2013 QCCQ 9133, 2013 QCCQ 9133
Opinion
Cimentier Desrosiers inc. c. Gestion de construction LGGC inc. 2013 QCCQ 9133 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-005491-125 DATE : 17 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CIMENTIER DESROSIERS INC. Demanderesse – INTIMÉE c. GESTION DE CONSTRUCTION LGGC INC. Défenderesse – demanderesse en garantie c. ALSTOM RÉSEAU CANADA INC.
Défenderesse en garantie - REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alstom Réseau Canada inc. (Alstom) présente une requête pour suspendre l'instruction de la demande devant la Cour du Québec (article 273 du C.p.c. ). [ 2 ] Cimentier Desrosiers inc. (Desrosiers) conteste cette requête. [ 3 ] Gestion de Construction LGGC inc. (LGGC) est d'accord avec la requête en suspension de l'instruction.
HISTORIQUE DES PROCÉDURES [ 4 ] Desrosiers réclame à LGGC le paiement des travaux et matériaux fournis relativement à l'immeuble de Alstom situé au 860, Lucien-Beaudin à Saint-Jean-Sur-Richelieu. [ 5 ] LGGC a intenté un recours en garantie contre Alstom. [ 6 ] Quatorze requêtes introductives d'instance ont été intentées en Cour supérieure (7 requêtes) et en Cour du Québec (7 requêtes) dans les districts judiciaires de Montréal, Iberville, Saint-François, Joliette et Saint-Hyacinthe en regard du même chantier et Alstom prétend que celles-ci font référence au même fondement juridique et soulèvent les mêmes points de droit et de faits. [ 7 ] Plus particulièrement, deux recours principaux sont pendants devant la Cour supérieure du district de Montréal, un intenté par Alstom contre Le Groupe S.M. inc. et Gestion de Construction LGGC inc. et un autre intenté par Construction G.C.P. inc. contre Gestion de Construction LGGC inc. [ 8 ] Alstom a déposé devant le Juge en chef de la Cour supérieure une demande de réunion d'instances et une demande de gestion particulière. [ 9 ] L'honorable juge Wery, désigné par le Juge en chef, a entendu les parties le 28 mars 2013 et a rendu certaines ordonnances recommandant, entre autres, que les litiges déposés devant la Cour du Québec soient suspendus. [ 10 ] Devant la Cour supérieure, Alstom prétend qu'elle a payé en trop des travaux et qu'elle ignore les renseignements pertinents lui permettant d'évaluer la qualité des travaux des sous-entrepreneurs ainsi que la gestion de LGGC pour ce chantier. [ 11 ] Alstom prétend avoir payé les sommes à LGGC alors que LGGC réclame les sommes à Alstom disant être impayée. [ 12 ] De plus, LGGC fait une retenue d'une somme de 300 000 $ devant être payée aux sous-entrepreneurs, retenue imposée par les litiges entre les parties. [ 13 ] La qualité des travaux des sous-entrepreneurs (dont Desrosiers) devra être débattue pour déterminer les sommes à payer. [ 14 ] Le Juge Wery est saisi de tous les dossiers de la Cour supérieure. [ 15 ] Cinq des sept litiges devant la Cour du Québec sont suspendus en attendant le sort du dossier devant la Cour supérieure.
[16] Une requête en suspension dans le sixième dossier de la Cour du Québec sera entendue au cours du mois de juin 2013 et lesparties consentent à la suspension de celui-ci. POSITION DES PARTIES [17] Alstom justifie sa requête sur les motifs suivants :
a) la possibilité de jugements contradictoires;
b) la priorité de la Cour supérieure;
c) les éléments factuels nécessaires à la pleine compréhension du dossier se dégageront de l'audition des causes devant la Coursupérieure. [18] Desrosiers expose que le seul motif de défense soulevé par LGGC ne concerne que son obligation de paiement sur paiement.
Ilexpose qu'aucune allégation dans les moyens de défense oraux de LGGC ne fait référence à la qualité de ses travaux. [19] Desrosiers ajoute qu'il n'a pas contracté avec Alstom et n'a pas pris d'hypothèque légale contre l'immeuble de Alstom. [20] Desrosiers prétend qu'on essaie de joindre le présent litige à un méga-procès sans que les points de droit à être tranchés aient étéprécisés.
