2023 QCCA 650, 2023 QCCA 650
Opinion
Ratt c. R. 2023 QCCA 650 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007572-215 (565-01-006925-184) DATE : 15 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. HAKIM RATT APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant et LOUIS-ANDRÉ HUBERT , pratiquant la profession d’avocat MIS EN CAUSE ARRÊT MISE EN GARDE : Ce dossier fait l’objet d’une ordonnance prononcée en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel , interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante. [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes : la première, fondée sur le sous-al. 675(1)a)(iii) C.cr . , est intitulée « requête pour permission de soulever un moyen d’appel portant sur la survenance d’une erreur judiciaire », à savoir l’assistance inadéquate de l’avocat ayant représenté l’appelant en première instance; la seconde, fondée sur l’ art. 683 C.cr . , sollicite la permission de produire une nouvelle preuve étayant ce moyen d’appel. [ 2 ] Voici le contexte de ces demandes. * * [ 3 ] Le 15 octobre 2020, la juge Alexandra Marcil de la Cour du Québec déclare l’appelant coupable d’une infraction d’agression sexuelle ( al. 271a) C.cr . ) [1] .
Le 22 avril 2021, elle lui inflige la peine suivante : emprisonnement de 12 mois suivi d’une probation de 36 mois [2] , le tout assorti de certaines ordonnances accessoires. Le 20 mai 2021, une juge de notre cour autorise l’appel tardif de la déclaration de culpabilité, ce qui donne lieu au dépôt d’un avis d’appel de plein droit invoquant les moyens suivants : verdict déraisonnable, utilisation de stéréotypes afin d’apprécier la crédibilité de l’appelant, omission de considérer des pans importants de la preuve.
Une requête pour permission d’appeler sur des questions de fait, alléguant l’appréciation erronée de la preuve par la juge de première instance, est parallèlement déférée à la formation chargée d’entendre l’appel sur le fond, en même temps qu’une requête pour permission d’appeler de la peine [3] .
Une autre juge de la Cour, le 11 janvier 2023, défère à la même formation une requête modifiée pour permission d’appeler de cette peine [4] . [ 4 ] Le 23 novembre 2022, l’appelant dépose au greffe son mémoire sur l’appel de la déclaration de culpabilité, mémoire dans lequel il fait valoir l’assistance inadéquate de l’avocat qui l’a représenté en première instance, moyen ne figurant pas dans les procédures d’appel décrites ci-dessus.
Il y mentionne ce qui suit : [81] Ce motif d’appel n’ayant pas été énoncé à la requête en permission originale, il fera ultérieurement l’objet d’une telle requête, accompagnée d’une requête visant la preuve nouvelle requise.
Dans la mesure où ces requêtes sont accueillies ou déférées au banc, nos arguments seront les suivants. [ 5 ] Le 27 mars 2023, lorsque l’intimé dépose son propre mémoire, il y soutient que ce nouveau moyen d’appel est irrecevable, les requêtes annoncées ci-dessus n’ayant toujours pas été produites. [ 6 ] De fait, l’appelant dépose ses deux requêtes le 24 avril suivant, l’une demandant l’autorisation de soulever un moyen d’appel additionnel, à savoir l’assistance inadéquate de l’avocat ayant agi en première instance (sous-al. 675(1)a)(iii) C.cr . ), la seconde requérant la permission de présenter une preuve nouvelle à cette fin ( art. 683 C.cr . ).
Ces requêtes ont préalablement été notifiées à l’avocat en question. Celui-ci, par le truchement de son propre avocat, manifeste, en date du 28 avril 2023, sa volonté de répondre aux allégations qui le visent, d’où son statut de mis en cause dans le présent dossier.
[ 7 ] La preuve nouvelle qu’envisage l’appelant comporte les éléments suivants : - Déclaration sous serment de l’appelant et pièces qui y sont jointes; - Déclaration sous serment de Mme Adrienne Jérôme et pièces qui y sont jointes; - Déclaration sous serment de Mme Georgette Whiteduck; - Déclaration sous serment de M. René Ratt; - Déclaration sous serment de Mme Yasmina Nail et pièce jointe. - Dossier policier de première instance; - Procès-verbaux de première instance. [ 8 ] L’appelant souhaite également être autorisé à interroger M. Éric Gauthier, son ancien entraîneur de hockey.
Celui-ci pourrait en effet témoigner de certains faits liés à la conduite post-délictuelle de l’appelant, élément dont la juge de première instance a tenu compte dans son jugement sur la culpabilité. [ 9 ] Notons que l’appelant et l’intimé ont rempli le formulaire qu’exige l’ art. 61 al. 1 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [5] (« R.C.a.Q.m.c. »). * * [ 10 ] L’intimé conteste les requêtes. En gros, il estime que, d’une part, le nouveau moyen d’appel n’a pas été avancé en temps utile ni la preuve nouvelle recueillie de manière diligente.
