2021 QCCA 1215, 2021 QCCA 1215
Opinion
Huot c. R. 2021 QCCA 1215 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006777-187, 500-10-006814-188 (500-01-103112-147, SEQ 001) DATE : 4 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. N o 500-10-006777-187 JEAN-PIERRE HUOT APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N o 500-10-006814-188 JEAN-PIERRE HUOT REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé par un jury le 26 mai 2018, au terme d’un procès présidé par l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal (n o 500-10-006777-187). [ 2 ] L’appelant se pourvoit également contre le jugement rendu sur la peine, le 28 juin 2018, par l’honorable France Charbonneau (n o 500-10-006814-188). [ 3 ] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Bich et Hamilton, LA COUR : Dossier n ° 500-10-006777-187 : [ 4 ] rejette l’appel sur la culpabilité; Dossier n ° 500-10-006814-188 : [ 5 ] ACCueille la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 6 ] REJETTE l’appel sur la peine; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales au plus tard à midi , le 9 août 2021 .
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Robert Bellefeuille ÉTUDE LÉGALE Pour Jean-Pierre Huot Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 5 mai 2021 MOTIFS DU JUGE HEALY FAITS [ 8 ] L’appelant se pourvoit contre les verdicts de culpabilité prononcés par un jury à l’issue d’un procès portant sur huit chefs d’accusation concernant des armes à feu [1] . L’appelant fut acquitté de deux chefs. Le pourvoi porte donc sur les six verdicts de culpabilité subsistants.
Devant cette cour, l’appelant soulève un moyen en lien avec le caractère raisonnable des verdicts et trois autres en lien avec les directives au jury. [ 9 ] À l’étape du prononcé de la peine, un arrêt conditionnel des procédures fut ordonné sur deux des chefs, conformément aux principes établis dans l’arrêt Kienapple [2] . La juge a imposé une peine de 84 mois sur chacun des chefs subsistants, à être purgée de façon concurrente [3] .
L’appelant demande également la permission de se pourvoir à l’encontre de cette peine. [ 10 ] Entre le mois d’avril 2013 et le 13 mars 2014, l’appelant et les employés de sa compagnie, Perfection Métal, ont fabriqué plusieurs dizaines d’armes à feu prohibées au bénéfice d’un dénommé Clément Larivière.
Les policiers, dépêchés sur les lieux le 13 mars 2014 en raison d’une introduction par effraction, ont saisi plusieurs armes complètes, de l’outillage et des matériaux servant à la production d’armes, différentes pièces d’armes (carcasses, culasses, canons, détentes, percuteurs, etc.), des dispositifs prohibés (chargeurs et silencieux) ainsi que des munitions correspondantes.
Au procès, l’appelant n’a pas contesté la fabrication et la remise des pièces et des armes à Clément Larivière, mais il a maintenu qu’il croyait avoir conçu des armes légales vouées à un jeu de simulation (des marqueurs de type « paintball »). [ 11 ] Les faits saillants sont résumés ainsi par l’intimée [4] : 8. L’appelant est copropriétaire et actionnaire majoritaire de Perfection Métal, un atelier d’usinage dont l’existence remonte aux années 1990. Sa sœur Jocelyne Huot-Sauvé et M. Pierre Larivière en sont les coactionnaires, à parts égales ou moindres à la sienne.
L’entreprise compte une quinzaine d’employés et ses principaux clients sont des compagnies réputées, telles Bombardier ou Via Rail. Son chiffre d’affaires s’élève à quelques millions annuellement. 9. Il ne semble pas contesté qu’aux yeux de tous, l’appelant y soit le véritable patron et chef des opérations. Madame Sauvé-Huot occupe la fonction d’administratrice. Pierre Larivière est quant à lui responsable des ventes, du service à la clientèle, des livraisons et, très accessoirement, de l’entretien ménager. La présence de ce dernier dans les locaux de l’entreprise est de ce fait plus limitée. 10.
Selon le récit de l’appelant, Pierre Larivière initie une rencontre avec Clément Larivière, un client lié à des travaux antérieurs, au cours du mois de février 2013. Ce dernier souhaite confier la réalisation de supposées répliques d’armes à feu de type Intratec-9 à Perfection Métal. Une entente en découle, dans le cadre de laquelle l’appelant entreprend la mise en œuvre du projet, de la conception jusqu’à la fabrication, l’assemblage final demeurant le plus souvent à la charge de l’acheteur.
Les employés y participent à différentes étapes, en fonction de leurs connaissances et de leur domaine d’expertise respectif, à l’instar d’une chaîne de montage. L’atelier entier est mis à contribution. Les salariés travaillent sous la supervision directe de Daniel Spain, contremaître, qui à son tour relève et reçoit ses instructions de l’appelant sans intermédiaire. M. Huot reconnaît avoir ainsi fabriqué une centaine d’armes complètes dans ces circonstances.
Celui-ci admet également en avoir remis une certaine quantité à Clément Larivière, selon l’entente prévue et en contrepartie du paiement échelonné d’une somme globale de 40 000 $. 11. L’opération évolue de manière occulte; sa comptabilité est tenue de manière séparée et à l’insu de Jocelyne Sauvé-Huot, principale administratrice, ainsi qu’Annie Létourneau, adjointe directe de l’appelant. Les paiements ont lieu en argent comptant et le revenu généré n’est pas déclaré. 12.
L’appelant se dit persuadé de la légalité de la démarche et du fait qu’il ne participe pas à la fabrication de véritables armes à feu, mais plutôt à celle de marqueurs destinés à la pratique du « paintball ». Une part significative de ses employés entretient néanmoins un doute à ce sujet, devant lequel Huot maintient toutefois ce discours.
13. Le 12 mars 2014, le système d’alarme du commerce se déclenche à quelques reprises. Les policiers qui se présentent sur les lieux y pénètrent en compagnie de Pierre Larivière; certains indices d’une introduction par effraction sont manifestes. L’inspection de l’atelier conduit à la découverte, puis à la saisie de plus d’un millier d’items, incluant armes à feu complètes, carcasses, chargeurs, silencieux et munitions. Il est admis que ces items sont, pour l’essentiel, prohibés. 14.
Le mandat en vertu duquel la perquisition prend place permet également la saisie de téléphones cellulaires et de matériel informatique qui renferme notamment les fichiers et plans de fabrication des items énumérés au paragraphe précédent, ainsi que des courriels ou messages texte échangés entre l’appelant et certains de ses employés concernant ceux-ci, en partie. 15. Suivant la perquisition, les policiers responsables recourent à deux agents d’infiltration en vue de parfaire leur enquête.
