2018 QCCA 1669, 2018 QCCA 1669
Opinion
Peintures industrielles Évotech c. Syndicat des employés de Sico inc. (CSN),
section Évotech 2018 QCCA 1669 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026780-171 (500-17-091105-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT PEINTURES INDUSTRIELLES ÉVOTECH m e LOUIS COALLIER (Dufresne Hébert Comeau Inc.) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE SICO INC. (CSN)
SECTION ÉVOTECH Me BENOÎT LAURIN (Laroche Martin) MIS EN CAUSE CHARLES TURMEL, ès qualités d’arbitre de grief ABSENT
En appel d'un jugement rendu le 10 avril 2017 par l'honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : TRAVAIL – grief – compétence de l’arbitre (principes) – réparation du préjudice – dommages pécuniaires – salaire – obligation de réduire les dommages. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 34 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour. 9 h 35 Argumentation de Me Coallier. 9 h 38 Échanges entre la Cour et Me Coallier. 9 h 56 Suspension de l’audition. 10 h 11 Reprise de l’audition.
La Cour dispense Me Laurin d’effectuer son argumentation. 10 h 12 PAR LA COUR : Arrêt unanime, prononcé séance tenante par l’honorable Manon Savard, J.C.A. – voir page 3. 10 h 16 Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au terme de cinq jours d’audition, le mis en cause, en sa qualité d’arbitre de griefs, conclut que la clause 24.05 de la convention collective ne trouve pas application aux faits de l’espèce, contrairement à ce que lui plaidait l’appelante. [ 2 ] Il est de jurisprudence constante que la norme de la décision raisonnable est celle qu’il convient d’appliquer au contrôle judiciaire d’une décision d’un arbitre de griefs qui interprète une convention collective.
De l’avis de la Cour, l’appelante ne démontre pas que la juge a erré en concluant à la raisonnabilité de la décision du mis en cause quant à la portée de cette disposition. L’interprétation retenue selon laquelle la clause 24.05 ne s’applique que lors d’une cessation définitive, en tout ou en partie, des opérations faisait
partie des issues raisonnables [1] . Elle est également compatible avec la position adoptée par l’appelante au moment des faits litigieux, alors qu’elle n’a pas jugé nécessaire de se conformer aux obligations que lui imposait la convention collective avant la « fermeture, en tout ou en partie, de ses opérations », notamment à la clause 24.03 qui exige un avis préalable de 12 semaines à l’intimé et la formation d’un comité paritaire en vue d’étudier les impacts de cette fermeture sur les salariés. [ 3 ] Au surplus, l’interprétation de l’arbitre n’est pas antinomique avec l’utilisation de l’expression « dans la province de Québec »
que l’on retrouve dans le
titre de la clause 24.05. Le poids que le décideur accorde au
titre d’une disposition peut varier selon la clarté du texte et les circonstances de chaque cas. Le professeur Côté enseigne que « [l]a question en est une de pondération qui varie selon les circonstances » [2] . En l’occurrence, au moment de la signature de la convention collective, l’appelante n’avait des activités que dans la province de Québec, de sorte que cette précision dans le titre, que les parties n’ont pas reprise dans le corps de la disposition, apporte peu au débat.
Outre que de l’affirmer, l’appelante ne démontre pas en quoi cette expression, à elle seule, rend par ailleurs déraisonnable l’interprétation retenue par l’arbitre. Puisqu’il s’agit là du principal argument de l’appelante, qui ne remet pas en question la raisonnabilité de la décision de l’arbitre « n’eût été cette précision géographique » dans le
titre de la disposition, il y a lieu de rejeter ce premier moyen d’appel. [ 4 ] Quant au second grief formulé par l’appelante portant sur l’intervention de la juge au niveau des remèdes octroyés, l’intimé est le principal intéressé susceptible d’être préjudicié par une telle façon de faire, si celle-ci devait être erronée. Or, celui-ci ne se plaint pas de la situation et demande au contraire le maintien du jugement de première instance. Dans ce contexte, et vu le caractère discrétionnaire du pourvoi en contrôle judiciaire, il n’y a pas lieu d’aller plus loin sur cette question.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimé. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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