2022 QCCQ 7941, 2022 QCCQ 7941
Opinion
Jules c. Duvers 2022 QCCQ 7941 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710543-192 DATE : 31 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLDRINE JULES Demanderesse c. JEAN RENOT DUVERS et LA PREMIÈRE FINANCIÈRE DU SAVOIR INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit les défendeurs pour 15 000,00 $. [ 2 ] Le 22 novembre 2016, elle a souscrit à des régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») par le biais de la défenderesse La Première Financière du Canada Inc. (ci-après « KFF »), et en faisant directement affaire avec le vendeur/représentant de la défenderesse, Jean Renot Duvers. [ 3 ] Le montant de la réclamation est ventilé comme suit à la « lettre explicative », pièce P-2 : • 9 077,58 $ en remboursement des frais de souscription; • 310,50 $ à
titre de pénalité imposée pour « bris de contrat »; • 600,00 $ en remboursement des frais payés par son amie, Régine Abellard Aimée; et • 4 806,92 $ en dommages pour « congés de travail, des nuits blanches à rédiger et faire des recherches pour trouver des articles de lois pouvant supporter (sa) cause. Et le stress supplémentaire, l’angoisse de (se) demander pourquoi (elle) ». [ 4 ] Il s’agit de déterminer si les défendeurs ont commis une faute et, dans l’affirmative, si la faute a causé des dommages à la demanderesse. VERSIONS DES PARTIES
A) LA DEMANDERESSE [ 5 ] La demanderesse déclare que, le 22 novembre 2016, le défendeur se présente à sa porte, sans préavis. Elle ne le connaît pas. [ 6 ] La demanderesse est enceinte. Elle doit accoucher le lendemain. [ 7 ] Le défendeur est vendeur et représentant de la défenderesse. Il « a l’air sympathique »; elle le laisse entrer. [ 8 ] Une discussion sur les REEE’s s’ensuit. [ 9 ] La demanderesse pose beaucoup de questions, surtout sur les frais qu’elle aura à payer. Elle est policière et se dit néophyte en la matière. Cependant, elle travaille pour la GRC,
section fraude. [ 10 ] Ce qu’elle comprend du défendeur, c’est qu’elle devra s’engager pendant 17 ans pour ne pas avoir de pénalités à payer. Le plan lui semble « beaucoup trop beau » parce que, selon le défendeur, « tout lui sera remboursé à 100 % ».
[ 11 ] La rencontre dure environ 1 ½ heure. [ 12 ] Pendant la rencontre, le défendeur tente de tout expliquer à la demanderesse, en lui décrivant le produit avec des notes manuscrites. Ces notes sont déposées en preuve comme pièce P-7. On y voit, entre autres, l’annotation suivante : « On peut arrêter n’importe quand. Faut resté 17 ans sinon des FRAIS. » « Frais → Fixe / mais – retourné à la fin 100 % » [ 13 ] La demanderesse décide de s’engager sur le champ.
Le défendeur lui présente plusieurs documents à signer et à initialer sur son ordinateur, ce qu’elle fait. [ 14 ] À la fin de la rencontre, le défendeur lui remet une pochette et des dépliants, pièce P-12 en liasse , que la demanderesse ne lira pas. [ 15 ] La demanderesse souligne qu’elle savait qu’elle pouvait annuler dans les 60 jours; que les défendeurs ont omis de lui envoyer copie du contrat D-3 une fois signé; qu’elle s’est engagée parce qu’elle faisait confiance au défendeur; qu’elle ne pensait pas avoir de frais à payer; et que les autres produits financiers qu’elle avait « magasinés » lui semblaient moins intéressants. [ 16 ] Le 28 novembre 2016, le défendeur écrit à la demanderesse pour lui dire ceci : « Bonjour Mme Oldrine, comme convenu, je vous envoi les informations sur la protection de votre investissement que vous pouvez trouver dans la page 68 de notre prospectus. » (courriel, pièce P-11) [ 17 ] Le 1 er décembre 2016, la défenderesse confirme l’ouverture d’un régime épargnes aux fins de l’éducation de ses 2 enfants (lettres, pièces P-6, P-8 et P-9). [ 18 ] Aujourd’hui, la demanderesse ne comprend pas pourquoi elle « a signé » et dit se sentir « stupide ».
Elle croit que c’est parce qu’elle était enceinte de ses jumeaux, son père était mourant et elle était dans un « état fragile ». [ 19 ] Quoi qu’il en soit, le 1 er décembre 2016, la demanderesse commence à recevoir des états de compte annuels de la défenderesse. [ 20 ] Le 4 novembre 2019, elle reçoit un représentant de l’Industriel Alliance chez elle.
