2021 QCCQ 8625, 2021 QCCQ 8625
Opinion
D'Onofrio (D'Onofrio Architecture Design) c. Gestion Danbel 2021 QCCQ 8625 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035122-199 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WILLIAM (GUGLIELMO) D’ONOFRIO, f.a.s.n. de D’ONOFRIO ARCHITECTURE DESIGN Demandeur c.
GESTION DANBEL - et - DANIEL BELLIVEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Il s’agit d’une action sur compte par laquelle M. D’Onofrio, qui est architecte, réclame des défendeurs le paiement de ses honoraires professionnels. [ 2 ] L’existence et la qualité des services rendus ne font l’objet d’aucune contestation. C’est plutôt la portée du mandat et l’entente relative au montant des honoraires qui sont contestées.
Cela a fait l’objet d’une preuve contradictoire. [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit : [ 4 ] M. Belliveau veut modifier sa maison de Rosemère afin d’en faire une maison bi génération avec un garage double. Bien qu’il prépare une esquisse de son plan d’implantation, elle est incomplète. En effet, la forme particulière de son terrain pose problème, il a besoin d’aide. [ 5 ] C’est ainsi que M. Belliveau communique avec M. D’Onofrio. Les parties se rencontrent pour discuter du projet. [ 6 ] M.
D’Onofrio affirme qu’une entente verbale intervient et que son mandat comprend le dossier d’esquisses, le dossier préliminaire [1] et le dossier définitif [2] . [ 7 ] M. Belliveau contredit le témoignage du demandeur. Il explique avoir des difficultés à « fermer le périmètre » du plan d’implantation. Le seul mandat confié au demandeur est de terminer ce plan afin de le présenter à la Ville. [ 8 ] Quant aux honoraires professionnels, M. D’Onofrio affirme convenir d’un budget global pour l’ensemble des services à être rendu de 48 000 $. Il convient avec M.
Belliveau que ses honoraires seront facturés sur une base horaire, soit 180 $ de l’heure lorsqu’il effectue personnellement le travail et 50 $ de l’heure pour le travail accompli par la technicienne en architecture. Il ajoute avoir convenu d’un taux d’intérêt de 12 % l’an pour tout retard de paiement. [ 9 ] Pour sa part, M. Belliveau nie avoir discuté ou convenu d’un budget de cet ordre. Il nie également, comme en fait état la demande à son paragraphe 4, que « [l]’entente prévoyait le versement d’une somme de 11 825,46 $ » . Il affirme ne pas avoir été informé qu’une technicienne en architecture ferait une
partie du travail, non plus qu’il ait accepté de payer les tarifs horaires de 180 $ et 50 $. [ 10 ] M. Belliveau est catégorique, il a informé M. D’Onofrio ne pas vouloir dépenser plus de 2 000 $ ou 3 000 $ pour obtenir son plan d’implantation afin de le présenter à la Ville. M. D’Onofrio était d’accord, dit-il. [ 11 ] M. D’Onofrio affirme que M. Belliveau ne veut pas signer le contrat type qu’il lui présente, que ce n’est pas nécessaire, qu’il paiera au fur et à mesure. M. Belliveau affirme n’avoir aucun souvenir du contrat type. [ 12 ] Dès lors, M. D’Onofrio débute son travail.
Entre la fin février et le mois de mai 2017, il vérifie la règlementation municipale, communique avec le bureau d’urbanisme, prépare des esquisses, fait un relevé de la maison avec toutes les dimensions, prépare des dessins en 2D et 3D, retravaille les esquisses après une rencontre avec la Ville, vérifie les dessins et les élévations, révise les plans et les
dessins. [ 13 ] Ce n’est que le 4 mai 2017, lors de sa rencontre avec M. D’Onofrio, que M. Belliveau est informé du nombre d’heures investi et qu’il réalise que son budget est grandement dépassé. On lui demande une nouvelle avance pour les honoraires alors qu’il a déjà remis 2 000 $. [ 14 ] La preuve démontre que M. Belliveau demande alors de mettre son projet sur pause. [ 15 ] Le 22 juillet 2017, M.