Ces derniers, lors d’une rencontre avec l’appelant, prétendront que leurs supérieurs, du monde interlope, ont récemment fait l’acquisition d’une arme à feu conçue par Perfection Métal, en mauvaise condition de tir, qu’ils souhaitent voir réparer. Ils exhibent une douille de forme irrégulière à cette occasion, afin de supporter leur affirmation. L’un des agents précise : « c’est vraiment pas pour tirer du gibier ou c’est pas utilisé pour jouer au paintball ». Selon ce dernier, l’appelant répond d’un air entendu, ajoutant que la réparation nécessaire n’est pas complexe.
Il révèle en outre que « les employés sont pas au courant, que les appareils sont très faciles à monter, mais que les employés ne sont pas au courant pourquoi… pour le genre d’armes à feu qu’il monte ». 16. M. Huot affirme lors du procès n’avoir jamais eu l’intention d’aider les agents en question, pressentant qu’il pouvait s’agir de policiers, et s’en être tenu à dire ce que ceux-ci voulaient entendre, le fussent-ils ou non. 17.
En marge de ceci, divers corps policiers saisissent 25 armes à feu automatiques, 24 silencieux et autant de chargeurs en possession d’individus variés, au Québec et ailleurs au Canada, entre les mois de novembre 2013 et septembre 2016. Ces items sont le produit d’un trafic et liés à un nombre important d’enquêtes en matière criminelle. Le témoin expert Guillaume Arnet établit une correspondance entre ces derniers et ceux qui sont saisis chez Perfection Métal.
Il en dit plus directement qu’il s’agit « [d’]armes à feu et/ou chargeurs à grande capacité et/ou silencieux et/ou douilles et projectiles identiques » ou « produisant les mêmes caractéristiques (…) ». 18. Au terme de l’analyse du produit de la perquisition, la poursuivante dépose des accusations à l’égard de quatre individus : Daniel Spain, Clément Larivière, Pierre Larivière et l’appelant. Le premier inscrit un plaidoyer de culpabilité le 29 mars 2018 et le second, le 7 février 2020. L’appelant, de même que Pierre Larivière choisissent de subir un procès, qui se déroule du 16 avril au 28 mai 2018.
L’on reproche à ces derniers la fabrication (chefs 1 et 3) ainsi que la possession (chefs 5 à 8) d’armes à feu et dispositifs prohibés de même que, dans le cas de l’appelant uniquement, leur cession illégale (chefs 2 et 4). 19. La défense de M. Huot consiste à nier la connaissance du caractère prohibé des actes reprochés. Sa participation se limite selon ses dires à la supervision générale de la logistique ainsi que de la rentabilité économique de l’œuvre. Les aspects techniques entourant la conception des armes et dispositifs demeurent de bout en bout l’apanage de Daniel Spain et Pierre Larivière.
Les caractéristiques différentielles entre marqueurs et armes à feu lui échappent. 20. Il soutient en outre n’avoir jamais vu les deux armes à feu – un Intratec modèle Tec-9 et un Intratec modèle Tec-22 – visées par les chefs 5 et 7 de l’acte d’accusation. Celles-ci sont découvertes par les policiers dans un sac réutilisable près de l’entrée du commerce et dans un véhicule Ford Ranger situé dans l’aire commune, respectivement. 21. En plaidoirie, l’appelant suggère qu’il puisse s’agir d’armes abandonnées sur place par les auteurs de l’introduction par effraction à l’origine du déclenchement de l’alarme.
De fait, tous les témoins interrogés dans le cadre du procès nient avoir remarqué la présence de ces deux armes chez Perfection Métal. 22. Si l’on compare son témoignage à celui de Jean-Pierre Huot, Pierre Larivière offre une version contrastée des événements. Il se dit étranger à l’entente survenue entre Clément Larivière et l’appelant concernant la fabrication des objets litigieux. Il n’apprend que tardivement l’existence de cet accord, étant le plus souvent et malgré lui tenu à l’écart de la conduite des opérations de l’entreprise par ses coactionnaires.
Son apport principal aux activités de celle-ci se cantonne aux livraisons ainsi qu’au service à la clientèle; il n’a jamais suspecté le moindre agir criminel en lien avec le projet. ACTES D’ACCUSATION [ 12 ] L’appelant et son coaccusé, Pierre Larivière, ont subi leur procès sur les chefs d’accusation suivants : Concernant Jean Pierre HUOT (001), Pierre LARIVIERE (003) 1. Entre le 1 avril 2013 et le 13 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, ont fabriqué des armes à feu prohibées, à savoir : des armes de poing de type Intratec modèle Tec-9, sachant qu'ils n' y sont pas autorisés en vertu de la
Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 99 (2) du Code criminel . Concernant Jean Pierre HUOT (001) 2. Entre le 1 avril 2013 et le 13 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, ont cédé des armes à feu prohibées, à savoir : des armes de poing de type Intratec modèle Tec-9, sachant qu'ils n’y sont pas autorisés en vertu de la
Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 99 (2) du Code criminel . Concernant Jean Pierre HUOT (001), Pierre LARIVIERE (003) 3. Entre le 1 avril 2013 et le 13 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, ont fabriqué des dispositifs prohibés, à savoir : des silencieux, des chargeurs à grande capacité, sachant qu'ils n'y sont pas autorisés en vertu de la
Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 99(2) du Code criminel .
Concernant Jean Pierre HUOT (001) 4. Entre le 1 avril 2013 et le 13 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, ont cédé des dispositifs prohibés, à savoir : des silencieux, des chargeurs à grande capacité, sachant qu'ils n'y sont pas autorisés en vertu de la
Loi sur les armes feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 99(2) du Code criminel . Concernant Jean Pierre HUOT (001), Pierre LARIVIERE (003) 5. Le ou vers le 13 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, ont eu en leur possession une arme à feu prohibée non chargée de type Intratec modèle TEC-9 avec des munitions facilement accessibles pouvant être utilisées avec celle-ci sans être titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l'y autorisent à l'avoir et du certificat d'enregistrement de cette arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 95(2)
a) du Code criminel . Concernant Jean Pierre HUOT (001), Pierre LARIVIERE (003) 6. Le ou vers le 13 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, ont eu en leur possession une arme à feu prohibée, à savoir : arme de poing du type Intratec modèle TEC-9, sachant qu'ils ne sont pas titulaires d'un permis qui l'y autorise, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 92(2) (3) du Code criminel . Concernant Jean Pierre HUOT (001), Pierre LARIVIERE (003) 7.
Le ou vers le 13 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, ont eu en leur possession une arme à feu prohibée non chargée Intratec modèle TEC-22 avec des munitions facilement accessibles pouvant être utilisées avec celle-ci sans être titulaire à la fois d'une autorisation et/ou d'un permis qui les y autorisent à l’avoir et du certificat d'enregistrement de cette arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 95(2)
a) du Code criminel . Concernant Jean Pierre HUOT (001), Pierre LARIVIERE (003) 8. Le ou vers le 13 mars 2014, à Montréal, district de·Montréal, ont eu en leur possession des dispositifs prohibés, à savoir : des silencieux, des chargeurs de grande capacité, sachant qu'ils ne sont pas titulaires d'un permis qui l'y autorise, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 92 (2) (3) du Code criminel . [ 13 ] Après une longue conférence préparatoire, la juge livre ses directives au jury.