Selon la demanderesse, c’est à ce moment-là qu’elle comprend qu’elle aura « des gros frais à payer ». [ 21 ] Elle appelle la défenderesse pour s’enquérir au sujet des frais, et se fait dire par une personne « condescendante », « Il n’y a rien de gratuit dans ce monde. On les prend tous au début et on ne les rembourse pas ». [ 22 ] Maintenant, la demanderesse est « énervée » et « a l’impression d’être stupide ».
Elle est « fâchée et déçue » parce que ce n’est pas ce que le défendeur lui a dit. [ 23 ] Se croyant victime de fraude, le 9 septembre 2019, elle envoie la mise en demeure suivante à la défenderesse : « SANS PRÉJUDICE, SOUS TOUTES RÉSERVES Montréal, le 9 juillet 2019 A qui de droit, Représentant La première financière du savoir Objet: Demande de vérification de dossier Monsieur/Madame, En novembre 2016. un de vos vendeurs est venu chez moi pour me vendre le REEE de votre compagnie comme étant la meilleure solution d’épargne études pour mes enfants à v enir.
Consciente que le REEE est un produit très similaire d’une compagnie à l’autre je n’hésite pas à faire confiance à monsieur Jean Renot Duvers. Car il va me rassurer sur le seul point qui compte pour moi, soit les frais à payer et les pénalités. En effet, Mr. Duvers m’explique lors de cette rencontre de novembre 2016, qu’il n’y a de frais que si je brise mon contrat avec la compagnie. Il m’explique également que même si j’arrête les paiements, faute de moyen, tant et aussi longtemps que je ne retire pas les fonds déjà versés je ne serai pas pénalisée.
Il m’explique qu’il y a des frais fixe mais que si on demeure avec la compagnie toute la durée du contrat, les frais nous seront remboursés. J’ai même pris la peine d’écrire cela pour vérifier que j’ai bien compris sur la feuille manuscrite que Mr. Duvers à rédiger et utiliser pour démontrer que votre compagnie était meilleure que les autres, lors de cette rencontre de novembre 2016.
En d’autres termes, s’il m’avait clairement expliqué que j’encourais des frais de souscriptions pouvant atteindre près de 9000$, je n’aurais pas signé. Si j’ai signé ce contrat c’est seulement parce que Mr. Duvers m’a leurrée en omettant de me dire qu’il y avait d’énorme frais qui serait prélevé à même mes cotisations du début. De plus. Je n’ai jamais reçu une copie du contrat expliquant les frais de souscription que j’aurais signé avec Mr. Duvers. Normalement, la responsabilité du client commence au moment que le client reçoit un double du contrat qu’il a signé.
Le fait de ne pas avoir reçu le double de ce contrat m’a privé de la possibilité de prendre connaissance dudit contrat et surtout de la possibilité d’annuler celui-ci. En résumé, j’estime avoir été lésée par l’agissement de votre vendeur/représentant, à deux niveaux : 1. Le fait qu’il a prétendu qu’aucun frais ne me serait facturé tant et aussi longtemps que je restais avec la compagnie. Alors que ce n’est pas le cas. En date d’aujourd’hui j’ai payé plus de 9077,58 $ sur 15 000$ de cotisation. ; 2. Et le fait qu’il ne n’a pas envoyé de double de mon contrat signé expliquant les frais encourus.
Ce qui m’a privé de la possibilité d’annuler le contrat dans les délais prescrits. Avec le recul et en analysant la situation, j’affirme que le comportement et l’ensemble des omissions de monsieur Duvers avaient pour objectif de me faire signer le contrat à tout prix, en novembre 2016. Et ce en cachant des informations clés sachant que cela aurait eu une incidence sur ma décision de signer.
Je dénonce ce qui me paraît être un dol (On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n’avait pas été l'objet de ces manœuvres.) et demande l’annulation du contrat sans pénalités d’aucunes formes et la possibilité de transférer mes REEE (# 10597091-0 et 10597092-0) à l’institution de mon choix. J’espère que vous pencherai en ma faveur car selon les faits c’est la seule décision possible, à moins que La financière du savoir cautionne la manière douteuse qui a conduit à la signature de ce contrat.
