2016 QCCA 875, 2016 QCCA 875
Opinion
Centrale des syndicats du Québec c. Rudel-Tessier 2016 QCCA 875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009265-163 (200-17-019279-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 mai 2016 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC Me JACQUELINE BISSONNETTE Me SOPHIE BROCHU (ABSENTE) (Poudrier, Bradet)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CATHERINE RUDEL-TESSIER, ès qualités Me DANA DESLAURIERS (ABSENTE) (Bureau du coroner en chef) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE- NATIONALE et FRANÇOIS DESBIENS Me STÉPHANIE SAVARD (Morency Société d’Avocats) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MÉLANIE ROBERT (ABSENTE) (Lavoie, Rousseau)
VILLE DE QUÉBEC Me BENOIT LUSSIER (ABSENT) (Giasson & Associé
s) RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Me ALEX GIROUX (Gaudreau, Dionne) SOLANGE ALLEN, BRIGITTE ARBOUR, JOCELYNE SIMARD, HÉLÈNE MORIN, ÉRIC CHAMPAGNE, NADIA CHAMPAGNE, ADOLPHE CARRIER, MICHEL BRETON, MARIE- CLAUDE SAVARD, DIANE TREMBLAY-LAMONTAGNE et PAUL CÔTÉ Me GENEVIÈVE PÉPIN (ABSENTE) (Ménard, Martin) En appel d'un jugement rendu le 21 mars 2016 par l'honorable jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 45 Observations de Me Bissonnette; Observations du juge; Me Bissonnette poursuit; 11 h 49 Observations de Me Savard; Observations du juge; Me Savard poursuit; 11 h 50 Me Giroux précise ne pas avoir de représentations à faire; Me Bissonnette poursuit ses observations; Observations du juge; Me Bissonnette poursuit; 11 h 59 Suspension; 12 h 03 Reprise; Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [1] L’appelante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Québec(l’honorable Jacques Blanchard)[1], qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire portant sur la révision du rapport d’enquête de lacoroner Catherine Rudel-Tessier sur les causes et les circonstances des décès survenus à l’été 2012 en lien avec la légionellose. [2] Les parties intimée et mises en cause, sans consentir à la demande, s’en remettent à la décision du juge autorisateur. * * * [3] Par le biais de son pourvoi en contrôle judiciaire, l’appelante demande que la
section du rapport la concernant directement soitrayée. Cette
section est ainsi rédigée : La fausse assurance de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Quoique dans la majorité des bâtiments inspectés la présence de légionellose ait été découverte, l’enquête a bien démontré que les toursaérorefroidissantes du Complexe Jacques-Cartier, dont la CSQ est propriétaire, ont été la seule source de contamination. Parce que celle-ci ne s’est pas sentie interpellée par la situation et les mises en garde faites par la DRSP, il est possible que l’ampleur de l’éclosion en aitété affectée.
Persuadée que l’entretien de ses tours par des firmes spécialisées et la limpidité de leur eau garantissaient l’absence de bactéries etnotamment de la L. pheumophila, l’administratrice du Complexe n’a, à aucun moment semble-t-il, remis en question ses procédureshabituelles, et ce, malgré la situation exceptionnelle. Alors qu’on demande aux gestionnaires, le 2 août, de procéder à un nettoyage immédiat, elle considère qu’une telle action peut attendrel’automne.
Elle reconnaît durant son témoignage qu’elle n’a pas consulté le site Internet de la Régie (donné en référence dans lacorrespondance de la DRSP) ni discuté avec les techniciens chargés de l’entretien des tours. De la même façon, le 21 août, la directricene semble pas saisir les exigences de la DRSP quant à la désinfection. Par la suite, on considère que l’ordonnance du 31 août (signifiéepar huissier) peut attendre le retour de vacances du technicien responsable de l’entretien des TAR.