L’appelant a en effet procédé à l’inverse de ce qu’il aurait dû faire, en abordant dans son mémoire d’appel un moyen qui n’avait pas encore été autorisé par la Cour et en produisant ses requêtes cinq mois plus tard, ce qui retardera indûment l’instance. [ 11 ] D’autre part, toujours selon l’intimé, ce nouveau moyen et la preuve que l’on souhaiterait maintenant produire ne seraient pas de nature à affecter l’issue du litige, car les erreurs reprochées au mis en cause ne sont pas suffisamment étayées par les déclarations sous serment que propose l’appelant.
Plusieurs passages de ces dernières seraient même contredits par certaines des pièces qui y sont jointes ou par certains procès-verbaux de première instance. [ 12 ] L’intimé soutient en outre qu’il est hasardeux de remettre en cause des choix stratégiques qui ont été faits en fonction de la défense que l’appelant a opposée, à l’époque, à l’accusation portée contre lui. Enfin, certains des éléments de la preuve nouvelle laisseraient à désirer.
Ainsi : 1° on renvoie à la déclaration qu’un individu, ancien co-chambreur de l’appelant, aurait faite à la police, plutôt que d’obtenir sa déclaration sous serment ou de l’interroger; 2° les paragraphes 124 à 152 de la déclaration sous serment de l’appelant ne devraient pas y figurer puisqu’ils se rapportent à la peine et non à la question de l’assistance inadéquate du mis en cause lors du procès. Notons que l’appelant concède ce dernier point. [ 13 ] À
titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la requête pour preuve nouvelle serait accueillie ou déférée, l’intimé précise ce qui suit : - il entend contre-interroger l’appelant ainsi que Mmes Adrienne Jérôme et Georgette Whiteduck sur leurs déclarations sous serment; - dans la mesure où le mis en cause produit lui-même une déclaration sous serment répondant aux allégations faites contre lui et exposant sa version, il est possible qu’il veuille le contre-interroger; - il souhaite également être autorisé à ajouter à son mémoire les arguments propres à réfuter le nouveau moyen d’appel, le cas échéant. [ 14 ] Le mis en cause a de son côté l’intention de déposer une déclaration sous serment offrant sa version des faits.
Il demande également l’autorisation de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment que l’appelant compte produire. Il souscrit pour le reste aux propos de l’intimé, en y ajoutant quelques éléments qui, à son avis, minent la pertinence, la fiabilité ou la crédibilité de cette nouvelle preuve. [ 15 ] Enfin, l’appelant indique qu’il pourrait lui aussi vouloir contre-interroger le mis en cause à la suite du dépôt de la déclaration sous serment de celui-ci. * * [ 16 ] Une remarque préliminaire s’impose. Comme le souligne à juste
titre l’intimé (voir supra , paragr. [10]), l’appelant n’a pas procédé de la manière habituelle. En matière d’assistance inadéquate de l’avocat, on dépose ordinairement en premier lieu la requête pour permission d’appeler (art. 675(1)a)(iii) C.cr . ) et la requête pour preuve nouvelle étayant ce moyen ( art. 683 C.cr . ); ce n’est que par la suite, si la Cour y fait droit, que le moyen en question peut être discuté dans le mémoire d’appel.
L’appelant a fait l’inverse, ce qui est déconseillé. [ 17 ] Toutefois, cette façon de faire, en l’espèce, ne fera pas obstacle aux demandes de l’appelant. [ 18 ] En effet, à la lumière de l’ensemble de la documentation que la Cour a actuellement en main, le moyen d’appel relatif à l’assistance inadéquate de l’avocat paraît défendable, voire sérieux.
Les arguments plaidés à cet égard par l’intimé et le mise en cause (tout comme ceux qu’on a opposés à la preuve nouvelle d’ailleurs) relèvent davantage du fond de l’affaire et ne permettent pas de conclure à ce stade qu’il s’agit d’un moyen frivole ou insoutenable. [ 19 ] Il y aura donc lieu de faire droit à la requête pour permission de soulever ce nouveau moyen d’appel.
[ 20 ] En ce qui concerne la preuve nouvelle que présente l’appelant, elle est prima facie « pertinente et nécessaire pour permettre à la Cour de prendre une décision éclairée » [6] sur le moyen en question. Il conviendra également d’autoriser l’intimé à procéder aux différents contre-interrogatoires qu’elle a requis. [ 21 ] Enfin, il va sans dire que le mis en cause sera autorisé à déposer sa déclaration sous serment.
L’appelant et l’intimé pourront le contre-interroger sur le contenu de celle-ci. [ 22 ] Il n’y aura cependant pas lieu de permettre au mis en cause de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment que produira l’appelant. Comme le rappelle en effet l’arrêt Delisle c. R. [7] , sous la plume du juge Proulx, il est certes nécessaire que l’avocat dont on allègue l’assistance inadéquate « ait l’opportunité de s’expliquer » [8] devant la Cour. Le juge Proulx en énonce d’ailleurs clairement les raisons [9] .