Je vous informe que j’ai l’intention de déposer une plainte à l’autorité des marchés financières par rapport à cette situation et de prendre tous les moyens nécessaires afin de recouvrer mon dû. (sig) Oldrine JULES » (sic) (mise en demeure, pièce P-1) [ 24 ] De plus, le 18 octobre 2019, elle formule une plainte auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), où elle allègue ce qui suit : « A - DESCRIPTION Je voudrais porter plainte contre la première financière du Savoir et son représentant Mr. Jean Renot Duver, qui le 22 novembre 2016, est venu chez moi pour me proposer un REEE pour mes enfants à venir.
Par des explications frauduleuses et mensongères Mr. Duvers m'a induite en erreur et a obtenu la signature de deux contrats pour des REEE de ma part. Je porte plainte car je n'aurais jamais signé lesdits contrats avec la première financière du savoir si Mr. Duver a eu admis qu'il y avait des frais de près de 9000$ qui seraient prélevés sur mon capitale les 3 premières années. Lorsque j'ai demandé à Mr. Duver s'il y avait des frais Mr. Duver m'a répondu « NON, que les seuls frais que j'aurais à payer c'est en cas de bris de contrat avec la compagnie ». Sur une feuille d'explication manuscrite ou Mr.
Duver m'explique les avantages de sa compagnie comparativement à d’autres, j'ai clairement écrit que Mr. Duver dit qu'il n'y pas de frais. Il est vrai que c’est mon écriture qui inscrit les explications de Mr. Duver à ce moment-là, mais le tout est fait devant Mr. Duvers et a aucun moment il ne corrige ma compréhension de ses explications. Même qu'il enchaîne en m'expliquant qu'en cas de difficulté financière il m'invite simplement à laisser l'argent déjà versé en place pour la durée du contrat à fin d'éviter toute pénalité.
Le 12 juillet 2019, Je portais plainte contre les agissements et la manière de faire de Mr. Duver à la Première financière du savoir. Le 7 octobre 2019, je reçois la réponse à la plainte formulée à la première financière du savoir contre Jean Renot Duvers qui stipule que j'étais au courant des frais. Cette décision est basée sur la parole de Mr. Duver simplement. En d'autres mots ma parole n'a jamais compté dans ce processus. Le fait que lors de sa présentation j'ai pris des notes ne compte pas, si Mr. Duver dit qu'il a été véridique ça s'arrête là, bref, c'est l'impression que j'ai.
J'espère que l'autorité aura un point de vu plus objectif. Car pour moi c'est la rencontre avec la personne de Mr. Duver et son agissement lors de cette rencontre qui a été déterminant pour la signature de ce contrat. J'aurais rencontré un autre représentant un autre représentant, qui se serait montré moins sympathique, moins humain que j'aurais gardé mes distances et serais rester plus objectif. Pourtant, le 22 novembre 2016 lorsque monsieur Duver est venu chez mes parents pour me rencontrer, il a passé plus de temps à s'intéresser à ma situation qu'a parler des prospectus.
Il s'est longuement attardé sur mon père malade, assis dans le salon, ma mère dévouée à s'occuper de lui et moi célibataire enceinte de jumeaux. En fait, Mr. Duver a tout fait pour gagner ma confiance et c’est sous la base de cette confiance que j'ai signé avec Mr. Duver. Je ne voyais pas de raisons de ne pas croire Mr. Duver lorsqu'il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de frais. Sans compter que c'est un principe courant pour les compagnies de gestions ou bancaire de prélever leur salaire à même les intérêts générés par le capital versé par les clients. D'ailleurs Mr.
Duver faisait régulièrement des appels soit pour Noël où la fête des enfants, ce qui a eu pour effet d'augmenter ma confiance. Si bien que lorsqu'un représentant concurrent est venu et m'a expliqué je m'étais fait leurrer sur la question des frais, je ne I' ai pas cru. C ' est devant son insistance que j'ai appelé la première financière pour vérifier et que j'ai appris que sur les 15 000$ que j'avais versé il y avait et 9000$ de frais de prélever et que peu importe que je reste avec la financière pour la durée du contrat ou pas, jamais je ne vais récupérer cette somme. Cette rencontre avec le représentant Mr.
