2013 QCCQ 8077, 2013 QCCQ 8077
Opinion
Protection de la jeunesse — 131594 2013 QCCQ 8077 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-006401-996 DATE : 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 1998 Adolescent intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 14 mai 2012, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • De mai à septembre 2012, la situation de l’adolescent en centre de réadaptation a été difficile et ce dernier a fugué à plusieurs reprises; • Durant l’automne et jusqu’au mois de janvier 2013, la situation de l’adolescent s’était améliorée, il s’investissait positivement dans plusieurs sphères de sa vie (bon fonctionnement à l’unité, participation aux scouts); • Le 9 janvier 2013, l’adolescent a fugué de son unité durant cinq jours; • L’adolescent a maintenu des contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle tout au long de l’année; • La situation personnelle de la mère a peu évolué depuis la dernière ordonnance; • Les intervenants sont sans nouvelle de la mère depuis sa sortie de prison le 20 décembre 2012; • Le père n’est pas présent auprès de son fils et ne collabore aucunement avec les intervenants; • Un retour du jeune dans son milieu familial n’est pas envisageable à moyen ou à long terme. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité avec un suivi social pour la même période.
[ 4 ] La mère n’est pas présente à l’audience. Le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas été en mesure de signifier la requête à la mère puisque celle-ci est d’adresse inconnue. [ 5 ] Quant au père, il serait actuellement détenu à Ville A. Le procureur du père demande une remise au nom de son client. Me Raby a parlé à la sœur du père qui l’a informé que son frère souhaite être présent à l’audience.
Toutefois, le père ne participe pas au suivi social et n’a pas vu son fils depuis le 18 mai 2012. [ 6 ] Dans les circonstances, et avec le consentement de l’adolescent, le Tribunal a rejeté la demande de remise et procédé en l’absence des parents. [ 7 ] De son côté, l’adolescent admet la majorité des faits allégués à la requête. Me Robillard consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse au nom de son client, puisque celui-ci n’a pas d’autre ressource à offrir. L’adolescent dit qu’il souhaiterait intégrer une famille. Au plan scolaire, X est en première année du secondaire.
Il veut compléter son secondaire trois pour ensuite faire un DEP en mécanique. [ 8 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de Mme C, la grand-mère maternelle de l’adolescent. Mme C reçoit régulièrement son petit- fils les fins de semaine. Elle affirme que dans l’ensemble ces contacts se déroulent bien et que X se conforme aux règles. Elle dit que X aimerait terminer son secondaire et entrer dans l’armée.
Elle aime son petit-fils et souhaite qu’il cesse de fuguer, car cela lui fait vivre beaucoup d’inquiétudes. [ 9 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. [intervenant 1], travailleur social, et pris connaissance du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, daté du 15 avril 2013. La preuve révèle que l’adolescent a beaucoup de colère à l’égard de ses parents pour l’avoir privé d’une famille. Au cours de l’automne 2012, le fonctionnement de l’adolescent en centre de réadaptation était très satisfaisant et son rendement académique adéquat.
Toutefois, tout a basculé en janvier 2013 après qu’il a reçu une lettre de sa mère. Depuis janvier, il a fugué à plusieurs reprises et s’est rendu à une occasion chez sa mère. [ 10 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. L’adolescent doit apprendre à se responsabiliser et à faire confiance aux adultes qui l’entourent.
X doit comprendre que s’il améliore ses comportements il pourra intégrer un foyer de groupe et travailler sur son autonomie avec l’aide des éducateurs. [ 11 ] Quant aux parents, ils sont aux prises avec des problèmes personnels importants qui entravent leurs capacités parentales.
Ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de leur fils et de lui offrir un milieu de vie stable. [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit confié en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 16 ] PREND ACTE qu’un plan d’intervention sera élaboré sous peu pour l’adolescent; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent, ses parents et sa grand-mère maternelle soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, incluant un suivi psychologique s’il en fait la demande; [ 19 ] ORDONNE que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés aux parents et ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse soit autorisé à signer pour les soins de santé, les activités scolaires, parascolaires et sportives de l’adolescent ainsi que pour les demandes de passeport et les voyages; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le […] 2016; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 2 mai 2013 Ann-Marie Jones, J.C.Q.
AMJ/dg Me Alain Brillon Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvie Robillard Procureure de l’adolescent Me Serge Raby Procureur pour le père Date d’audience : 29 avril 2013
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