2012 QCCQ 7894, 2012 QCCQ 7894
Opinion
Miron c. Bernier 2012 QCCQ 7894 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023460-106 DATE : 3 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MIRON -et- JULIEN MIRON LEGAULT Demandeurs c.
CHARLES DAVID BERNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Messieurs Michel Miron et Julien Miron Legault réclament la somme de 2 571,94 $ à Charles David Bernier. Ils exigent aussi la résolution de la vente d'une automobile de marque Toyota Corolla de l'année 2000, achetée de lui le 4 janvier 2010. [ 2 ] À cette date, Julien Miron Legault, accompagné de son père Michel Miron, se rend voir et essayer le véhicule en question, propriété de Charles David Bernier.
Les deux procèdent à une inspection du véhicule ainsi qu'à un essai routier lors duquel un bruit suspect est noté. Une question est adressée à monsieur Bernier à ce sujet, lequel répond qu'un simple joint d'étanchéité au tuyau d'échappement doit être changé. [ 3 ] Sur la foi de ces informations, monsieur Miron-Legault prend donc la décision d'acheter tout de même le véhicule en question, lequel indique 191 000 kilomètres au compteur, pour une somme de 1 650 $. [ 4 ] Dès le lendemain, après avoir parcouru seulement 130 kilomètres, le moteur du véhicule fait un bruit très important de cognement.
Monsieur Miron-Legault obtient une opinion d'un mécanicien qui lui indique que le moteur est arrivé au terme de sa vie utile et qu'il doit être remplacé. Une évaluation se chiffrant à plus de 2 000 $ est obtenue afin de remplacer le moteur en question. [ 5 ] Le véhicule n'a pas circulé depuis ce temps et messieurs Miron et Miron-Legault demandent donc l'annulation de cette vente et le remboursement de la somme payée.
Ils réclament aussi divers dommages incluant notamment une somme de 600 $ qu'aurait possiblement obtenu monsieur Miron-Legault en revenus la journée où son véhicule a cessé de fonctionner. [ 6 ] De son côté, Charles David Bernier est absent à l'audience et n'y est pas représenté.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La preuve testimoniale ainsi que les documents produits au soutien de la demande ne laissent planer aucun doute que le véhicule en question était affecté d'un vice important qui était présent avant la vente puisque celui-ci s'est déclaré à peine 24 heures après. [ 8 ] Le Tribunal accordera donc aux demandeurs la résolution de la vente et le remboursement de la somme payée pour l'achat du véhicule. [ 9 ] Il en va cependant autrement des autres sommes réclamées, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une preuve prépondérante. [ 10 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle logée par monsieur Bernier, laquelle n'a fait l'objet d'aucune preuve en l'absence de celui-ci à l'audience, elle sera rejetée. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Toyota Corolla 2000, survenue le 4 janvier 2010 entre Charles-David Bernier et Julien Miron-Legault; [ 14 ] CONDAMNE Charles David Bernier à payer à Michel Miron et Julien Miron-Legault la somme de 1 650 $ plus les intérêts au taux légal de 5% l'an majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. le tout à compter du 1 er février 2010 ainsi que les frais judiciaires de 99 $; [ 15 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q. Date d’audience : 10 SEPTEMBRE 2012
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