Ponka remonte à fin juin ou début juillet 2019. En résumé, sans l'intervention du représentant d'industrielle Alliance Mr. Ponka je n'aurais jamais douter des dire de Mr. Duver et j'aurais continué à référer Mr. Duver, pensant qu'il avait à cœur l'intérêt de ses clients. Et pourtant
Mr. Duver ne fait que penser à lui et utilise entre autres le dol pour convaincre les gens à signer. Si j'affirme cela, c'est que j'ai référé un amie Régine Abellard à Mr. Duver, et ce dernier à procéder de la même manière. En effet, Mr. Duver n'a pas expliqué à mon amie qu'elle aurait à payer près de 4000$ pendant les 4 première années en frais. C'est la rencontre avec Mr. Ponka qui a fait comprendre à Mme Abellard qu’elle aurait des frais. Puisqu'elle avait donné seulement 600$ elle a simplement annulé et ne vois pas l'intérêt de porter plainte.
Cependant, elle reste à votre disposition si vous avez des questions au XXX-XXX-XXXX. B – QUEL RÉSULTAT OU RÈGLEMENT SOUHAITEZ-VOUS OBTENIR ? Je souhaite l’annulation du contrat et le remboursement des frais car le contrat a été signé à cause d'un mensonge, donc pas du tout de manière libre et éclairer. Si Mr. Duver m'avait répondu oui à la question est-ce qu'il y a des frais je n'aurais pas signé.
Il est vrai que par la suite je n'ai pas pris connaissance du contrat comme j'aurais dû le faire, mais je vivais une période des plus difficile, en effet, après la signature du contrat, le 22 novembre 2016, le lendemain je rentrais à l'hôpital pour mon accouchement et mon père décédait 2 semaines plus tard, soit le 6 décembre 2016. Avec tous ces bouleversements et le fait que la financière du savoir n'envoie pas de copie du contrat par la poste je n’ai pas pu prendre connaissance pleinement du contrat. Selon la première financière du savoir Mr.
Duver m'aurait remis une clé USB contenant une copie dudit contrat, clé que je n'ai jamais eu ou reçu. Il n’y a aucune manière de prouver en toute objectivité que j'ai eu cette clé.
Et j'affirme que je l’ai jamais vu ou eu. » (sic) (formulaire de plainte, pièce P-4) [ 25 ] Le 19 septembre 2019, l’AMF écrit à la demanderesse pour l’aviser qu’ils procèderont à l’analyse de son dossier « pour déterminer (s’ils peuvent lui) offrir (leurs) services de conciliation ou de médiation » (lettre, pièce P-5 en liasse ). [ 26 ] Le 21 novembre 2019, l’AMF écrit à nouveau à la demanderesse pour lui dire ceci : « Nous avons analysé attentivement l’ensemble de votre dossier et nous ne pouvons pas vous offrir nos services de conciliation ou de médiation. Nous avons donc fermé votre dossier.
Si vous désirez entreprendre des démarches auprès des tribunaux civils, nous vous suggérons de consulter un notaire ou un avocat puisqu’il y a des délais à respecter. […] » (lettre, pièce P-5 en liasse ) [ 27 ] En même temps, la demanderesse dépose une plainte contre le défendeur, auprès de la défenderesse. [ 28 ] Le 12 juillet 2019, la défenderesse envoie la lettre suivante à la demanderesse : « Bonjour Mme Jules, Veuillez consulter la lettre ci-joint, qui représente une reconnaissance officielle de votre plainte contre la Première Financière du Savoir.
Comme indiqué dans la lettre, je vais mener une investigation sur les problèmes soulevés dans votre plainte. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter aux informations fournies ci-dessous. Veuillez m’informer si vous avez un moment opportun pour parler afin que nous puissions en discuter plus en détail. Pamela Klein Senior Compliance Officer Knowledge First Financial » (sic) (courriel, pièce P-13) [ 29 ] Le 24 octobre 2019, la défenderesse répond comme suit : « Le 24 Octobre 2019 Madame Oldrine Jules [...]
Montreal, Québec [...] Objet: Plainte contre La Première Financière du Savoir Madame Jules, Faisant suite à notre correspondance le 12 juillet, 2019, dans laquelle nous reconnaissons votre plainte reçue le 11 juillet (La "Plainte") à la Première financière du savoir.
Notre compréhension des questions soulevées dans la plainte, liées à votre Régime (numéro de convention : 10597092-0 and 10597091-0) (les « régimes ») se lit comme suit : Vous alléguez que lors de la présentation initiale, vous avez été informé qu'il n'y aura pas de frais attachés au plan et que vous n'avez jamais reçu une copie de la demande d'inscription.
Revision de la demande Étant donné les allégations de ne pas avoir été informé sur les frais, notre évaluation des questions soulevées dans la plainte comporte les activités suivantes : • La révision de tous les documents (incluant la demande d'inscription) en association de l'ouverture de votre plan. • Le contact auprès de M. Duver pour plus de détails sur la plainte. Divulgation et explication des frais attachés au plan Nous avons révisé les divulgations faites auprès de vous lors de l’inscription dans le plan Collective.
