2013 QCCQ 7475, 2013 QCCQ 7475
Opinion
JT 1615 Ed Belhaj c. Djaoued 2013 QCCQ 7475 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127476-119 DATE : Le 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l.
TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ghizlane Ed belhaj Demanderesse c. samir djaoued Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 999 $ du défendeur, le pharmacien et propriétaire du commerce (la « Pharmacie ») où elle allègue avoir été effrayée par les activités de surveillance contre le vol à l'étalage menées le 18 décembre 2010, entre 19h15 et 19h40, par Zaki Daoud Bricki (l'« Agent de Sécurité »), employé d’Investigation et sécurité Protec inc. («l' Agence »), tous deux appelés au litige par le défendeur afin d'en permettre une solution complète.
QUESTIONS EN LITIGE A. Dans l'accomplissement de sa tâche, l'Agent de Sécurité a-t-il posé des gestes ou adopté un comportement susceptible d'engager sa responsabilité, celle de l'Agence et du défendeur, pour la frayeur que la demanderesse allègue avoir ressentie? B. Dans l'affirmative, quel est le montant d'une juste indemnisation de la demanderesse? Les faits [ 2 ] Le 18 décembre 2010, vers 19h15, la demanderesse se rend à la Pharmacie. Une dizaine de personnes y magasinent déjà.
Elle n'y restera cependant qu'environ dix minutes puisque très rapidement, elle se sent suivie dans les différentes allées par un homme aux manières étranges: il semble s'intéresser aux articles sur la tablette, n'en prend aucun, mais lui jette des regards déplaisants et la fixe constamment. [ 3 ] L'homme ne lui parle pas. Il ne la touche pas. Apeurée, elle décide de quitter.
À la caisse, elle constate de nouveau la présence de l'homme, mais ne mentionne rien à la caissière. [ 4 ] De retour à son domicile, la demanderesse est dans un tel état émotionnel que son conjoint, auquel elle a décrit l'homme, se rend à la Pharmacie où on lui explique qu'il s'agit d'un agent de sécurité infiltré (undercover). [ 5 ] Le 16 février 2011, la demanderesse transmet une lettre de mise en demeure (P-1), estimant que l'Agent de Sécurité a eu une « attitude de malintentionnée (sic) voire (sic) de discriminatoire ». analyse A.
Dans l'accomplissement de sa tâche, l'Agent de Sécurité a-t-il posé des gestes ou adopté un comportement susceptible d'engager sa responsabilité, celle de l'Agence et du défendeur, pour la frayeur que la demanderesse allègue avoir ressentie? [ 6 ] À l'audience, la demanderesse reconnaît que, cliente de longue date de la Pharmacie, elle savait que le défendeur avait en place un système de protection contre le vol à l'étalage, mais croyait qu'il s'agissait uniquement de caméras de surveillance.
[ 7 ] Le défendeur ne saurait donc être tenu responsable des dommages allégués par la demanderesse du simple fait que celle-ci a été surveillée. C'est uniquement si l'Agent de Sécurité a commis une faute dans sa manière d'agir ou dans les méthodes employées que la responsabilité de celui-ci et, par le fait même, de l'Agence, son employeur, et du défendeur pourrait être engagée. [ 8 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »)se lit: « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 9 ] L'Agent de Sécurité qui affiche un comportement social qui ne correspond pas au modèle que la société attend de lui commet donc une faute [1] . [ 10 ] Or, en l'espèce, l'attitude et le comportement de l'Agent de Sécurité à l'égard de la demanderesse étaient conformes à une conduite généralement acceptée pour un agent de sécurité normalement prudent et diligent, doué d'une intelligence et d'un jugement ordinaire, placé dans les mêmes circonstances. [ 11 ] L'Agent de Sécurité n'a donc pas commis de faute au sens de l'
article 1457 C.c.Q. L'action de la demanderesse doit être rejetée. B. Dans l'affirmative, quel est le montant des dommages auquel la demanderesse a droit? [ 12 ] Le Tribunal ayant répondu négativement à la question qui précède, il ne sera pas nécessaire de se pencher sur cet aspect du débat. [ 13 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 14 ] rejette l'action de la demanderesse; [ 15 ] Condamne la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de 194 $. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2013
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