2018 QCCA 956, 2018 QCCA 956
Opinion
McLeish c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 956 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027513-183 (500-80-034659-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2018 L’HONORABLE MARIE- France BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GEORGE MCLEISH Me BARRY LANDY (Spiegel, Sohmer, inc.) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ANTOINE LAMARRE (Revenu Québec) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 17 avril 2018 par l’honorable Julie Veilleux de la Cour du Québec, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 00 Début de l’audience. Identification des parties. Remarques de la juge sur la requête et les conclusions recherchées. 10 h 01 Argumentation de Me Landy. 10 h 12 Échanges entre la juge et Me Landy. 10 h 49 PAR LA JUGE : Le jugement est reporté ce jour à 16 h 00, les parties n’ont pas à être présentes. Échange entre la juge et les parties sur l’audition et l’échéancier, sous réserve du jugement qui sera rendu. 10 h 57 Suspension. 16 h 06 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page 3. 16 h 06 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’ art. 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] , le requérant fait appel à la Cour du Québec de la décision du ministre rejetant son opposition à une cotisation fiscale datant de mars 2016 et visant les années 1990 à 2005. L’intimée dépose sa défense, que le requérant estime irrecevable. Conformément à l’art. 168, 2 e al.
C.p.c. , il présente donc une demande en ce sens à la Cour du Québec. [ 2 ] Par jugement du 17 avril 2018 (avis de jugement daté du 20 avril 2017), la Cour du Québec, sous la plume de la juge Veilleux, rejette cette requête, et ce, essentiellement, pour les motifs suivants : [11] Le demandeur a raison de souligner que la défense ne comporte pas d’allégations spécifiques relatives à la réalisation de revenus sur le compte de la Banque HSBC en Suisse, que ces revenus auraient dû être déclarés, qu’il y avait des fonds investis dans ce compte pour chacune des années visées, etc. [12] Cela dit, et contrairement à ce que relatait la Cour d’appel dans l’affaire Allard , précitée, la défense comporte des éléments factuels pertinents à la démonstration de fausses représentations par le demandeur. [13] En effet, il est allégué que le demandeur est le seul titulaire du compte en question, qu’aucun revenu provenant de ce compte n’est déclaré lors des déclarations de revenus du demandeur pendant toutes ces années, que cette omission est volontaire, etc. [14] Quant à savoir si ces faits sont suffisants, c’est le juge qui tranchera le fond de cette affaire qui pourra le déterminer après avoir entendu les deux parties qui auront administré leur preuve respective. [ 3 ] Par requête pour permission d’appeler déposée le 17 mai 2018, le requérant fait valoir que ce jugement est mal fondé en droit et qu’il convient d’autoriser l’appel afin de mettre fin aux pratiques abusives de l’intimée en ces matières, pratiques qui reposent sur une interprétation erronée des dispositions législatives pertinentes et du fardeau de preuve qui lui incombe en vertu de l’art. 1010, sous- paragr. 2 b)i de la
Loi sur les impôts [2] .
[ 4 ] Qu’en est-il? [ 5 ] Il est vrai que la défense produite par l’intimée à l’encontre de l’appel du requérant auprès de la Cour du Québec est d’une généralité assez étonnante (notamment au regard de l’art. 99 C.p.c. ), les faits qu’on y allègue étant assez limités, alors qu’il s’agit pourtant de cotiser rétroactivement un individu alors que, selon toute apparence, le délai usuel pour ce faire est échu.
Il ressort de cette défense, en effet, que l’intimée a une vision particulière du fardeau qui est le sien à cet égard. [ 6 ] Cela dit, j’estime néanmoins qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête. [ 7 ] De façon générale, en effet, le rejet d’une requête en irrecevabilité fondée sur l’art. 168, 2 e al. C.p.c. (antérieurement art. 165, paragr. 4 a.
C.p.c. ) n’est pas susceptible d’appel, sauf dans certains cas aussi rares que restreints (compétence, litispendance ou chose jugée, présence d’une question de droit nouvelle qu’il est impératif de résoudre immédiatement dans l’intérêt public ou celui du système de justice). C’était là l’état de la jurisprudence en vertu des art. 29 et 511 a.
C.p.c. [3] , jurisprudence qu’il convient de transposer à l’art. 31 C.p.c. : le rejet d’une irrecevabilité, à ce stade précoce de l’instance, ne décide pas du litige, même partiellement, et n’est pas de nature à causer un préjudice irrémédiable, qu’il s’agisse d’un préjudice à l’instance au sens de l’affaire Elitis Pharma [4] ou d’un préjudice à la
partie comme telle [5] . [ 8 ] Les arguments fondés sur la saine gestion des instances, le principe de proportionnalité ou les coûts de l’affaire ne sont pas de nature à justifier que l’on fasse exception à cette interprétation et à cette pratique bien ancrées. [ 9 ] Une exception s’impose d’autant moins que, ainsi que le note la juge Veilleux, la question de droit soulevée par le requérant, pour intéressante qu’elle soit, pourra être résolue aussi bien – et même mieux – par le juge chargé du fond de l’instance, qui bénéficiera de l’avantage d’une preuve complète et de l’entier contexte de l’affaire.
Dans les circonstances, l’intervention immédiate de la Cour n’est pas requise [6] . [ 10 ] Ajoutons enfin que le requérant a encore à sa disposition ces outils efficaces que sont la demande de précisions (art. 169 C.p.c. ) et, potentiellement, la requête en rejet régie par les art. 51 et s. C.p.c. , outils qui pourraient bien se révéler utiles. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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