Demande d’inscription La demande d’inscription est un contrat entre la Première financière du savoir et vous, le souscripteur au plan. Il contient un record de vos renseignements, des informations du plan et de la reconnaissance du souscripteur des termes et conditions du plan ainsi que la reconnaissance du représentant des ventes de la Première financière du savoir que toutes les divulgations ont été complété et que les informations recueillies sont justes, complètes et raisonnables.
La Première financière du savoir a révisé la demande d'inscription portant le numéro suivant 10597092-0 et 10597091-0, signée le 22 novembre 2016. Notre révision confirme que la demande d'inscription a été correctement complétée et e signant la demande d'inscription, vous reconnaissez que vous êtes au courant de et/ou vous avez reçu ce qui suit : • La réception du prospectus du Régime Collectif (le « Prospectus ») en vigueur au moment de l'inscription qui décrit les détails du régime collectif, y compris une explication de tous les frais associés au régime, parmi eux, les frais de souscription.
Le Prospectus stipule, entre autres, que le représentant des ventes de la Première financière du savoir recevra une compensation au moyen des frais de souscription versés à la Première financière du savoir lors de l'inscription à un régime d'épargne-études offert par la Première financière du savoir. • La Première financière du savoir déduira les frais de souscription de vos contributions initiales faites au Plan Familial Collectif. La totalité (100%) de vos cotisations sert à acquitter les frais de souscription jusqu'au paiement de la moitié de ceux-ci.
Par la suite, la moitié de vos cotisations suivantes sert à acquitter les frais de souscription restants jusqu'au paiement complet de ceux-ci. • La résidence Canadienne est une condition pour recevoir les Subventions du programme de la subvention canadienne pour l'épargne- études (SCEE) mentionnée dans chacun du prospectus et de la demande d'inscription sous la demande pour la subvention canadienne pour l'épargne-études qui a été signée et constatée à la date d'inscription pour les deux accords Selon la demande d'inscription, les frais de souscription encourus dans votre plan Familial Collectif, sont de $4,548.79 et de $4,538.79 calculés comme suit : Parts achetés Frais de souscription Part Total des frais de souscription 45.38790 $100.00 $4,538.79 45.38790 $100.00 $4,538.79 • Que vous avez 60 jours suivant la date d'inscription pour chacun de vos plans pour réviser vos documents et vous familiariser avec les caractéristiques du plan.
En cas d'insatisfaction de votre inscription dans le plan Familial collectif, vous avez l'opportunité d'annuler le plan en donnant un avis écrit à la Première financière du savoir. Tous les dépôts vous seraient retournés en totalité si cet avis écrit avait été reçu en dedans de 60 jours suivant la signature de la demande d'inscription. Par la suite, les frais de souscription et tout autre frais payé à date ne seront pas remboursés avec vos dépôts. • En plus du Prospectus et peu après votre inscription au plan, vous avez reçu le paquet de bienvenue.
La demande d'inscription, le Prospectus et le paquet de bienvenue comprennent le contrat du plan Familial Collectif qui fournit une divulgation complète, vraie et claire de tous les faits importants associés au plan. Une révision de nos records a confirmé que la Première financière du savoir vous a envoyé le paquet de bienvenue le 1 e décembre 2016.
Basé sur notre enquête, la position de la Première financière du savoir est que vous avez été suffisamment informé de tous les frais associés à chaque plan au point de vente, et que la réception du Prospectus et du paquet de bienvenue a fourni la divulgation de ces frais. La réponse de M. Duver à la plainte Nous avons sollicité M. Duver et avons obtenu les réponses suivantes aux questions soulevées dans votre plainte. Selon M. Duver : • Lorsque le premier plan a été ouvert, tous les détails vous ont été expliqué dans leur intégralité, incluant les frais. M.
Duver a utilisé le présentoir de ventes ainsi que le prospectus pour discuter les raisons de la rencontre, comment les plans fonctionnent, les frais et comment ils sont collectés, les subventions et comment cela fonctionne. • À la fin de la présentation, une clé USB vous a été remise contenant la demande d'inscription. Conclusion Sur la base de notre enquête, nous croyons que vous avez été correctement informé sur le fonctionnement de nos plans.