D’Onofrio transmet une facture au montant total de 11 825,46 $, moins les avances honoraires reçues, laissant un solde à payer de 7 825,46 $ [3] . [ 16 ] Le 12 novembre 2018, étant toujours impayé, une mise en demeure est transmise à M. Belliveau [4] . Le 7 janvier 2019, un courriel exigeant le paiement du solde dû est transmis à M. Belliveau [5] .
Analyse et décision [ 17 ] Comme ils revêtent une très grande importance pour trancher le litige, le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 18 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. [ 20 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit de l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 21 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse, suivant les principes de la simple prépondérance. C’est donc sur les épaules de M. D’Onofrio que repose le fardeau de démontrer, par prépondérance, l’existence et les termes du contrat de services professionnels [6] et son droit au paiement des sommes réclamées. [ 22 ] Les parties n’ont signé aucune entente écrite décrivant les tâches à effectuer, le budget, le mode de rémunération, les taux horaires ou le paiement d’intérêts. [ 23 ] M. Belliveau admet l’existence d’un contrat de services professionnels sans admettre la portée et les termes décrits par M.
D’Onofrio. [ 24 ] Ainsi, la portée et les termes du contrat justifiant la facture dont M. D’Onofrio réclame le paiement reposent en très grande
partie sur de la preuve testimoniale. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve démontre que les services de M. D’Onofrio ont été requis pour la préparation du dossier d’esquisses. Le témoignage de M. Belliveau et certains écrits corroborent le tout. [ 26 ] La preuve documentaire révèle que le 10 mars 2017, M. D’Onofrio s’adresse à M. Belliveau et lui écrit [7] : J’attends ton appel tel que mentionné dans ton courriel du 1 mars.
Je t’appel plus tard pour savoir si je procède avec les études, l’analyse des règlements et un début d’esquisses . [Reproduction intégrale; notre soulignement] [ 27 ] En réponse à une demande d’avances honoraires de M. D’Onofrio, le 3 avril 2017, M.
Belliveau écrit : […] vous de votre côté je croyais que vous projetiez me faire une esquisse selon les restrictions municipales sans trop élaborer pour se donner une marge de manœuvre. [Reproduction intégrale; notre soulignement] [ 28 ] Cependant, la seule preuve que le contrat incluait la préparation du dossier préliminaire et du dossier définitif repose sur le témoignage de M. D’Onofrio, lequel est contredit. [ 29 ] La preuve établissant le montant des honoraires et le fait que M.
Belliveau s’est engagé à payer ceux-ci sur la base des taux horaires décrits et facturables selon les personnes ayant accompli le travail réside dans le témoignage de M. D’Onofrio, lequel est également contredit. [ 30 ] La seule preuve voulant que M. Belliveau ait accepté de payer des intérêts pour tout montant exigible impayé et pour des frais remboursables est le témoignage de M. D’Onofrio, lequel est encore contredit.
[ 31 ] Force est de constater que le Tribunal est en présence de témoignages totalement contradictoires tant sur la portée du contrat que ses termes, et ce, bien que les parties soient toutes deux apparues crédibles. [ 32 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [8] . [ 33 ] Dans l’application de ces règles, le professeur Ducharme écrit dans son Précis de la preuve [9] : S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra . [Notre soulignement] [ 34 ] Les auteurs Royer et Piché, dans leur traité sur La preuve civile [10] , écrivent : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 35 ] À la lumière de ces enseignements, le Tribunal conclut qu’il doit rejeter la réclamation de M. D’Onofrio, étant dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité quant aux termes et conditions du contrat verbal de services professionnels intervenus entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la réclamation du demandeur; [ 37 ] SANS FRAIS , vu les circonstances. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 29 avril 2021
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