En plus des directives habituelles, la juge traite des éléments suivants : - elle résume l’ensemble du témoignage des deux coaccusés en rappelant au jury que c’est leur interprétation de la preuve qui compte, et non la sienne; - elle aborde la question du mobile; - elle décrit les différents modes de participation prévus au paragraphe 21(1) du C.cr ., soit la participation à
titre d’auteur réel, l’aide et l’encouragement (l’aide et l’encouragement concernent uniquement les chefs 1 et 3 de l’acte d’accusation); - elle définit les concepts de connaissance et d’ignorance volontaire; - quant aux infractions de possession, elle aborde les concepts de possession personnelle, imputée et commune. [ 14 ] La juge décrit les éléments essentiels de chacune des infractions, arbre décisionnel à l’appui, et elle rattache la preuve pertinente aux différents éléments essentiels des infractions reprochées.
Elle conclut le tout en exposant la théorie de la cause de chacune des parties. [ 15 ] Pierre Larivière est acquitté sur tous les chefs. L’appelant est déclaré coupable des chefs 1 à 4, 6 et 8. Le jury l’acquitte des chefs 5 et 7. [ 16 ] Dans son jugement sur la peine, la juge ordonne l’arrêt conditionnel des procédures en ce qui concerne les chefs 6 et 8 et impose une peine de 84 mois sur chacun des chefs de culpabilité subsistants (1, 2, 3 et 4), à être purgée de façon concurrente [5] . APPELS DES VERDICTS Moyens d’appel [ 17 ] L’appelant énonce les quatre moyens d’appel suivants : 1.
Le verdict devrait être rejeté parce qu'il est déraisonnable et ne peut pas s'appuyer sur la preuve. L'acquittement sur tous les chefs du coaccusé Pierre Larivière qui est un associé à parts égales avec Jean-Pierre Huot, jumelé à l'acquittement de ce dernier concernant les chefs 5 et 7, rend le verdict du jury ambigu et illogique. 2. Le verdict devrait être rejeté parce que les directives données au jury, malgré l'utilisation «d'arbres décisionnels» qui devait en principe simplifier le travail des jurés, l'a compliqué. 3.
Le verdict devrait être rejeté car l'honorable juge a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte d'éléments de preuve significatifs qui étaient en faveur de l'accusé.
4. L’honorable juge de première instance a erré dans ses directives en omettant de soumettre au jury que les photos 17, 19 et 171 de lapièce P-1 A[6] (ensemble de 188 photos) laissaient sous-entendre que de la preuve avait été contaminée lors de la fouille des lieux parles policiers dans la nuit du 13 mars 2014.
L’omission de rapporter certains mystères non résolus est une erreur de droit qui a rendu leprocès inéquitable pour l’accusé Jean-Pierre Huot. [18] En plus de ces quatre moyens d’appel, l’appelant soulève un moyen additionnel en lien avec les directives au jury : il soutientque la juge de première instance a accordé une importance indue aux différents modes de participation criminelle (complicité, aide etencouragement) au moment de livrer ses instructions. [19] Ce moyen d’appel additionnel et les moyens 2 à 4, qui portent sur les directives au jury, posent en réalité une seule question :celle de la suffisance des directives, que nous analyserons en premier lieu.
Quant au moyen 1, relatif au verdict déraisonnable, qui seraexaminé par la suite, l’appelant nous invite à réévaluer la preuve présentée devant jury et à refaire le procès en appel, sans toutefoispréciser d’erreur révisable. Il nous presse, indirectement, à tirer nos propres conclusions des faits et à statuer sur la crédibilité de certainstémoins. Ce n’est pas la fonction de cette cour. L’examen des directives [20] Dans l’arrêt R. c.
Araya[7], la Cour suprême fait état des principes devant guider l’examen de directives en appel : [39] Lorsqu’elle se penche sur une erreur qui entacherait des directives au jury, « [u]ne cour d’appel doit examiner l’erreur alléguéedans le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès » (R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26,par. 32, le juge LeBel). En outre, le juge du procès doit bénéficier d’une certaine latitude dans la formulation de ses directives (voir Hay,par. 48 (citant R. c. Avetysan, 2000 CSC 56, [2000] 2 R.C.S. 745, par. 9)).
Il doit certes faire en sorte que ses directives préparent bien lejury à ses délibérations, mais son exposé n’a pas à être parfait. La raison d’être du contrôle en appel est d’assurer « que l[e] jur[y] reçoi[t]des directives appropriées et non pas des directives parfaites » (R. c. Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 62, lejuge en chef Lamer). Notre Cour a dit maintes fois qu’« on ne doit pas sans cesse disséquer les directives au jury, les soumettre à unexamen détaillé et les critiquer » (R. c. Cooper, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 146, p. 163). Dans l’arrêt R. c.
Daley, 2007CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, au par. 30, le juge Bastarache résume la règle comme suit : La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités,et non de savoir si le juge a employé une formule particulière. Le choix des mots et l’ordre des différents éléments relèvent du pouvoirdiscrétionnaire du juge et dépendront des circonstances. Une cour d’appel doit se garder d’examiner isolément un élément précis des directives au jury. « C’est l’effet global de l’exposé quicompte » (Daley, par. 31).
Les directives Les modes de participation [21] L’appelant soutient, à tort, que la juge a trop insisté sur les notions de complicité, d’aide et d’encouragement au moment de livrerses directives au jury. [22] Les modes de participation que sont l’aide et l’encouragement n’ont été appliqués qu’aux deux chefs de fabrication, soit les chefs1 et 3 de l’acte d’accusation. Avec l’accord explicite des parties, cette directive particulière fut donnée tant à l’égard de l’appelant qu’àl’égard de son coaccusé.
Des arbres décisionnels illustrant chacun des modes applicables (auteur réel, aide et encouragement) ont étéremis aux membres du jury afin de les aider dans leurs délibérations. [23] Une telle directive était non seulement appropriée, mais nécessaire, compte tenu de la participation de plusieurs personnes surune longue durée dans les activités reprochées. Les différents témoignages entendus lors du procès révèlent clairement que les armes etles dispositifs prohibés ont été fabriqués par les employés de Perfection Métal, sous la supervision immédiate du contremaître DanielSpain.
L’appelant et Pierre Larivière s’inscrivent plus haut dans la chaîne de commandement, à
titre de propriétaires de l’entreprise.Selon les deux versions qui s’opposent en défense, c’est l’un ou l’autre des deux coaccusés qui entreprend le projet de fabricationd’armes à feu et qui en a le contrôle véritable.