En signant la demande d'inscription pour faciliter l'ouverture de votre Régime Familial collectif, vous avez consenti au et étiez au courant de l'ouverture du régime, et vous avez reconnu votre compréhension et votre accord avec, les termes et conditions inhérents à ce régime, y compris tous les frais et subventions associés au plan. Par conséquent, la position de la Première financière du savoir est que vous avez été mis suffisamment au courant, au point de la vente, par le biais de communications ultérieurs avec le représentant des ventes, M.
Duvers, et par les États de compte que vous avez reçu annuellement concernant le fonctionnement des plans et les frais associés. Il a aussi été confirmé que M. Duvers vous a remis le 22, novembre 2016 la clé USB contenant la demande d'inscription. D'après notre examen des questions soulevée dans votre plainte, nous avons déterminé que votre plainte est sans fondement ne justifie pas une compensation financière.
Si vous n'êtes pas satisfait de notre position finale et / ou de notre investigation de la plainte, vous pouvez demander de transférer le dossier de plainte à l'Autorité des marchés financiers (I ' « AMF »). Après le transfert du dossier de la plainte, l’AMF fera son analyse et proposera des services de règlement des différends, si elle le juge approprié.
Si vous avez des questions ou souhaitez des informations supplémentaires, s’il vous plaît ne pas hésiter de me contacter par courriel à pklein@kffinancial.ca Sincèrement, (sig) Pamela Klein Senior Compliance Officer » (sic) (lettre, pièce D-5) [ 30 ] Finalement, le 4 novembre 2019, la demanderesse dépose sa demande à la Cour. [ 31 ] À l’instruction, la demanderesse ajoutera que le défendeur l’a manipulée et qu’il a fait du « bonding » pour lui vendre son produit. [ 32 ] Dans son plan d’argumentation écrit, pièce P-16, la demanderesse plaide également ce qui suit : « 3.
La réclamation de la demanderesse est fondée sur les 3 motifs suivants : 1) Le défendeur, Jean Renot Duvers, l’a induite en erreur pour qu’elle signe les contrats de REEE en faisant de fausses représentations concernant les frais de vente (c’est-à-dire les « frais de souscription »).
Sans ces fausses représentations, la demanderesse n'aurait jamais signé ces contrats ; Subsidiairement, 2) La défenderesse PFS a illégalement facturé à la demanderesse un montant dépassant largement le maximum légal de 200 $ par plan , en violation du paragraphe 1.1(7) du Règlement C-15 sur les conditions préalables à l'acceptation du prospectus des fondations de bourses d’études (V-1.1, r. 44), qui prévoit que les frais d’adhésion, y compris la commission du distributeur et du vendeur, ne doivent pas excéder 200 $ par plan. PFS a facturé à la demanderesse 4 538,79 $ à
titre des frais de souscription pour son premier REEE et 4 538,79 $ pour son deuxième REEE (pièce D-3 à la page 22). Subsidiairement, 3) La perte de la demanderesse en proportion des cotisations totales est objectivement abusive au sens de l’
article 1437 C.c.Q. Lorsqu'elle a annulé ses REEE, PFS a gardé les 9077,58 $ sur des cotisations totales de 14 814,68 $ (pièce D-4 2 ), ce qui représente une perte de 61,27 % , ce que la jurisprudence qualifie de façon constante comme étant excessif et abusif (dans le cadre d’un contrat de
consommation ou d'adhésion). […] »
B) JEAN RENOT DUVERS [ 33 ] Le défendeur est représentant en plan de bourses d’études. [ 34 ] Il représente la défenderesse depuis 2006. Il n’est pas salarié. Il travaille à commission. [ 35 ] La demanderesse est sur une liste de « prospects ». Il l’appelle avant de se présenter. Il ne fait pas de porte à porte. Il lui dit qu’il peut la rencontrer avant ou après son accouchement.
Elle lui répond qu’elle est en pleine forme et qu’elle veut le rencontrer le 22 novembre 2016, soit la veille de son accouchement. [ 36 ] Au début de la rencontre, le défendeur sort la pochette, pièce P-12, qui contient des dépliants, une clé USB et un prospectus. Il dépose la pochette sur la table et ouvre son ordinateur, après quoi il fait une présentation « PowerPoint ».