Cependant, le processus qui permet à l’avocat ou l’avocate de faire connaître son point de vue, processus aujourd’hui régi par l’ art. 61 R.C.a.Q.m.c. , n’accorde pas « pour autant un droit formel d’intervention à l’avocat, qui ne peut donc plaider sa cause et citer des témoins à sa décharge dans le cadre de la procédure d’appel » [10] . Qui plus est, l’avocat ou l’avocate dont l’assistance inadéquate est soulevée ne peut pas non plus être autorisée à faire double emploi avec le ministère public. Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Zamiara c.
R. [11] , on ne peut « imposer un second poursuivant à l’appelant, ce qui n’est pas opportun, aucune question d’intérêt public n’étant ici en cause » [12] . Or, en l’espèce, ce serait le cas si on permettait au mis en cause, à l’instar de l’intimé, de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment que l’appelant déposera. [ 23 ] En somme, conformément aux art. 57 al. 2 et 3 et 61 al. 3 R.C.a.Q.m.c. , il conviendra de permettre la constitution de la preuve nouvelle, selon les modalités prescrites par le dispositif du présent arrêt, incluant un renvoi en gestion.
La requête et l’ensemble de cette preuve nouvelle seront pour le reste déférés à la formation chargée d’entendre le fond de l’appel sur la déclaration de culpabilité, formation qui statuera sur la recevabilité et, le cas échéant, la force probante de la preuve ainsi constituée. [ 24 ] Il y aura également lieu de faire droit à la demande de l’intimé au sujet d’un ajout à son mémoire, ajout qui traitera du nouveau moyen d’appel autorisé par le présent arrêt.
Pour ces motifs, la cour : [ 25 ] ACCUEILLE la requête pour permission de soulever un moyen d’appel portant sur la survenance d’une erreur judiciaire et permet à l’appelant de soulever le moyen de l’assistance inadéquate de l’avocat qui l’a représenté en première instance; [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle à la seule fin de permettre la constitution de celle-ci et, en conséquence, PRONONCE les ordonnances qui suivent; [ 27 ] ORDONNE à l’appelant de déposer dans le dossier de la Cour les éléments suivants (tels qu’annexés à sa requête pour preuve nouvelle) : i.
Déclaration sous serment de l’appelant (à l’exception des paragr. 124 à 152 de celle-ci) et pièces qui y sont jointes; ii. Déclaration sous serment de Mme Adrienne Jérôme et pièces qui y sont jointes; iii. Déclaration sous serment de Mme Georgette Whiteduck; iv. Déclaration sous serment de M. René Ratt; v. Déclaration sous serment de Mme Yasmina Nail et pièce jointe. vi. Dossier policier de première instance; vii. Procès-verbaux de première instance; [ 28 ] PERMET l'interrogatoire, par l'appelant, et le contre-interrogatoire, par l'intimé, de M.
Éric Gauthier et ORDONNE à celui-ci de s'y soumettre; [ 29 ] PERMET à l’intimé de procéder au contre-interrogatoire des personnes suivantes, qui devront s‘y soumettre : l’appelant, Mme Adrienne Jérôme, Mme Georgette Whiteduck; [ 30 ] AUTORISE le mis en cause à déposer une déclaration sous serment; [ 31 ] PERMET à l’appelant et à l’intimé, s’il y a lieu, de contre-interroger le mis en cause; [ 32 ] RENVOIE l’affaire au juge gestionnaire de la Cour pour la détermination des modalités précises et de l’échéancier de constitution de cette preuve nouvelle; [ 33 ] ORDONNE à cette fin aux parties, incluant le mis en cause, de convenir d’un projet d’échéancier et de le faire parvenir au juge gestionnaire en le déposant au greffe de la Cour, à l’attention de Me Julie Devroede, et ce, au plus tard le lundi 29 mai 2023, à 16 h 30; [ 34 ] DÉFÈRE pour le reste la requête pour preuve nouvelle à la formation chargée de l’appel sur le fond, qui statuera sur la recevabilité et, le cas échéant, la force probante de la preuve ainsi constituée; [ 35 ] PERMET à l’intimé d’ajouter au mémoire qu’elle a déposé le 27 mars 2023 les arguments nécessaires à sa contestation du nouveau moyen d’appel de l’appelant, le nombre de pages et les conditions de cet ajout devant être décidés par le juge gestionnaire.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Christian Gauthier CHRISTIAN GAUTHIER - AVOCAT Pour l’appelant Me Lili Prévost-Gravel DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Me Maxime Roy ROY & CHARBONNEAU AVOCATS Pour le mis en cause Date d’audience : 8 mai 2023
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