La poursuite soutient, quant à elle, que les deux copropriétaires sont complices et qu’ilsutilisent le savoir-faire de leurs employés afin de fabriquer des armes à feu et des dispositifs prohibés au bénéfice de Clément Larivière.Partant de ces faits, il est évident que l’appelant et Pierre Larivière pouvaient être déclarés coupables des chefs 1 et 3, tant à titred’auteurs réels que par le biais de l’aide ou de l’encouragement. Ces trois thèses sont plausibles et s'appuyaient sur la preuve vul’ampleur des activités et leur durée.
Les directives concernant les différents modes de participation prévus à l’article 21 devaient êtreincluses dans l’exposé pour clarifier les principes de droit applicables, surtout en ce qui concerne les éléments de mens rea. Les arbres décisionnels [24] L’appelant prétend, sans reprocher d’erreur de droit à la juge, que les arbres décisionnels remis au jury ont complexifié leur tâcheplutôt que de la simplifier. Cette prétention est sans fondement.
Non seulement fallait-il, comme on vient de le voir, que la juge expliqueaux jurés les différents modes de participation aux infractions reprochées, mais encore fallait-il qu’elle le fasse de manièrecompréhensible. Or, c’est le cas : les directives qu’elle a données et les arbres décisionnels remis aux jurés sont complets et intelligibleset exposent clairement le droit applicable et les faits qui y sont reliés. [25] Du reste, les arbres décisionnels ont été longuement examinés par les parties lors de la conférence prédirectives.
Cela reflète lacomplexité intrinsèque de la tâche du jury dans un procès avec deux accusés et huit chefs d’accusation. L’avocat de l’appelant a alorsexprimé clairement son assentiment à l’égard de l’ensemble des documents afin d’aider le jury à saisir les questions à trancher. Sans êtredéterminante, l’absence d’opposition doit tout de même être prise en compte. Il s’agit certainement d’un indice de la justesse généraledes directives.
Le résumé de la preuve [26] L’appelant soutient, dans un second temps, que la juge omet de récapituler certains faits saillants à l’appui de sa thèse. Il réfèreainsi aux agissements de Pierre Larivière, lequel a choisi d’ignorer les trois premiers appels de la centrale d’alarme le soir de l’entrée pareffraction.
Il réfère également aux photos 17, 19 et 171 de la pièce P-5A, qui, à son avis, tendent à démontrer que la preuve a étécontaminée lors de la fouille des lieux par les policiers. [27] Au procès, l’appelant, sur le premier point, a fortement insisté sur les événements survenus dans la nuit du 12 au 13 mars 2014.La preuve démontre qu’au cours de cette nuit, Pierre Larivière a ignoré trois appels de la centrale d’alarme, donnant instructions aureprésentant de la compagnie ADT d’ignorer les déclenchements. Il a attendu au quatrième appel avant de se rendre sur place et decommuniquer avec la police.
Son laisser-aller est surprenant, puisqu’environ six semaines auparavant, l’entreprise avait été victimed’une première entrée par effraction et du vol de divers objets. [28] Le délai de réaction de Pierre Larivière a permis aux intrus de circuler librement dans l’entreprise pendant deux heuresapproximativement. Lors de sa plaidoirie au procès, l’avocat de l’appelant a fortement insisté sur ce facteur afin de disculper son client. Ila insinué que certains éléments incriminants saisis dans l’usine avaient été « plantés » ou « contaminés » par les intrus, sans toutefoisspécifier lesquels.
L’avocat du coaccusé Larivière a répondu adroitement à l’argument lors de sa propre plaidoirie, qualifiant lessuggestions de son collègue d’inventions sans fondement. [29] Lors de ses directives finales, la juge d’instance a évoqué la possibilité que l’arme de type TEC-9 (pièce P-8), qui concernait lechef 5, ait été « plantée » par des intrus. [30] Les commentaires de la juge, conjugués avec les plaidoiries de part et d’autre, étaient amplement suffisants pour permettre aujury de bien apprécier la thèse soumise en défense, et ce, tant à l’égard du chef 5 qu’à l’égard des sept chefs d’accusation subsistants.
Lathéorie des items « plantés » avait le potentiel de soulever un doute raisonnable à l’égard de certains chefs d’accusation, notamment ceuxconcernant la possession d’items spécifiques. D’ailleurs, c’est potentiellement ce qui explique l’acquittement de l’appelant sur les chefs 5et 7 qui concernaient la possession de deux armes à feu identifiables. Cela dit, la juge n’avait pas à évoquer la possibilité que l’ensembledes items saisis chez Perfection Métal ait été « planté » ou « contaminé » par des intrus. Cette inférence n’était pas offerte aux membresdu jury.
Il s’agissait d’une suggestion relevant de la pure spéculation qui aurait pu avoir pour effet de confondre le jury ou même l’inviterà commettre des erreurs. [31] Quant aux photographies auxquelles réfère l’appelant (les photos 17, 19 et 171 de la pièce P-5A), sa prétention en premièreinstance était au même effet. Son argument portait sur les plans de pièces d’armes à feu de type Intratec TEC-9 qui ont été saisis lors del’enquête. Sur la photographie 171 de la pièce P-5a), ces plans sont étalés sur le bureau d’Annie Létourneau, l’adjointe de l’appelant.
Or,ils n’apparaissent pas au même endroit dans les photos 17 et 19 de la même pièce. C’est ce qui amène l’avocat de l’appelant à insinuerque certains items saisis chez Perfection Métal ont potentiellement été « contaminés » lors de l’enquête. [32] Les plaidoiries de part et d’autre ont mis amplement l’accent sur ces éléments de preuve. La juge n’était pas tenue de récapitulerces faits dans son exposé ni d’expliquer l’inférence que l’appelant souhaitait qu’on en tire. La disparité relevée sur les photographies 17,19 et 171 de la pièce P-5a) est un aspect secondaire de la preuve.
La présumée « contamination » de la preuve avait bien peu d’influencesur la question centrale soulevée par le témoignage de l’appelant, à savoir s’il savait ou faisait preuve d’ignorance volontaire quant à lanature des armes fabriquées à même les équipements de son entreprise.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la juge n’a pasinsisté sur cet aspect de la preuve, lequel risquait surtout d’embrouiller les jurés relativement aux questions fondamentales soulevées auprocès. [33] Les principes régissant l’obligation de récapituler la preuve sont bien établis et ont été répétés à maintes reprises par lestribunaux[8]. En l’espèce, la juge a longuement récapitulé la preuve tout en reliant les éléments pertinents aux composantes essentiellesde chacun des chefs d’accusation.
Les éléments sur lesquels l’appelant insiste aujourd’hui sont secondaires et peu pertinents quant à laquestion ultime de la culpabilité ou de l’innocence sur les chefs 1 à 4. De même, ils n’appuient nullement son témoignage au procès,voulant qu’il fût convaincu de la nature inoffensive des armes fabriquées au sein de son entreprise. C’est une bonne raison qui expliquepourquoi la juge ne s’y est pas attardée dans son exposé.
