 C.t. ), mais plutôt une contravention à l’obligation de soumettre une modification de la convention collective au vote des membres (art. 20.3 C.t. ). Cette prétention doit échouer. Les constats d’infractions autorisés reprochent sans ambiguïté une violation du devoir de représentation selon l’article 47.2 C.t.
De même, il ressort du paragr. 115 du mémoire de l'intimé, que ses procédures pénales ne sont qu'un autre moyen pour forcer le syndicat à procéder au dépôt de ses griefs. [ 25 ] Les cinq constats sont un détournement de la fonction pénale et constituent un des cas graves d’utilisation abusive des tribunaux qui justifient l’application de la doctrine. L’un des éléments de l’abus de procédure est précisément l’utilisation répétitive du système judiciaire jusqu’au harcèlement de la
partie adverse ( Bradford & Bingley Building Society v. Seddon , [1999] 4 All. E.R. 217 , 227-228 (Eng.C.A.)). C’est ce que fait l’intimé. [ 26 ] Les plaintes pénales n'auraient pas dû être autorisées et le juge Bellehumeur a eu raison de les rejeter
sommairement après avoir entendu longuement les parties. LA CONCLUSION [ 27 ] Pour ces motifs, la Cour accueille le pourvoi des appelants, infirme le jugement de la Cour supérieure et, procédant à rendre le jugement qui aurait du être rendu par cette dernière, rejette l'appel du jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le tout avec frais tant en Cour supérieure qu'en appel. [ 28 ] Quant à la requête pour permission d'appeler de l'intimé, la Cour la rejette, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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