2013 QCCQ 9107, 2013 QCCQ 9107
Opinion
Protection de la jeunesse — 132220 2013 QCCQ 9107 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001890-115 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né […] 1997 et INTERVENANT 1, personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des centre de jeunesse A , exerçant sa profession […] à Ville A, district A
Partie requérante et A, résidant […] , à Ville A, district A et B, résidant[…] , à Ville B, district A Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue le 5 avril 2013 par l’honorable juge Michel DuBois confiant l’adolescent dans une famille d’accueil spécifiquement désignée jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’au moment où l’ordonnance fut rendue l’adolescent n’était plus dans cette famille d’accueil en raison d’un conflit et de tensions survenus dans le milieu; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la famille d’accueil et l’adolescent ne souhaitent plus continuer dans le processus d’engagement à long terme; [ 4 ] CONSIDÉRANT que depuis le déplacement de l’adolescent dans son nouveau milieu d’accueil, des changements significatifs positifs sont constatés dans les différentes sphères de la vie de l’adolescent; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parents constatent eux aussi que leur fils fonctionne bien dans ce nouveau milieu d’accueil; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la famille d’accueil souhaite s’investir à long terme auprès de l’adolescent; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’ordonnance ne vise aucunement à réviser les motifs qui ont mené le juge Michel DuBois à conclure dans l’intérêt supérieur de l’adolescent à une mesure de protection jusqu’à l’atteinte de sa majorité; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête;
[ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 avril 2013 par l’honorable juge Michel DuBois; [ 11 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 5 avril 2013 par l’honorable juge Michel DuBois qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent chez la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2015; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père représenté M e Annie Clair Avocate de l’adolescent Date d’audience : 29 mai 2013
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