Selon lui, la requête en suspension est prématurée et les motifs allégués sont insuffisants, car Alstom n'a pas identifié la ou lesquestions de faits et de droit que la Cour supérieure aura à trancher qui serait similaire avec ceux à être tranchés dans le présent litige. [21] LGGC est d'accord avec la requête en suspension, car elle réclame à Alstom des sommes d'argent supplémentaires dans lesdossiers numéros 500-17-076269-136 et 500-17-076239-139 concernant une demande d'injonction intentée par Alstom contre GroupeSM inc. et al. afin d'obtenir le détail de la gestion de LGGC. [22] Le débat concernant les travaux de Desrosiers s'effectuera donc dans ces dossiers.
ANALYSE ET DÉCISION [23]
L'article 273 C.p.c. se lit comme suit : 273. « Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant lesmêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de laCour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour lapartie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux lejustifient. » [24] Dans le dossier Nova Construction inc. c.
Revêtements Alnordica inc. (200-09-003776-017), la Cour d'appel du Québec préciseque : « Considérant que l'article 273 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse; Considérant qu'en l'espèce l'intérêt de l'administration de la justice et de la justice elle-même commande que le litige entre les partiesconcernant les déficiences alléguées dans les travaux de l'intimée soient soumises à la Cour supérieure à l'intérieur d'un dossier plusconsidérable impliquant plusieurs parties plutôt qu'à la Cour du Québec à l'intérieur d'un dossier où seulement l'appelante et l'intiméesont concernées; Considérant qu'il faut éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires soient prononcés. (…) » [25] Il apparaît donc qu'il est dans l'intérêt de la justice que le débat ne soit effectué qu'une fois, et ce, autant pour les parties encause que dans l'intérêt des ressources judiciaires quant à la durée éventuelle d'un litige entendu devant la Cour du Québec. [26] Cela apparaît d'ailleurs conforme à la nouvelle philosophie qu'illustre l'article 4.2 C.p.c. [27] En effet, tel qu'exposé par Alstom, ce n'est qu'une fois qu'elle aura obtenu les documents et renseignements nécessairesconcernant la gestion du dossier par LGGC et demandés dans le dossier d'injonction qu'elle pourra déterminer l'étendue et la qualité destravaux de Desrosiers. [28] Ne pas aller dans le sens recherché par Alstom créerait une situation de faits où plusieurs jours d'audition seraient nécessairesdevant chacune des juridictions pour faire la preuve de faits communs engendrant ainsi des coûts additionnels pour les parties. [29] De plus, en contestant cette requête en suspension, Desrosiers essaie de scinder le recours principal du recours en garantie alorsque le 18 février 2013, le Tribunal lui a refusé une telle demande verbale visant à scinder ces recours. [30] De plus, la Cour d'appel a tranché dans l'arrêt Corporation Steckmar c.
Vitrerie J.L. inc. (QC CA), [1993]RDJ 248 que le retard éventuel à obtenir un jugement de la Cour du Québec en raison de la suspension de l'instruction ne constitue pasun préjudice sérieux. [31] Par ailleurs, l'ordonnance de suspension peut être révoquée aux conditions identifiées au deuxième alinéa de l'article 273 C.p.c.
[ 32 ] Il y a donc lieu d'ordonner la suspension des procédures devant la Cour du Québec tel que demandé par Alstom. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en suspension des procédures de Alstom Réseau Canada inc.; SUSPEND l'instruction de la présente instance, tant principale qu'en garantie, jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée dans les dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal portant les numéros 500-17-076269-136 et 500-17-076239-139; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
M e Benoit Galipeau ARCHER AVOCATS Procureur de la demanderesse – INTIMÉE M e Denis Godbout PÉLOQUIN KATTAN Procureur de la défenderesse – demanderesse en garantie M e Ugo Brisson LAMARRE LINTEAU & MONTCALM Procureur de la défenderesse en garantie - REQUÉRANTE Date d’audience : Le 3 juin 2013
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