2011 QCCA 1035, 2011 QCCA 1035
Opinion
Anvil Mining Ltd. c. Association canadienne contre l'impunité 2011 QCCA 1035 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021701-115 (500-06-000530-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 juin 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS ANVIL MINING LIMITED Me Jean-François Lehoux Me Pierre-Jérôme Bouchard McCARTHY TÉTRAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ASSOCIATION CANADIENNE CONTRE L’IMPUNITÉ Me Bruce Johnston Me Philippe Hubert Trudel TRUDEL & JOHNSTON
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 27 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE BENOÎT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audition du 27 mai 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler du jugement rendu par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Benoît Emery) le 27 avril 2011, qui a rejeté le moyen déclinatoire présenté à l'encontre d'une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif, fondée alternativement sur l'absence de compétence de la Cour supérieure ou l’application de la doctrine du « forum non conveniens ». [ 2 ] La requérante plaide que le juge s'est mépris dans son interprétation des articles 3135 et 3148, paragr. 2 in fine C.c.Q. et qu'une telle interprétation, si avérée, aura un impact important sur le type de cause pouvant être entendue par la Cour supérieure, puisqu’elle porte sur les confins de sa compétence juridictionnelle internationale. [ 3 ] Selon elle, les activités dont il est question à l'article 3148, paragr. 2 in fine C.c.Q. doivent nécessairement se rapporter aux faits générateurs des fautes alléguées, savoir les atrocités commises en République du Congo.
Elle souligne que le débat est simplifié du fait que l'intimée concède qu'aucun des actes fautifs reprochés, qui pourraient justifier sur le fond l'autorisation du recours collectif, ne se
sont produits au Québec. Il est également concédé qu'à l'époque où les faits se sont produits, la requérante n'avait pas d'établissement au Québec. [ 4 ] Il est bien établi que les jugements rendus dans le cours des procédures en autorisation d'un recours collectif ne sont pas susceptibles d'appel au sens des articles 29 et 511 C.p.c. , sauf si le débat soulève l'absence de compétence, la litispendance ou la chose jugée. Hormis ces exceptions, le juge unique refusera généralement d'accorder la permission d'appeler. À ce sujet, dans l'affaire Ridley inc. c.
Bernèche [1] , ma collègue la juge Marie-France Bich a bien délimité les contours de ces exceptions. [ 5 ] La principale question que soulève cette affaire en est une de droit, soit l'interprétation à donner aux termes de l'article 3148(2) in fine C.c.Q. « et la contestation est relative à son activité au Québec ».
En l'espèce, le juge écrit : [25] En l'espèce, le tribunal doit décider si la contestation est relative à l'établissement de Anvil à la Place Ville-Marie à Montréal au sens de l' article 3148(2) C.c.Q. […] [27] Jusqu'en 2009, il existait une certaine controverse quant à la portée des mots « la contestation est relative à son activité au Québec » à l' article 3148(2) C.c.Q. [ 6 ] Il conclut que la Cour a déjà tranché ce débat avec l'arrêt Interinvest (Bermuda) Ltd. c.
Herzog [2] lorsqu'elle a écrit : [41] En conclusion, une personne morale étrangère ayant un établissement au Québec peut y être poursuivie si le litige est relatif à son activité au Québec, même si les décisions relatives à cette activité n'ont pas été prises par l'établissement au Québec. (nos soulignements) [Soulignement reproduit] [ 7 ] L'intimée de son côté plaide que la contestation dont il est question à l'article 3148, paragr. 2 in fine C.c.Q. est celle relative aux activités que conduit Anvil au Québec, puisque la jurisprudence a traditionnellement interprété largement cette notion « d'activités ».
Dès lors, selon elle, il suffit qu’une activité ait lieu au Québec et que la requérante y ait un établissement. Dit autrement, il serait suffisant que la contestation se rapporte à son activité au Québec, comme entreprise minière. [ 8 ] Elle soutient aussi que le juge a eu raison de conclure, comme il l’a fait, que Québec est le for approprié pour entendre la présente cause en application de la règle du « forum non conveniens », édictée à l’
article 3135 C.c.Q . Elle fait valoir que la requérante a présenté son moyen déclinatoire prématurément sur cette question, qu’elle pourra le représenter dans le cadre de la requête pour autoriser le recours collectif (art. 1003 C.p.c .). Sa thèse veut que le principe de l’application de l’article 1010 C.p.c ., énoncé dans l'arrêt Thompson [3] du 24 septembre 1992 et repris dernièrement par mon collègue Pierre J. Dalphond dans British Airways, p.l.c.c. c.
Option Consommateurs [4] , doit trouver application dans la présente affaire. [ 9 ] Enfin, selon elle, la présente affaire ne constituerait pas une des circonstances exceptionnelles dont fait état la juge Bich dans l'affaire Ridley précitée. [ 10 ] La question de la compétence juridictionnelle de la Cour supérieure que soulève la requérante avec son moyen déclinatoire laisse voir un flottement par rapport à la jurisprudence soulignée ci-haut et, eu égard à l'ensemble des circonstances entourant cette affaire, j'estime, sans me prononcer sur le fond du pourvoi, qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler, conformément à l'article 511 C.p.c. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 15 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 novembre 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 2h30 ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 août 2011 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2011 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 21 ] LE TOUT , frais à suivre.
JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
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