Même le devis de performance du 5 septembre semble avoir été jugé non prioritaire et celui du 20 septembre sera complété seulement le 21 décembre (il devait l’être au 1er octobre). Comment expliquer ces actions (ou non-actions) de la CSQ autrement que par une trop grande assurance de ses gestionnairesqui ont visiblement été incapables de revoir leurs façons de faire? Il serait évidemment erroné de prétendre que la CSQ négligeait ses installations, au contraire, et c’est peut-être en raison justement deson programme d’entretien des TAR que ses gestionnaires ont considéré que la situation était maîtrisée.
Il faut pourtant convenir que lesmesures instaurées n’étaient pas suffisamment efficaces pour empêcher la prolifération de la L. pneumophila et sa dispersion dans l’airde la basse ville et, comme on l’a entendu à l’enquête, il faut tirer des événements de l’été 2012 « une leçon d’humilité ». La CSQ a souligné que cette leçon devait être collective et a insisté sur le fait que les directives diffusées par la DRSP aux gestionnairesde TAR n’étaient pas suffisamment claires.
Elle a également précisé que les inspecteurs mandatés ont traité avec l’agent de sécurité duComplexe Jacques-Cartier plutôt qu’avec les personnes en autorité. Mais celui-ci n’est-il pas en poste 24 heures sur 24 pour les situationsd’urgence et n’aurait-il pas dû avoir des directives appropriées? Est-ce que d’autres gestionnaires de TAR ont aussi mal compris que laCSQ les demandes de la DRSP?
Si on peut toujours améliorer la teneur des messages, les rendre plus explicites (« mettre les points sur les i »), il me semble que, lorsquesévit une situation d’urgence et que l’on est propriétaire ou gestionnaire d’une installation pouvant être impliquée dans celle-ci, le bonsens exige une réaction « extraordinaire ». Il est impossible qu’on s’en tienne à une « pensée magique » (« ce n’est pas nous, on nechange rien à nos façons de faire qui sont parfaites »)[2] [4] Elle soutient que cette
section du rapport contient des blâmes, critiques ou reproches que la coroner ne pouvait lui adresser dansle cadre du mandat limité qui était le sien, lequel consistait à faire la lumière sur les causes et circonstances de l’éclosion de légionelloseà l’été 2012. [5] Elle ajoute que, avant de formuler de tels blâmes, critiques ou reproches, si tant est qu’elle fût autorisée à le faire, la coroneraurait dû la prévenir formellement qu’elle envisageait de la critiquer ou de la blâmer dans son rapport final, et ce, afin de lui permettre derépondre aux reproches qui pourraient lui être adressés (Canada (P.G.) c.
Canada (Commission Krever), (CSC), [1997]3 R.C.S. 440; Commission municipale du Québec c. Gagné, (QCCA)). Cela d’autant plus que la preuve ne pourrait
selon elle soutenir de tels blâmes, critiques ou reproches. Il en va, affirme-t-elle, du respect de la règle audi alteram partem . [ 6 ] Dans son jugement, le juge écarte ces arguments. Il se dit d’avis que la coroner ne se prononce pas sur la responsabilité légale de l’appelante. Selon lui, elle ne fait que rapporter des faits. Pour cette raison, il estime que la coroner n’était pas tenue de donner un préavis à l’appelante pour l’inviter à s’expliquer et donc, qu’il n’y a pas eu entorse aux règles de justice naturelle. [ 7 ] En somme, pas de conclusions sur la faute, pas de préavis. [ 8 ] Toutefois, le juge ne se prononce pas sur la question précise qui lui était posée, soit de savoir si la
section litigieuse du rapport contient ou non un blâme, une critique ou un reproche à l’égard de l’appelante. Le juge semble avoir assimilé la notion de faute civile à celle de blâme, critique ou reproche. [ 9 ] J’estime que l’appel soulève des questions qui méritent d’être examinées par une formation de la Cour. [ 10 ] Les mis en cause présents à l'audience ne prévoient pas déposer un exposé ni faire de représentations. [ 11 ] Il en est de même pour l’intimée et les autres mis en cause. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête. [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 26 août 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer son exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 16 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 17 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 des R.p.c . [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 60 minutes JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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