La compatibilité des verdicts [34] L’appelant soutient ensuite que l’acquittement complet de son coaccusé, Pierre Larivière, et son propre acquittement sur leschefs 5 et 7 sont incompatibles avec les déclarations de culpabilité rendues sur les chefs 1 à 4, 6 et 8. Il argue, en outre, que l’ensembledes verdicts de culpabilité est déraisonnable en soi. [35] Les principes sont bien connus.
Lors d’un appel portant sur le caractère raisonnable d’un verdict rendu par un jury, l’appelantdoit démontrer qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et qui agit de manière judiciaire n’aurait raisonnablement pas pu rendrele verdict, notamment si un tel verdict ne peut s’appuyer sur la preuve admissible ou si les conclusions qui en sont tirées sont illogiquesou irrationnelles[9]. Quant au verdict incompatible, une cour d’appel ne peut conclure que les verdicts sont incompatibles que si elleconclut, dans un premier temps, que le ou les verdicts sont déraisonnables.
S’ils le sont, la cour doit déterminer, dans un second temps,s’ils sont incompatibles. La Cour suprême en discute dans l’arrêt R. c. Pittiman[10] : 10 En pratique, un appelant aura beaucoup plus de difficulté à satisfaire au critère dans le cas de plusieurs accusés inculpés de la mêmeinfraction, non pas parce que le critère est différent, mais parce que la possibilité que des verdicts divergents soient prononcés est alorssouvent plus grande. Toutefois, affirmer, comme l’ont fait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c.
Wile (1990), (ON CA), 58 C.C.C. (3d) 85, et la juge Weiler au par. 17 de ses motifs majoritaires en l’espèce, qu’il n’est pas possible de qualifier dedéraisonnables des verdicts incompatibles prononcés à l’égard de coaccusés, sauf si la preuve qui pèse contre eux est [TRADUCTION] «identique », revient à exagérer la difficulté pratique de remplir cette obligation et est donc inexact. Le critère demeure le même danschaque cas : les verdicts sont-ils à ce point inconciliables qu’aucun jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, n’aurait pu
les prononcer au vu de la preuve? [ 36 ] En l’espèce, l’appelant semble faire fi de la possibilité que le jury ait eu un doute raisonnable quant à la culpabilité de Pierre Larivière, mais aucun doute quant à sa propre culpabilité. De toute évidence, un tel résultat n’implique pas forcément que les verdicts sont incompatibles. En suivant les directives de la juge, qui ne comportent aucune erreur, le jury pouvait conclure que l’ensemble des verdicts de culpabilité contre l’appelant trouvait un appui dans la preuve.
Dans son mémoire, l’intimée énumère bon nombre d’éléments qui supportent l’inférence de culpabilité : - La position qu’occupe l’appelant chez Perfection Métal et ses fonctions principales; - Les admissions concernant le produit de la perquisition dans l’atelier de l’entreprise; - Les rapports d’expertise en balistique et le témoignage de Guillaume Arnet concernant le produit de cette perquisition et son caractère prohibé; - Le témoignage des employés Pierre Beaudin, Claude Lajeunesse, Ali Benjamin Hébert et Daniel Spain, qui confirment la fabrication des armes à feu et dispositifs par Perfection Métal et le rôle prépondérant de l’appelant à cet égard; - Le témoignage de Pierre Larivière et de l’appelant au même effet; - La réponse qu’obtient Daniel Spain, lorsqu’il demande à l’appelant s’ils fabriquent réellement des « paintballs » : « Je suis une personne-clé dans la production et ils savent où est-ce que je reste, ils savent qui je suis et ils laisseront pas arrêter la production », « On a pas le choix, il faut le faire, on va se faire tirer »; - La comptabilité clandestine du projet et son paiement au comptant; - La saisie, dans le contexte de diverses enquêtes en matière criminelle, d’armes à feu au sujet desquelles l’expert en balistique conclut qu’elles sont identiques ou produisent les mêmes caractéristiques que celles qui sont saisies dans l’atelier de l’entreprise; - Le témoignage des agents d’infiltration qui, prétextant être en possession d’une de ses armes, indiquent à l’appelant que celle-ci ne sert ni à la chasse ni au paintball ; la réaction et la réponse de l’appelant devant cette affirmation, qui dit comprendre et ne semble aucunement surpris. [ 37 ] À cela s’ajoute: - La conversation entre l’appelant et son adjointe, Annie Létourneau, le lendemain de la première entrée par effraction (celle du 24 janvier 2014); - La photo d’une arme à feu avec chargeur extraite d’un téléphone cellulaire utilisé par l’appelant; - Les courriels échangés entre l’appelant et Daniel Spain; - Ainsi que l’ensemble des éléments énumérés par la juge Charbonneau aux paragraphes 49 à 58 du jugement sur la peine. [ 38 ] Conjugués, ces éléments appuient l’inférence voulant que l’appelant connaisse la nature des armes et des dispositifs produits à la chaîne par les employés de son entreprise.
Vu son témoignage, au cours duquel il a prétendu croire à la production et à la cession de marqueurs de « paintball » plutôt que de véritables armes à feu, l’unique question en litige avait trait à sa connaissance (ou son ignorance volontaire) quant à la nature des armes et des dispositifs saisis. La preuve présentée au jury permettait de conclure que l’appelant avait la connaissance requise par les infractions reprochées.
L’appréciation judiciaire des faits n’exclut certainement pas les verdicts prononcés sur les chefs 1 à 4, 6 et 8. [ 39 ] Quant aux acquittements sur les chefs 5 et 7, ceux-ci s’expliquent facilement. Au cours de la perquisition de l’entreprise, deux armes à feu ont été saisies avec des munitions facilement accessibles. Il s’agit de l’arme de type Intratec modèle TEC-9 (pièce P-8) et de l’arme de type Intratec modèle TEC-22 (pièce non produite au procès) , qui concernent respectivement les chefs 5 et 7 de l’acte d’accusation.
Autrement dit, la poursuite a choisi d’isoler ces deux armes à feu de l’ensemble de celles couvertes par le chef 6. La juge a donné une directive en ce sens au cours du procès, reliant chaque arme à feu au chef d’accusation pertinent au moment de récapituler la preuve au jury. [ 40 ] La pièce P-8 correspond à la réplique d’une arme à feu de marque Intratec modèle TEC-9 . Cette arme a été saisie dans un sac réutilisable, accompagnée de munitions correspondantes. Le sac se trouvait dans l’une des aires communes de l’entreprise.
