2017 QCCA 1628, 2017 QCCA 1628
Opinion
Ville de Longueuil c. Motter 2017 QCCA 1628 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025668-153 (505-22-020636-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT VILLE DE LONGUEUIL Me MARIE-CATHERINE CÔTÉ (Ville de Longueuil) INTIMÉ AVOCAT FRANK J. MOTTER Me GILLES PAQUIN ( Absent ) (Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour la révision de l’état des frais vérifié. (Art. 344, al. 3 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
12 h 01 Début de l’audience. L’avocat de l’intimé, Me Gilles Paquin est absent. Selon l’avocate de l’appelante/requérante, Me Marie-Catherine Côté, la requête n’est pas contestée. 12 h 02 Échanges entre le juge et Me Côté. 12 h 05 Me Côté déclare renoncer à ses demandes d’intérêts et de frais. 12 h 06 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 08 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Longueuil demande la révision de l’état des frais vérifié par une greffière de la Cour en application de l’article 344 C.p.c . [ 2 ] Dans l’appel qui l’opposait à Frank Motter, dont l’arrêt de la Cour est rendu le 10 février 2017, la requérante obtient les frais de justice en première instance et en appel. [ 3 ] L’état des frais vérifié par la greffière accorde à la requérante un montant de 5 017,50 $ pour les frais de justice en appel.
Selon la requérante, la vérification comporte une erreur manifeste puisque la demande de remboursement des frais de 400 $ encourus pour le dépôt de la déclaration d’appel est incorrectement refusée. [ 4 ] Respectueusement dit, la requérante a raison, sauf quant au montant exact des frais sur cet item. En précisant, à
titre de motif pour le refus de cette demande qu’« il ne s’agit pas d’un débours engagé par l’intimé » la greffière n’a pas tort; toutefois il fallait se demander si le débours a été engagé par l’appelante. En effet, l’appelante Ville de Longueuil a engagé ces frais et elle a droit au remboursement à ce titre. Il y a lieu d’ajouter un montant de 392 $ à l’état des frais vérifié (plutôt que le montant de 400 $ demandé) selon le tarif applicable au dépôt de sa déclaration d’appel à l’époque. [ 5 ] Il y a une autre méprise dans l’état des frais vérifié.
La greffière lui accorde 100 $ pour une « réponse », ce qui ne correspond pas à un déboursé de l’appelante en appel. Par conséquent, il y a lieu de soustraire 100 $ de l’état des frais vérifié. [ 6 ] Au total, un montant net de 292 $ doit y être ajouté. [ 7 ] La requête n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu d’accorder des frais. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 9 ] RÉVISE l’état des frais; [ 10 ] CONDAMNE l’intimé à payer à l’appelante un montant de 5 309,50 $ à
titre de frais de justice en appel; [ 11 ] SANS frais de justice sur la demande de révision. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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