2024 QCCQ 212, 2024 QCCQ 212
Opinion
Nobert c. Lajoie 2024 QCCQ 212 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-021214-226 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOBERT Demandeur c.
ALAIN LAJOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Jean-François Nobert, réclame au défendeur, M. Alain Lajoie, la somme de 9 100 $ en dommages-intérêts. Il allègue que celui-ci a coupé sa haie de cèdres, en juin 2022, sans y être autorisé.
Sa réclamation se détaille ainsi : • Installation d’une clôture : 2 500 $ • Perte d’intimité et préjudice esthétique : 4 000 $ • Dommages punitifs (13 cèdres à 200 $ chacun) : 2 600 $ 9 100 $ [ 2 ] Le défendeur nie avoir coupé la haie. Il soutient qu’il a plutôt coupé la broussaille qui pousse naturellement sur son terrain, à proximité de la haie. Il s’agit pour lui d’un travail d’entretien routinier de sa propriété. [ 3 ] La question en litige est purement factuelle.
Le défendeur a-t-il endommagé la haie de cèdres du demandeur comme celui-ci le prétend? [ 4 ] D’abord, il faut préciser que la haie en litige n’a pas été coupée. Cette expression, utilisée par le demandeur est exagérée et ne correspond pas à la réalité. [ 5 ] Les parties sont propriétaires d’emplacements contigus. Le demandeur depuis 16 ans; le défendeur depuis 12 ans. [ 6 ] La haie est située sur le terrain du demandeur, à proximité de la ligne séparative, sur une
section d’environ 25 pieds de longueur. Elle est constituée de cèdres matures, d’une hauteur irrégulière, dépassant une vingtaine de pieds. Elle résulte de la croissance naturelle des arbres. Elle n’a pas été taillée ni entretenue au fil du temps pour lui donner une forme, une densité ou une géométrie particulière. [ 7 ] Au moment des événements litigieux, elle était bordée d’une clôture à mailles métalliques vertes. Cette clôture avait été installée de façon artisanale par le demandeur il y a plusieurs années, avant que le défendeur n’acquière sa propriété. Elle chevauchait plus ou moins la ligne séparative.
Le demandeur l’a enlevée pour la remplacer par la nouvelle clôture de bois qu’il a installée à l’été 2023. [ 8 ] Du côté du défendeur, entre la clôture de mailles et l’asphalte de la cour arrière, il y a une bande de terre de plus ou moins deux pieds de largeur.
C’est sur cette bande que poussent des plantes et divers feuillus qui forment, en croissant, une lisière de végétation assez dense. [ 9 ] Les nombreuses photographies déposées en preuve par les parties illustrent bien l’état des lieux avant et après les événements reprochés au défendeur. [ 10 ] On peut facilement constater que le bas de la haie est très clairsemé sur toute sa longueur, et ce, sur les six premiers pieds de hauteur. Le tout a l’apparence d’une large bande grisâtre.
Il n’y a pratiquement pas de verdure à ce niveau, la majorité des branches est sèche, il est possible de voir à travers. [ 11 ] Le témoin expert du défendeur, M. Ken Dubé, explique ce phénomène par un manque d’ensoleillement. En effet, il s’avère que de grands arbres, dont un érable qui domine la haie, bloquent la lumière. Il y a également de hauts frênes à proximité. Aussi, l’immeuble
de deux étages du défendeur obstrue partiellement la course du soleil à cet endroit [1] . [ 12 ] Le Tribunal retient le témoignage et l’opinion de M. Dubé. La haie du demandeur était étiolée depuis plusieurs années en raison d’un manque d’ensoleillement. Vu l’âge des cèdres, cette situation est irréversible et ne peut pas être corrigée. [ 13 ] En installant sa nouvelle clôture de bois de huit pieds de hauteur, le demandeur a d’ailleurs coupé toutes ces branches mortes.
La haie est verte et en bon état au-dessus de la clôture. [ 14 ] À l’évidence, ce sont les broussailles qui, lorsqu’elles étaient en feuilles, procuraient l’écran visuel que le demandeur prétend avoir perdu. Autrement, la preuve démontre qu’il était possible de voir à travers la haie, d’un côté comme de l’autre. [ 15 ] Le défendeur n’a commis aucune faute en coupant ses repousses de broussailles sur son terrain en juin 2022.
Il s’agit d’un travail d’entretien normal qui n’a causé aucun préjudice à la propriété du demandeur. [ 16 ] Quant aux quelques bouts de branches de cèdres qu’il reconnaît avoir coupés, il est vrai qu’en principe, il aurait dû obtenir la permission préalable du demandeur [2] . [ 17 ] Toutefois, la preuve démontre que celui-ci savait que le défendeur, depuis 12 ans, entretenait régulièrement sa lisière de terrain et, à l’occasion, coupait les bouts des quelques branches de cèdres qui débordaient de son côté.
Dans ces circonstances, le défendeur était justifié, en toute bonne foi, de considérer que le demandeur lui accordait une permission tacite. [ 18 ] Le Tribunal conclut que le défendeur n’a pas coupé la haie. Il ne l’a pas ébranchée non plus. La preuve démontre plutôt qu’il a taillé les bouts de quelques branches plus ou moins mortes dans le bas de la haie qui, parce que celle-ci était laissée à l’état naturel, rendaient son contour diffus. [ 19 ] Pour ces raisons, la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 201 $ et les frais de taxation de 104,75 $ du témoin expert Ken Dubé en faveur du défendeur. __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 8 décembre 2023
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