L’arme de marque Intratec modèle TEC-22 a été saisie sur le siège passager d’une camionnette appartenant à l’entreprise, accompagnée de munitions correspondantes. Lors de l’intervention policière, le véhicule était stationné dans une aire commune accessible à tous les employés. [ 41 ] À l’instar de l’ensemble des employés qui ont témoigné au procès, l’appelant affirme ne jamais avoir vu ces deux armes. Sa défense à l’égard des chefs 5 et 7 diffère donc foncièrement de celle qu’il avance à l’égard des deux chefs de possession subsistants (chefs 6 et 8).
D’un côté, l’appelant nie connaître l’existence de l’arme TEC-9 et de l’arme TEC-22 . De l’autre, il nie connaître la nature prohibée des autres armes et dispositifs saisis chez Perfection Métal , tout en admettant les avoir produits au sein de son entreprise. Il était loisible au jury d’accepter la première de ses prétentions et de rejeter la seconde, sans que les verdicts en résultant soient incompatibles. [ 42 ] Un mot maintenant sur l’entrée par effraction : cet événement, survenu dans la nuit du 12 au 13 mars 2014, a certes pu soulever un doute quant à la possession de l’arme TEC-9 et de l’arme TEC-22 .
Suivant la thèse soumise en défense, certains items saisis avaient potentiellement été « plantés » par les intrus. Le jury pouvait accepter cette prétention à l’égard de la pièce P-8 (arme TEC-9 ) et de l’arme TEC-22 sans pour autant conclure que la scène de crime avait été montée de toutes pièces. En cela, la preuve permettait au jury
d’acquitter l’appelant sur les chefs 5 et 7, tout en le trouvant coupable des chefs d’accusation subsistants. Ces verdicts, bien que divergents, s’appuient sur une théorie de la preuve compatible avec les directives communiquées au jury. [ 43 ] Il en va de même de l’acquittement complet du coaccusé, Pierre Larivière, et des verdicts de culpabilité rendus à l’égard de l’appelant. La preuve a révélé que la participation de l’appelant et de Daniel Spain dans la fabrication et le trafic d’armes à feu était majeure.
Par contraste, les éléments de preuve visant le coaccusé Larivière étaient moins nombreux et plus ténus. Dans ces circonstances, il n’est ni illogique ni irrationnel que le jury ait entretenu un doute raisonnable quant à la culpabilité de Larivière et l’ait acquitté, alors qu’il a déclaré l’appelant coupable au vu de l’ensemble de la preuve. L’appelant ne peut prétendre à l’incompatibilité des verdicts. [ 44 ] En dernière analyse, la juge a insisté sur l’importance de rendre un verdict individuel pour chaque coaccusé et sur chacun des chefs.
C’est à bon droit qu’elle a expliqué que la culpabilité de l’un n’amenait pas automatiquement la culpabilité de l’autre. Les verdicts rendus vont de pair avec ces instructions. REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DE LA PEINE [ 45 ] Le 4 juin 2018, l’intimée livre ses observations sur la peine.
Elle suggère l’imposition d’une peine globale de 10 ans d’emprisonnement, qu’elle ventile ainsi : une peine de 5 ans pour la production (chefs 1 et 3), à être purgée consécutivement à une peine de 8 ans pour le trafic (chefs 2 et 4), le tout ramené à 10 ans au total afin de tenir compte du principe de totalité. [ 46 ] À l’appui de sa position, elle souligne que les armes vendues par l’appelant ont servi dans plusieurs événements : c’est ainsi que 25 armes à feu automatiques de type Intratec TEC-9 , 24 silencieux et 25 chargeurs ont été retrouvés par la police lors de divers incidents.
Elle dépose un document qui illustre ces événements (pièce S-1). Cette pièce n’est pas reproduite dans le dossier d’appel, mais la juge en offre un bon résumé aux paragraphes 64 à 69 du jugement sur la peine. L’intimée estime que ces événements doivent être pris en compte dans l’établissement de la peine. Il s’agit, selon elle, de facteurs aggravants démontrant l'impact de l'utilisation des armes à feu « dans la rue ». [ 47 ] L’appelant, quant à lui, suggère l’imposition de la peine minimale d’une durée de trois ans prévue à l’
article 99 du Code criminel . Il admet, néanmoins, « qu'une peine concurrente de cinq ans sur chacun des chefs de fabrication et de trafic serait plus adéquate et appropriée » [11] . Le jugement sur la peine [ 48 ] La juge résume longuement la preuve entendue dans son jugement sur la peine. Elle poursuit son jugement en exposant la position des parties et la preuve produite de part et d’autre. Elle procède ensuite à une revue de la jurisprudence pertinente. Cette revue est ponctuée par divers constats.
Elle note que « les armes dont il est question en l'espèce sont des armes à feu automatiques pouvant tirer des salves de 30 ou 35 balles à la fois ». Elle affirme « qu'en fabriquant de puissantes armes à feu pour les vendre au crime organisé, l'accusé ne pouvait ignorer l'usage que pouvaient en faire ces individus ».
Tout en acceptant qu’« Huot n'a pas à être puni pour les crimes commis par d'autres à l'aide des armes feu fabriquées dans son usine », la juge retient « qu[‘il] ne pouvait ignorer l'usage dangereux auquel devaient servir ces armes à feu puisqu'il savait pertinemment qu'elles étaient destinées au crime organisé ». Elle note qu’« Huot non seulement vendait les armes au crime organisé, mais il se servait de son usine, de ses employés et de ses compétences pour les fabriquer ».
Elle ajoute que « [c]es activités se sont échelonnées sur une période d'une année pendant laquelle 50 à 100 armes à feu ont été fabriquées et où seulement 25 ont été retrouvées ». [ 49 ] La juge poursuit son analyse en comparant les degrés de responsabilité de l’appelant et de Daniel Spain dans la commission des infractions reprochées. Elle juge qu’il y a lieu de les distinguer, notamment au motif que « Spain a démontré une certaine forme de réhabilitation, notamment, en plaidant coupable et, par la suite, en collaborant avec la justice ».
Elle ajoute que Spain a fait preuve de remords durant son témoignage, contrairement à l’appelant qui est demeuré impassible. [ 50 ] La juge conclut son analyse en énonçant les facteurs qu’elle retient afin d’imposer une peine : [151] Le Tribunal considère que l'ensemble de la preuve directe et circonstancielle démontre hors de tout doute raisonnable que Huot contrôlait la fabrication et la distribution d'armes à feu puissantes et dangereuses. [152] Le Tribunal prend en considération toute la préméditation, la planification et les recherches qu'il a fallu pour réussir à fabriquer ces armes puissantes et dangereuses, ce qui dénote, notamment, l'absence de sens moral de l'accusé. [153] Le Tribunal prend en considération que Huot utilisait ses employés et abusait de la crédulité de certains en leur faisant croire qu'il s'agissait de « paintballs ». [154] Le Tribunal retient l'absence de réhabilitation de l'accusé qui continue de prétendre qu'il fabriquait des « paintballs » malgré la preuve écrasante contre lui. [155] Le Tribunal retient que les activités criminelles ont duré une année au cours de laquelle un grand nombre d'armes à feu furent mises en circulation par Huot et le fait que 25 armes à feu, 24 silencieux et 25 chargeurs, provenant de chez Perfection Métal, ont été retrouvés par la police, entre le 26 novembre 2013 et le 13 septembre 2016, et ont servi à la commission de plusieurs infractions, dont deux meurtres et deux tentatives de meurtres. [156] Le Tribunal considère que la nature des armes fabriquées doit être prise en considération puisqu'il ne s'agit pas de jouets « paintballs », mais de puissantes armes à feu munies de silencieux et de chargeurs à grande capacité pouvant ainsi tirer jusqu'à 30 à 35 balles à la fois et donc conçues pour tuer et blesser un grand nombre de personnes à la fois.