Il lui présente 2 programmes, avec les détails et les objectifs; les avantages et désavantages; la clientèle; les « frais associés »; et l’assurance sur le plan collectif. [ 37 ] Tout au long de la rencontre, la demanderesse pose des questions et prend des notes. [ 38 ] Après sa présentation, le défendeur utilise un logiciel « pour faire plusieurs calculs pour (la demanderesse) » (plan flexible; plan collectif; avec ou sans assurance, etc.). [ 39 ] Le défendeur lui explique que c’est elle qui doit choisir le plan « qui convient le mieux pour ses enfants », tout en lui soulignant qu’avec le plan collectif « on s’engage jusqu’à la fin » (versus le plan flexible où elle « peut sortir quand elle veut »). [ 40 ] La demanderesse dit être « capable et confortable de s’engager dans un plan collectif ». [ 41 ] Le défendeur lui explique qu’avec le plan collectif « les frais sont collectés au début et il faut attendre 17 ans pour pouvoir récupérer les frais » (versus le plan flexible, où les frais sont ajustés chaque fois que les objectifs changent). [ 42 ] Il lui fournit d’autres explications, et la demanderesse dit qu’elle a compris et que cela lui convient. [ 43 ] Le défendeur procède donc à l’inscription au régime REEE.
La demanderesse pose d’autres questions, et ils discutent davantage des frais. [ 44 ] La demanderesse décide d’investir 2 500 $ tout de suite, car elle veut bénéficier de la subvention gouvernementale en 2016. [ 45 ] Le défendeur ouvre un fichier, et ils remplissent la demande ensemble. [ 46 ] Le défendeur insiste que la question des frais est abordée et expliquée lors de la présentation « PowerPoint », lors des calculs et lors de l’inscription. [ 47 ] Il explique aussi à la demanderesse qu’à la première année, tout le montant investi sert à payer les frais par anticipation.
Pour avoir droit au remboursement des frais, la demanderesse devra respecter l’entente jusqu’à la fin. Si elle résilie l’entente, elle sera pénalisée et perdra les frais payés. [ 48 ] Le défendeur avise la demanderesse qu’elle a 60 jours pour se retirer sans pénalité. [ 49 ] Le défendeur ne croit pas avoir commis de faute dans l’exécution de son travail. D’ailleurs, l’AMF et la défenderesse sont arrivées à la même conclusion.
C) KFF [ 50 ] La défenderesse soumet qu’au par. 15 de la
section 7 du formulaire de demande d’inscription (pièce D-3), la demanderesse reconnaît être renseignée sur les frais de souscription et qu’à la page 2 du formulaire de divulgation de la relation, il est indiqué « that when a subscriber subscribes to the family plan, subscription fees of $100 per unit will be deducted from the initial installments until total payment of the fees » (par. 10 de la contestation). [ 51 ] De plus, la défenderesse souligne qu’elle envoie des relevés de compte à la demanderesse annuellement et que les frais de souscription y sont clairement indiqués (relevés, pièce D-4). [ 52 ] Elle ajoute que la demanderesse a signé les documents en pleine connaissance de cause. [ 53 ] Elle allègue avoir fait une vérification interne et avoir conclu que le défendeur n’a commis aucune faute. [ 54 ] Elle souligne qu’elle n’a été ajoutée comme co-défenderesse qu’après la fermeture du dossier par l’AMF. [ 55 ] Quant aux dommages réclamés, elle invoque que :
a) il serait illogique de rembourser les frais de souscription à la demanderesse tout en maintenant les plans en vigueur;
b) que le montant de 80 $ réclamé ne constitue pas une dette liquide et exigible;
c) que, quant au montant de 600 $ réclamé, la demanderesse ne peut plaider au nom d’autrui, art. 536 al. 1 C.p.c .; et
d) que la demanderesse n’a pas prouvé les dommages réclamés, qui d’ailleurs ne découlent pas directement des fautes alléguées.
ANALYSE [ 56 ] La demanderesse allègue dol (pars. 1, 2, 5, 6 et 7 de la demande telle que modifiée le 4 novembre 2019). [ 57 ] Or la demanderesse, qui avait le fardeau de la preuve (arts. 2803 et 2804 Code civil du Québec ), n’a pas réussi à prouver le dol allégué, selon la prépondérance de la preuve. [ 58 ] Il convient de rappeler certains principes, soit que la bonne foi se présume ( art. 2805 C.c.Q . ) et que si la preuve offerte en demande n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve de part et d’autre est contradictoire et que le juge ne peut former sa conviction, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre (en l’occurrence la demanderesse) perdra [1] . [ 59 ] Dans le cas présent, les témoignages de la demanderesse et du défendeur sont de crédibilité égale et le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer qui dit vrai.