[157] Le Tribunal prend en considération le fait que Huot savait qu'il vendait ses armes à feu au crime organisé par l'intermédiaire de Clément Larivière qu'il savait faire affaire avec les « Italiens » avec le risque que cela pouvait comporter pour la vie et la sécurité d'autrui. [158] Cela étant, le Tribunal considère que bien que la fabrication et le trafic des armes à feu et des dispositifs prohibés sont deux infractions bien distinctes, le fait que les armes étaient fabriquées pour un seul client, Clément Larivière, et qu'elles lui étaient vendues aussitôt fabriquées, il n'y a pas lieu de rendre les peines consécutives, mais concurrentes. [159] En effet, les armes à feu et les dispositifs prohibés ont été fabriqués pour être trafiqués et la preuve n'a révélé qu'un seul « client », soit Clément Larivière.
De plus, les armes à feu et les dispositifs prohibés étaient emballés et livrés ensemble dans des boîtes spécialement conçues par Clément Larivière. [160] Ensuite, bien qu'il existe plusieurs facteurs aggravants dans le dossier, le Tribunal en a tenu compte lors de l'établissement des peines pour chaque infraction, et il n'y a pas lieu de retenir les mêmes facteurs aggravants à
titre d'éléments justifiant des peines consécutives. [161] Enfin, les infractions de fabrication et de trafic d'armes à feu et de dispositifs prohibés protègent les mêmes intérêts sociétaux. À cet égard, dans l'arrêt R. c. Nur , 2015 CSC 1563 , la Cour suprême a fait remarquer que toutes les infractions liées aux armes à feu protègent essentiellement les mêmes intérêts : [référence omise]. [162] Puisque le Tribunal n'impose pas de peines consécutives, il n'est pas nécessaire de regarder la peine globale sous l'angle du principe de totalité ( art. 718.2 (
c) C.cr . ). [163] Le Tribunal prend également en considération que l'accusé est détenu depuis le verdict rendu par les jurés le 26 mai 2018, donc 33 jours à ce jour. [164] Enfin, le Tribunal retient en tant que facteur atténuant, l'absence d'antécédents judiciaires significatifs de l'accusé. [ 51 ] La juge conclut à une peine de 84 mois sur chaque chef, à être purgée de façon concurrente. Le moyens à l’appui de la requête [ 52 ] L’appelant énonce quatre moyens dans sa requête pour permission d’appeler de la peine. Selon lui, la peine imposée est excessive : 1.
Eu égard au degré de responsabilité de l’appelant par rapport à la gravité objective de l’infraction; 2. Compte tenu de l’erreur en droit commise lorsque la juge d’instance a inféré que l’appelant « savait pertinemment qu’elles [armes à feu] étaient destinées au crime organisé »; 3. Compte tenu de l’erreur en droit lorsque la juge d’instance a inféré que l’appelant « savait qu’il vendait ses armes à feu au crime organisé, par l’intermédiaire de Clément Larivière qu’il savait faire affaire avec les « Italiens » avec le risque que cela pouvait comporter pour la vie et la sécurité d’autrui »; 4.
Compte tenu qu’aucun tir expérimental n’a été effectué dans l’usine, à l’aide de balle avec amorce, le degré de responsabilité qu’on pourrait attribuer à Monsieur Huot est qu’il a fait preuve d’ignorance volontaire. [ 53 ] Les moyens 1 et 4 se recoupent et seront traités conjointement, tout comme les moyens 2 et 3. [ 54 ] Dans son exposé sur la peine, l’appelant formule un moyen d’appel additionnel fondé sur le principe de parité, le tout en lien avec les peines imposées à Daniel Spain et Clément Larivière postérieurement au jugement sur la peine. Ce moyen sera analysé conjointement avec les moyens 2 et 3.
La norme d’intervention [ 55 ] La norme d’intervention applicable en matière de peine est bien établie : une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, du poids disproportionné et déterminant accordé à un facteur pertinent ou du caractère manifestement contre- indiqué de la peine [12] . [ 56 ] En l’espèce, les reproches formulés par l’appelant ne peuvent être qualifiés d’erreurs de principe. Il s’attaque aux inférences factuelles tirées par la juge de première instance afin de démontrer que la peine imposée est manifestement excessive eu égard à son degré de responsabilité.
Les facteurs pertinents à l’imposition de la peine [ 57 ] L’appelant s’attaque aux conclusions factuelles énoncées par la juge comme suit : [120] La défense souligne que Huot n'a pas à être puni pour les crimes commis par d'autres à l'aide des armes à feu fabriquées dans son usine. Le Tribunal est d'accord. [121] Il y a cependant lieu de prendre en considération que Huot ne pouvait ignorer l'usage dangereux auquel devait servir ces armes à
feu puisqu'il savait pertinemment qu'elles étaient destinées au crime organisé. […] [157] Le Tribunal prend en considération le fait que Huot savait qu'il vendait ses armes à feu au crime organisé par l'intermédiaire de Clément Larivière qu'il savait faire affaire avec les « Italiens » avec le risque que cela pouvait comporter pour la vie et la sécurité d'autrui. [Soulignements ajoutés] [ 58 ] Ces conclusions trouvent appui dans la preuve : - Clément Larivière payait les armes et les silencieux « cash » avant de les vendre « cash » à ses amis; - Lors de la visite des agents d’infiltration, l’appelant a mentionné que les armes fabriquées chez Perfection Métal étaient vendues à Clément Larivière, qui à son tour faisait affaire avec les « Italiens ».
Il a répondu d’un air entendu lorsque l’un des agents lui a demandé : « Tu sais que les bébelles qu’on a d’ici c’est pas pour tirer du gibier, c’est pas pour jouer au paintball, on se comprend ? »; - Afin d’inciter Daniel Spain à continuer la production d’armes à feu, l’appelant l’a informé que les clients savaient où il habitait et qu’ils pourraient « le tirer » s’il cessait la production. [ 59 ] Ces éléments de preuve permettaient à la juge de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant savait , ou du moins croyait, que les armes étaient fabriquées pour le compte du crime organisé.
D’ailleurs, cette conclusion s’impose en grande
partie d’elle- même. La nature des armes automatiques dans le présent dossier n’a qu’une utilité apparente : intimider, tuer ou mutiler des êtres humains. À ce sujet, les propos de la Cour suprême sont pertinents [13] : Arrêtons-nous un instant à la nature des armes automatiques, c'est-à-dire aux armes pouvant tirer rapidement des salves de coups pendant la durée d'une pression sur la détente. Ces armes sont conçues dans le but de tuer et de mutiler un grand nombre de personnes de façon rapide et efficace. Elles ne servent à rien d'autre. Elles ne sont pas conçues pour chasser des animaux, mais des hommes.
Elles ne sont pas conçues pour vérifier l'habileté et la précision d'un tireur d'élite. Leur seule fonction est de tuer des gens. Ces armes ne sont d'aucune valeur pour le chasseur ou le tireur d'élite. Elles ne devraient donc être utilisées que par les forces armées et, dans certains cas, par les forces policières. Il ne fait aucun doute qu'elles présentent une menace telle qu'elles constituent un danger réel et actuel pour tous les Canadiens. Il y a une bonne raison d'interdire leur usage compte tenu de la menace qu'elles présentent et de l'usage restreint auquel elles peuvent servir.
Leur interdiction assure une plus grande sécurité à la société. [ 60 ] Ainsi, l’appelant peut difficilement prétendre qu’en remettant les armes à Clément Larivière, il ignorait qu’elles seraient utilisées à des fins criminelles [14] . Les propos très révélateurs qu’il a tenus en présence des agents d’infiltration ne font que confirmer l’évidence. [ 61 ] C’est à bon droit que la juge a tiré l’inférence que l’appelant savait qu’il fabriquait et cédait des armes pour le compte du crime organisé. Après avoir conclu que la preuve établissait ce fait hors de tout doute raisonnable, elle pouvait en tenir compte à
titre de facteur aggravant dans l’imposition de la peine. [ 62 ] Par le biais de son quatrième moyen d’appel, l’appelant s’attaque indirectement à une deuxième conclusion factuelle de la juge de première instance. Selon l’appelant, la preuve démontre, tout au plus, qu’il a fait preuve d’ignorance volontaire à l’égard de la nature des armes en cause. Afin d’appuyer sa prétention, il insiste sur le fait qu’aucun tir expérimental n’a été effectué dans l’usine. [ 63 ] Dans ses motifs, la juge est claire : « [l]a preuve de la connaissance de Huot que ce qu'il fabriquait était des armes à feu est […] écrasante » .
C’est effectivement l’unique conclusion qui puisse être tirée de la preuve. Sur ce point, le résumé des faits inclus dans le jugement sur la peine est très révélateur. C’est à bon droit que la juge a tenu compte de l’état d’esprit véritable de l’appelant ou, autrement dit, de sa connaissance de l’état des choses, afin d’évaluer son degré de responsabilité dans la commission des crimes. Elle ne commet aucune erreur à ce chapitre. La proportionnalité de la peine [ 64 ] L’appelant demande que sa peine soit réduite à 90 jours d’emprisonnement discontinu, accompagnés de 240 heures de travaux communautaires.
Il estime que la juge lui a imposé une peine manifestement excessive eu égard à son degré de responsabilité et à la gravité objective des crimes commis. Il compare la peine reçue à celles de Daniel Spain et de Clément Larivière, tentant ainsi de démontrer que son degré de responsabilité justifiait une peine moindre. [ 65 ] Les infractions de fabrication et de cession d’armes à feu ou de dispositifs prohibés sont passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement, la peine minimale étant de 3 ans lorsqu’il s’agit d’une première infraction.
Dans tous les cas, la jurisprudence en la matière souligne l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion. L’appelant peut difficilement prétendre qu’une peine d’emprisonnement discontinue d’une durée totale de 90 jours est appropriée. Cette demande serait complètement irréaliste et même aberrante eu égard aux circonstances du présent dossier.
Elle l’est d’autant plus en regard de la position défendue par l’appelant en première instance [15] . [ 66 ] La jurisprudence démontre que, dans les cas de trafic, plusieurs peines varient entre trois et huit ans d’emprisonnement, et ce, selon les circonstances [16] . Les décisions recensées mettent toutes l’accent sur les principes de dénonciation, de dissuasion et de protection du public [17] . Dans cette optique, et compte tenu de la gravité subjective et objective des infractions en l’espèce, il est difficile d’affirmer que la peine imposée à l’appelant est manifestement excessive.
Certes, elle se situe dans le haut de la fourchette applicable, mais elle est amplement justifiée par les circonstances particulières du dossier. [ 67 ] Les faits retenus par la juge de première instance témoignent du degré de responsabilité élevé de l’appelant dans cette opération de fabrication et de cession d’arme à feu prohibées. La juge conclut que l’appelant « contrôlait la fabrication et la distribution » des
armes. Elle retient que l’opération était préméditée, planifiée et qu’elle a clairement nécessité beaucoup de recherche. Elle ajoute que l’appelant « utilisait ses employés et abusait de la crédulité de certains », le tout pour arriver à ses fins. Quant aux 25 armes à feu trouvées en circulation et ayant servi à la commission de plusieurs crimes d’une gravité variable, la juge conclut que l’appelant était conscient du « risque que cela pouvait comporter pour la vie et la sécurité d'autrui ».
Chacune de ces conclusions trouve une assise solide dans la preuve présentée au procès. [ 68 ] La peine de sept ans imposée en l’espèce a été déterminée sur une base individuelle : elle tient compte des circonstances entourant la commission du crime et de la situation personnelle de l’appelant. En outre, la juge situe la peine qu’elle impose en référant à diverses décisions rendues en semblable matière. Elle compare la situation de l’appelant à celle de Daniel Spain et conclut que les deux sont distinctes pour plusieurs motifs.
Ce constat, à lui seul, justifie de rejeter le moyen d’appel additionnel formulé par l’appelant, lequel repose sur le principe de parité. [ 69 ] Bref, la juge respecte les principes d’individualisation et d’harmonisation de la peine pour imposer une sentence proportionnée [18] . Même si la permission d’appeler est accordée, les motifs soulevés au soutien de l’appel sur la peine ne peuvent satisfaire la norme d’intervention en la matière. CONCLUSION [ 70 ] L’appelant ne relève aucune erreur de droit dans les directives de la juge au jury.
Il échoue à démontrer que les verdicts sont déraisonnables, ou encore que la peine est entachée d’une erreur révisable. [ 71 ] Pour ces motifs, je suggère de rejeter l’appel sur la culpabilité (dossier n° 500-10-006677-187), d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine (dossier n° 500-10-006814-188) et de rejeter l’appel sur la peine. PATRICK HEALY, J.C.A.
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