Dans les circonstances, le Tribunal n’est pas obligé de choisir une version plutôt que l’autre [2] . [ 60 ] La demanderesse prétend que le défendeur lui aurait menti à propos des frais de souscription, élément essentiel à sa prise de décision, alors que le défendeur déclare que cette question a été discutée et expliquée en long et en large lors de la rencontre du 22 novembre 2016, avec l’aide d’une présentation « PowerPoint » et plusieurs documents en ligne ( inter alia , notes manuscrites, pièce P-7, et « Formulaire de Demande d’Inscription », pièce D-3, en liasse , page 7, signée par la demanderesse [3] ). [ 61 ] Au final, le Tribunal considère la version du défendeur aussi plausible que celle de la demanderesse et leurs témoignages de crédibilité égale, et donc conclut que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 62 ] Le Tribunal désire également souligner que, bien que la demanderesse se dise « néophyte » en matière de REEE, elle est policière et travaille dans le domaine de la fraude et peut donc difficilement justifier ne pas avoir pris la peine de lire les documents avant de les signer. [ 63 ] Qui plus est, si la demanderesse n’a pas pris la peine de lire les divers documents avant de les signer, elle n’a pas non plus prouvé que c’est en raison des représentations faites par le défendeur.
En d’autres termes, la demanderesse n’a pas démontré de façon prépondérante que le défendeur n’aurait pas respecté son obligation de renseignement, et par conséquent, le Tribunal conclut que la demanderesse a commis une erreur inexcusable [4] . [ 64 ] Voici ce qu’édicte l’ art. 1400 C.c.Q . au sujet de l’erreur : 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. (soulignement ajouté) [ 65 ] Quoique la demanderesse n’ait pas réussi à prouver le dol et les fausses représentations allégués, le Tribunal désire ajouter ce qui suit. [ 66 ] En plus des « frais de souscription cachés », la demanderesse réclame des dommages de 600,00 $ « destinés à rembourser à (son) amie ». Or, la demanderesse n’a aucun intérêt juridique pour poursuivre au nom d’un tiers. [ 67 ] Quant aux maux physiques et psychologiques allégués, il n’y a aucune preuve médicale ni preuve d’un quelconque lien causal entre les reproches faits à la
partie défenderesse et les « grosse raideur au cou (et) malaise profond » allégués au par. 6 de la demande modifiée. [ 68 ] En ce qui concerne le deuxième motif plaidé subsidiairement dans le plan d’argumentation de la demanderesse daté du 27 septembre 2022 [5] , ce motif n’a jamais été allégué dans la demande. D’ailleurs, voici ce que l’honorable Daniel Dortélus a décidé à ce sujet le 28 février 2022 : [4] Madame Jules reproche au défendeur M. Duvers qui agissait à
titre de représentant, de lui avoir fait la fausse représentation voulant qu’il n’y avait pas de frais de souscription pour le régime en question. [5] La Première Financière du Savoir Inc. soulève dans sa demande pour suspendre l’instance à la division des petites créances de la Cour du Québec, que la Cour supérieure est saisie d’un recours collectif dans la cause 500-06-000932-182, portant sur le mêmes faits. [6] CONSIDÉRANT que dans le recours collectif devant la Cour supérieure la question soulevée est de déterminer si les frais chargés sont plus élevés que ceux permis par la loi ou sont abusifs; [7] CONSIDÉRANT que dans le présent recours devant cette question n’est pas soulevée dans ce litige ; [8] CONSIDÉRANT que Mme Jules ne fait pas
partie du groupe dans le le recours collectif devant la Cour supérieure; [9] CONSIDÉRANT que nous ne sommes pas devant une situation ou la Cour du Québec est saisie d’une demande entre les mêmes parties, soulevant les mêmes points de droit et de fait que la demande introduite en Cour supérieure ; [10] CONSIDÉRANT que KFF, n’a pas réussi à démontrer l’existence des critères énoncés à l’article 212 du Code de procédure civile , pour obtenir la suspension de l’instance ;
[11] Le Tribunal conclut que la suspension de l’instance ne peut pas être accordée. (soulignement ajouté) [ 69 ] Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette question pour les fins de la réclamation telle que formulée et déposée. [ 70 ] Quant au troisième motif plaidé subsidiairement pour la première fois dans le plan d’argumentation P-16 [6] , en l’absence de faute, il ne peut y avoir de dommages; et si la demanderesse a choisi « d’annuler ses REEE », ce qui n’a pas été prouvé lors de l’instruction, c’est un choix qu’elle a exercé en pleine connaissance de cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 27 septembre 2022
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